2020 QCCQ 7899, 2020 QCCQ 7899
Opinion
Protection de la jeunesse — 205662 2020 QCCQ 7899 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-004162-207 DATE : 21 août 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation de X en raison d’un problème de consommation chez le père et de sa santé mentale fragile.
De plus, X a été exposé à la violence psychologique qu’a exercée le père sur la mère. [ 2 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande de confier X à sa mère, à l’exclusion du père et de maintenir des contacts supervisés entre le père et l’enfant. [ 3 ] La mère consent aux conclusions recherchées, tout comme l’avocate de l’enfant. [ 4 ] Le père est absent, mais a informé l’intervenante sociale qu’il travaillait et pourrait difficilement se libérer. Il est en accord avec ce
qui est proposé. [ 5 ] Voici ce qui motive la présente décision. Analyse [ 6 ] Les parents ont eu ensemble un seul enfant, X (1 an). [ 7 ] Le père compose avec un trouble de personnalité limite et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il a aussi déjà fait des tentatives de suicide. Il consomme également de l’alcool et de la drogue de façon abusive. [ 8 ] Les problèmes du père perdurent depuis plusieurs années et ont un impact sur sa relation avec la mère. En effet, le père peut être impulsif et agressif avec la mère.
Et X est exposé à cette violence. [ 9 ] Les problèmes du père causent aussi d’autres difficultés à sa famille, dont de l’endettement. En décembre 2019, au moment où le propriétaire vient réclamer son loyer, le père s’emporte et blesse le propriétaire. [ 10 ] Toujours en décembre, le père consomme abusivement de l’alcool. Puis, il décide d’aller voir ses parents qui gardent X. Arrivé sur les lieux, le père veut ramener son fils avec lui. Les grands-parents refusent en voyant l’état de leur fils. Le père se bat avec le grand-père paternel devant X.
Il tient des propos suicidaires. [ 11 ] La grand-mère paternelle contacte les policiers et le père est transporté à l’hôpital A. [ 12 ] En janvier 2020, les parents se séparent. Le stress financier les rattrape. Le père a des sautes d’humeur. La mère n’en peut plus. [ 13 ] Le père décide d’intégrer une maison de thérapie pour régler ses problèmes de consommation, mais il n’y reste que 2 semaines. [ 14 ] À la mi-mars, l’intervenante sociale signe une entente volontaire avec les parents par laquelle X est confié à sa mère à l’exclusion du père.
Les parties s’entendent que X voit son père uniquement en présence d’une personne désignée par le Directeur. Il arrive que ce soit la mère ou la grand-mère qui supervise les visites. Or les sautes d’humeur du père rendent leur supervision difficile.
Les contacts avec X ne se déroulent pas bien. [ 15 ] Depuis le mois de mars, en raison de la pandémie combinée aux difficultés personnelles du père et à sa collaboration mitigée, le père n’a eu que trois contacts avec X (1 er et 10 avril et 5 mai). [ 16 ] L’intervenante sociale voulait offrir au père des contacts d’une heure par semaine, mais voyant son peu de disponibilité, elle croit qu’il faut réduire la fréquence. Il faut s’assurer de la régularité du père avant tout, croit-elle. [ 17 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que de confier X à sa mère, à l’exclusion du père, répond à son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec sa santé mentale et son problème de toxicomanie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 21 août 2020; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 30 septembre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 21 août 2020
Loading document…