2024 QCTDP 1, 2024 QCTDP 1
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Dubois) c. Ville de Montréal 2024 QCTDP 1 TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-53-000642-239 DATE : 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON ______________________________________________________________________ COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , agissant dans l’intérêt public et en faveur de GERTRUDE DUBOIS
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL , JOLYANE BONNEAU, NICOLAS FRADETTE, MARION GIROUX, IAN PAQUETTE, KIM ZAHRA et JEAN-JACQUES PELLETIER Parties défenderesses et GERTRUDE DUBOIS
Partie victime et CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES Organisme plaignant ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ
Article 127 de la Charte des droits et libertés de la personne ______________________________________________________________________ Une erreur matérielle s’est glissée dans les conclusions du jugement rendu le 26 janvier 2024, laissant croire que les paragraphes 33 et 34 disposent de la demande de l’ensemble des défendeurs pour obtenir des précisions sur le mémoire de la
partie demanderesse alors qu’ils visent plutôt la demande de Ville de Montréal et de Nicolas Fradette pour suspendre l’instance à l’égard de Nicolas Fradette. Le Tribunal rend d’office le présent jugement rectifié qui doit se lire ainsi : I. CONTEXTE
[ 1 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), agissant dans l’intérêt public et en faveur de madame Gertrude Dubois, une femme noire, allègue que la façon dont cette dernière a été traitée par des agents du Service de Police de la Ville de Montréal (Ville) lors d’une intervention survenue le 10 juin 2018 est contraire aux articles 4 , 10 , 10.1 , 12 , 24 , 24.1 , 25 et 28 de la Charte des droits et libertés de la personne ( Charte ) [1] . [ 2 ] Les événements à l’origine du recours de la CDPDJ ont lieu au petit matin, le lendemain du Grand Prix de Montréal tenu le 9 juin 2018. [ 3 ] Ce jour-là, alors que Gertrude Dubois est passagère du véhicule de son conjoint, Daniel Louis, un homme noir, ils sont interceptés par des policiers.
La situation dégénère à tel point que l’agent Nicolas Fradette, défendeur, asperge monsieur Louis de poivre de cayenne. Vu la proximité de madame Dubois, celle-ci avale de cette substance, se met à tousser, à pleurer et à avoir de la difficulté à respirer. Elle sort du véhicule, ce qui suscite l’intervention d’autres policiers présents sur les lieux. [ 4 ] Par son recours, la CDPDJ demande au Tribunal de condamner solidairement la Ville ainsi que les policiers présents lors de l’intervention (Policiers) à payer à madame Dubois la somme de 35 000 $ à
titre d’indemnisation pour le préjudice moral que celle-ci a subi. [ 5 ] La CDPDJ demande également que chacun des Policiers soit condamné à payer à madame Dubois des sommes variant entre 1 500 $ et 3 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 6 ] Le présent jugement dispose de deux moyens préliminaires soulevés par les défendeurs à l’égard du recours de la CDPDJ, soit : (
a) une demande de l’ensemble des défendeurs pour obtenir des précisions sur le mémoire de la CDPDJ; et (
b) une demande de la Ville et du défendeur Nicolas Fradette pour suspendre l’instance à l’égard de ce dernier. II. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les deux demandes dont le Tribunal est saisi font intervenir les dispositions de l’
article 113 de la Charte : 113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement. Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir son règlement. A.
Les précisions [ 8 ] Quant aux précisions, les défendeurs fondent également leur demande sur les dispositions des articles 99 al. 1 et 169 al. 2 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [2] : 99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. L’acte indique le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à laquelle il est fait. Si l’environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur un support technologique, l’acte doit respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice pour assurer le bon fonctionnement du greffe.
