2021 QCCQ 9260, 2021 QCCQ 9260
Opinion
Protection de la jeunesse — 215496 2021 QCCQ 9260 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010531-210 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 9 décembre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, la juge Thibault du district A, déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation qui oppose les parents et qui est entretenu par le père), de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées des parents aux comportements de leur fille) et d’un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale du père). [ 3 ] À
titre de mesures principales, l’enfant est confiée à sa mère jusqu’au 21 juin 2021 et les contacts avec son père doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même durée. [ 4 ] Le 22 juin 2021, le juge Gervais confie de façon provisoire l’adolescente à sa mère. [ 5 ] Le 9 juillet 2021, l’adolescente est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une période de six mois et d’ordonner que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide et le suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) sont suggérés pour la même période. [ 7 ] Le père est absent à l’audience. Il connaît la date d’audition puisqu’il était présent de façon virtuelle (TEAMS) lors de la dernière mesure provisoire. De plus, les intervenantes lui ont rappelé la date d’audition lors de la rencontre de révision qui a eu lieu cette semaine et les liens de connexion TEAMS lui ont été transmis. Le père ne peut être rejoint sur son téléphone.
En conséquence, le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’intervenante mentionne que le père souhaite que sa fille soit hébergée en centre de réadaptation dans sa région afin de la voir plus souvent et pour qu’elle réintègre son milieu. [ 9 ] La mère accepte les recommandations de la Directrice.
[ 10 ] L’adolescente désire retourner chez sa mère le plus rapidement possible. Concernant les contacts avec son père, elle est ambivalente. CONTEXTE [ 11 ] De l’union des parents sont nés cinq enfants. [ 12 ] Les parents vivent séparément. Le père habite la région A et la mère est déménagée le 3 octobre 2020 à Ville A. [ 13 ] Les conflits entre les parents persistent dans le temps. [ 14 ] Depuis son déménagement à Ville A, l’adolescente a vu son père à deux reprises. Le père n’a plus de véhicule. La mère doit donc assumer les transports pour les contacts du père.
Le dernier contact remonte à la fin de semaine du 13 août 2021. Situation de l’adolescente [ 15 ] Rappelons qu’en 2019, l’adolescente est victime d’un grave accident de voiture et subit un traumatisme crânien. Depuis, elle a de la difficulté à gérer ses émotions et présente des réactions agressives. Elle a également des problèmes de mémoire. [ 16 ] Le CRDP est responsable du suivi de l’adolescente sur le territoire de Ville A.
Elle est suivie notamment par une ergothérapeute, une physiothérapeute et une technicienne en éducation spécialisée. [ 17 ] Dans son milieu familial maternel, l’adolescente a des difficultés à respecter l’encadrement et quitte sans autorisation. Elle peut faire preuve de violence verbale à l’égard de sa mère. [ 18 ] Le 29 juin, l’adolescente verbalise vouloir quitter son milieu familial en raison notamment de la dynamique conflictuelle avec sa mère.
Elle veut être hébergée à Ville B. [ 19 ] Le 5 juillet, l’adolescente fugue pour aller rejoindre au dépanneur un garçon de 20 ans qu’elle a rencontré via les réseaux sociaux. Les policiers la localisent et sa mère vient la chercher. [ 20 ] Le 7 juillet, l’adolescente est confiée à l’unité de réadaptation A. [ 21 ] Les contacts de fin de semaine chez la mère sont difficiles. L’adolescente s’oppose. Le 28 août, elle fugue avec sa sœur cadette Y pour se réfugier dans un appartement abandonné près de la maison. Le nouveau copain de l’adolescente est avec elle.
Le centre de réadaptation est alerté ainsi que les policiers. Au moment où les policiers arrivent au domicile, les jeunes filles sont de retour. [ 22 ] En raison de ces derniers événements, la durée des contacts de l’adolescente avec sa mère a été diminuée à quelques heures. Les couchers ne sont plus autorisés.
Selon l’évolution, des contacts de fin de semaine pourront reprendre. [ 23 ] La mère participe aux rencontres de parents à l’unité de réadaptation A ANALYSE [ 24 ] En raison des séquelles reliées à son traumatisme crânien, l’adolescente a besoin d’évoluer dans un environnement encadrant afin d’éviter qu’elle fasse de mauvais choix et qu’elle se mette en danger. L’équipe de réadaptation estime que l’environnement doit aussi être prévisible, avec le moins de décisions à prendre, et ce, afin de favoriser son fonctionnement.
Les règles doivent être déterminées et stables. [ 25 ] Pour l’heure, le milieu de vie qui répond le mieux à ses besoins est le centre de réadaptation. La Directrice entend maintenir l’adolescente dans la région de Ville A puisque les services sont déjà en place et l’année scolaire a débuté.
De plus, la réintégration familiale est prévue dans le milieu maternel et le père a eu peu de contacts avec sa fille au cours de la dernière année. [ 26 ] La mère doit poursuivre sa collaboration et adapter son encadrement ainsi que ses interventions aux limitations et à la vulnérabilité de sa fille. [ 27 ] Par conséquent, les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment le suivi avec le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP), et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 37 ] AUTORISE une réintégration progressive dans le milieu familial deux mois avant la fin de la présente ordonnance selon entente entre les parties; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 10 septembre 2021 16 septembre 2021
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