L’acte doit être établi de manière à permettre l’identification de son auteur, ce qui est fait au moyen de sa signature ou de ce qui en tient lieu, comme le prévoit la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (
chapitre C-1.1 ). 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [ 9 ] Rappelons que la jurisprudence [3] a développé certains critères devant guider le tribunal saisi d’une demande pour précisions, à savoir : (
a) Les allégations d’une demande doivent être suffisamment précises afin de permettre au défendeur de connaître, de façon raisonnable, ce que la
partie adverse entend prouver, de lui permettre de répondre, par sa défense, de façon intelligente et complète aux allégations de la demande et d’éviter qu’il soit pris par surprise lors de l’audition. (
b) Lorsque plusieurs défendeurs sont visés par la demande, celle-ci doit détailler, pour chacun d’eux, ce qui leur est reproché. (
c) La suffisance des allégations d’un acte de procédure doit être déterminée après avoir considéré l’acte en question dans son
ensemble et non en isolant un paragraphe du reste de la procédure. [ 10 ] En l’espèce, les défendeurs soutiennent que le mémoire de la CDPDJ contient des allégations vagues et ambigües en ce qu’il ne réfère à aucune faute spécifique de la part de chacun des Policiers, de sorte qu’il est impossible de savoir ce qui leur est précisément reproché sur une base individuelle.
Les défendeurs demandent que la CDPDJ précise les allégations de son mémoire en indiquant, pour chacun des Policiers, quelles sont les causes de reproches et quelles fautes discriminatoires ils auraient commises. [ 11 ] Le mémoire de la CDPDJ décrit, aux paragraphes 1 à 35, le déroulement des événements survenus lors de l’intervention du 10 juin
Le paragraphe 36 du mémoire décrit quant à lui les reproches formulés à l’égard des défendeurs : Il appert des faits en litige que la victime a été sujette à un traitement différencié et inhabituel tout au long de l’intervention des agents du SPVM le 10 juin 2018, en ce que notamment, mais sans limitation, elle a été aspergée de poivre de cayenne de manière abusive, décontaminée tardivement, traitée comme une criminelle dangereuse, brutalisée, menottée, détenue sans motifs et sans qu’on lui énonce ses droits, forcée de s’identifier sans motif, et soumise à la saisie et à la fouille abusives de ses effets personnels. [ 12 ] Bien qu’il soit impossible, à la lecture de ce seul paragraphe, de savoir quelle faute est reprochée à quel policier, le Tribunal est d’avis que le mémoire dans son ensemble, et plus particulièrement les paragraphes 1 à 35, identifie de façon assez précise les gestes reprochés aux Policiers, à l’exception des défendeurs Marion Giroux et Jean-Jacques Pelletier. [ 13 ] En effet, le Tribunal estime que les actes fautifs reprochés aux défendeurs Jolyane Bonneau, Nicolas Fradette, Ian Paquette et Kim Zahra sont suffisamment décrits aux paragraphes 1 à 35 du mémoire pour leur permettre de connaître, de façon raisonnable, ce que la CDPDJ entend prouver, de faire leur défense et d’éviter qu’ils soient pris par surprise lors de l’audition. [ 14 ] La situation est toute autre pour les défendeurs Marion Giroux et Jean-Jacques Pelletier.
Le mémoire ne contient aucun reproche et ne réfère à aucun geste répréhensible de leur part, si ce n’est d’avoir été présents lors de l’intervention. Aux yeux du Tribunal, le niveau de précisions requis par la loi n’est pas atteint quant à ces défendeurs. Il s’agit du cœur même du litige, à savoir qui a fait quoi.
Les défendeurs sont en droit de connaître, à l’avance, ce que la CDPDJ entend prouver quant aux agents Marion Giroux et Jean-Jacques Pelletier. [ 15 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande de précisions doit être accueillie en partie, à l’égard des défendeurs Marion Giroux et Jean-Jacques Pelletier. B. La suspension de l’instance [ 16 ] La demande en suspension fait intervenir les dispositions de l’
article 212 C.p.c. : 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée ; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 17 ] Cette demande découle du fait qu’en octobre 2021, monsieur Louis a intenté, devant la Cour supérieure du district de Montréal, une action en responsabilité civile contre la Ville ainsi que contre les défendeurs Nicolas Fradette et Ian Paquette en rapport avec les événements survenus le 10 juin 2018 (l’Action). [ 18 ] Alléguant avoir fait l’objet d’une force excessive lors des événements, monsieur Louis leur réclame, solidairement, 55 000 $ à
titre d’indemnisation pour les dommages-intérêts pécuniaires et non pécuniaires qu’il a subis ainsi que 50 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 19 ] La Ville et le défendeur Nicolas Fradette demandent que la présente instance soit suspendue à l’égard du défendeur Nicolas Fradette, et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu et ait force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure. Ils allèguent que le recours de la CDPDJ dans le présent dossier et l’Action présentent la même trame factuelle. Ils soutiennent que la question au cœur des deux litiges consiste à déterminer le bien-fondé de l’utilisation du poivre de cayenne par le défendeur Nicolas Fradette et qu’il y a risque de jugements contradictoires.
Selon eux, il en va d’une saine gestion de l’instance, du meilleur intérêt de la justice et des parties et du principe de la proportionnalité que l’instance soit suspendue. [ 20 ] Le Tribunal estime qu’ils font fausse route. Voici pourquoi. [ 21 ] Comme le rappelle la Cour d’appel : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies. [4] (Références omises) [ 22 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que même si la trame factuelle à l’origine des recours est identique, le fondement juridique des recours n’est pas le même. [ 23 ] En effet, alors que monsieur Louis fonde l’Action sur l’usage d’une force excessive, la base juridique du recours de la CDPDJ est le profilage racial et le harcèlement discriminatoire.
D’ailleurs, dans sa décision rendue le 20 septembre 2022, la juge Céline Legendre, alors saisie d’une demande en irrecevabilité de l’Action, conclut que « le Demandeur a fait le choix de fonder son action sur l’usage de force excessive et non pas le profilage racial qui n’est pas allégué dans sa demande » [5] . Aux yeux du Tribunal, il s’agit donc de deux recours distincts, soumis à des fardeaux de preuve différents. [ 24 ] Ainsi, les recours ne soulèvent pas les mêmes questions.
Dans le cadre de l’Action, la Cour supérieure devra déterminer si, en aspergeant monsieur Louis de poivre de cayenne, le défendeur Nicolas Fradette a fait usage d’une force excessive.
Or, en l’espèce, le Tribunal devra plutôt trancher la question à savoir si madame Dubois a été victime de profilage racial et de harcèlement discriminatoire par les Policiers le 10 juin 2018. [ 25 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de risque de jugements contradictoires. [ 26 ] De plus, le Tribunal est d’avis que la possibilité qu’il y ait une multiplication inutile des procédures n’est pas suffisante à elle seule pour justifier une suspension de la présente instance alors que le sort du recours de la CDPDJ ne dépend aucunement du sort de l’Action et qu’il n’y a pas de risque de jugements contradictoires. [ 27 ] Au contraire, vu la nature du litige en l’espèce, le Tribunal considère qu’il en va d’une saine administration de la justice que le présent dossier soit entendu le plus rapidement possible.
Aux yeux du Tribunal, faire droit à la demande de suspension contreviendrait aux « exigences d’accessibilité et de célérité de la justice civile et de l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure ». [6] [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que la demande en suspension de l’instance doit échouer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUR LA DEMANDE DE PRÉCISIONS DES DÉFENDEURS : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande de précisions des défendeurs ; [ 30 ] ORDONNE à la
partie demanderesse de préciser son mémoire, en indiquant clairement, quels sont les causes de reproches à l’égard des défendeurs Marion Giroux et Jean-Jacques Pelletier et quelles fautes discriminatoires ces derniers ont commises, et ce, dans un délai de 15 jours du présent jugement ; [ 31 ] ORDONNE la suspension de la présente instance jusqu’à l’expiration de ce délai. [ 32 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES DÉFENDEURS VILLE DE MONTRÉAL ET NICOLAS FRADETTE : [ 33 ] REJETTE la demande ; [ 34 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON Juge au Tribunal des droits de la personne Me Lysiane Clément-Major Monsieur Pierre-Simon Cleary, stagiaire BITZAKIDIS CLÉMENT-MAJOR FOURNIER Pour la
partie demanderesse Me Myrtho Adrien Pour les parties défenderesses Date d’audience : 27 novembre 2023
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