2016 QCCQ 728, 2016 QCCQ 728
Opinion
Roy c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 728 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-024858-137 DATE : 29 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY ROY
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement lors de l’audience. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’un appel sur la décision du Ministre du Revenu en vertu de l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] ( LAF ) pris par Nancy Roy (Mme Roy) à l’encontre de l’Agence du revenu du Québec (ARQ). [ 3 ] Il s’agit d’une contestation eu égard à un avis de cotisation du 10 mai 2012, no CT-037414, au montant de 16 199 $ (pièce R- 1). [ 4 ] Dans l’avis d’opposition (pièce R-2), on peut lire : 1- LE CÉDANT SIMON ROY N’AVAIT PAS ÉTÉ COTISÉ À LA DATE DE LA TRANSACTION ET NE DEVAIT AUCUN MONTANT À REVENU QUÉBEC. 2- LE TERRAIN A ÉTÉ ACHETÉ PAR NANCY ROY À SA JUSTE VALEUR MARCHANDE COMPTE TENU DES AUTRES CONSIDÉRATIONS MENTIONNÉES À L’ACTE DE VENTE. [ 5 ] La décision sur opposition en date du 19 décembre 2012 (pièce R-3), confirme la cotisation : […] Plus spécifiquement, ayant bénéficié d’un avantage lors d’un transfert, en deçà de sa valeur marchande, du terrain initialement identifié comme étant le lot 621-2 de la municipalité de St-Lazare et devenu le lot 3503702 (2125 Ch Ste-Élisabeth), l’opposante est solidairement responsable avec son père, Simon Roy, de la dette fiscale de celui-ci jusqu’à concurrence de l’avantage reçu (16 199 $). […] [ 6 ] Tel qu’admis lors de l’audience, Mme Roy est la fille de M.
Simon Roy. [ 7 ] M. Simon Roy est débiteur envers l’ARQ, tel qu’il appert du relevé de compte pour l’année 2000, avis de cotisation au montant de 132 191,45 $, pour l’année 2001, avis de cotisation au montant de 246 331,66 $, pour l’année 2002, avis de cotisation au montant de 46 330,65 $, le tout pour un total de 424 853,76 $ (pièce D-1). De plus, celui-ci a fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] . [ 8 ] Un acte de vente daté du 3 novembre 2003 (pièce D-2) est intervenu devant Me Jean-Pierre Boyer, notaire à St-Lazare, en vertu duquel Simon Roy, homme d’affaires, vendait à Nancy Roy, étudiante, un emplacement vacant, paroisse de St-Lazare, circonscription foncière de Vaudreuil, lot 621-2, où on peut lire : PRIX Cette vente est faite pour le prix de UN DOLLAR ($1.00) et autres considérations que le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acheteur, dont quittance finale. [ 9 ] Soulignons que le montant constituant la base de l’imposition des droits de mutation est de 16 200 $. [ 10 ] C’est en vertu des articles 14.4 et 14.5 de la LAF que fut cotisée Mme Roy : 14.4.
Lorsqu'une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à
une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants: [ … ] 14.5. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d'un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l'article 14.4. [… ] [ 11 ] Le procureur de Mme Roy a fait grand état de la prescription en vertu de l’
article 14.5 . Par contre, selon le témoignage de Mmes Dorine Lapierre et Ginette Gauthier, ce n’est que le 5 décembre 2008 que l’ARQ a eu connaissance de cette transaction. [ 12 ] Quel est le fardeau qui doit être rencontré par l’appelante, en l’occurrence Mme Nancy Roy? [ 13 ] En vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [4] ( LI ), les cotisations émises bénéficient d’une présomption :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. […]. [ 14 ] L’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [5] établit que le fardeau du contribuable pour repousser cette présomption se limite à présenter une preuve prima facie pour démolir la cotisation comme telle : [9] […] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N ., le juge Cain mentionne qu’« une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. ». [ 15 ] Il doit donc y avoir une preuve, non seulement testimoniale, mais aussi documentaire. [ 16 ] En quoi consiste la preuve documentaire présentée dans ce dossier? [ 17 ] Évidemment, il y a l’acte de vente du 3 novembre 2003 intervenu entre Simon Roy et Nancy Roy, sa fille, étudiante.
Il s’agit ici d’un acte authentique et l’appelante tente, de par son témoignage et celui de son père, de contredire les éléments inscrits et constatés par le notaire. [ 18 ] Il y eut objection de la part du procureur de l’ARQ. L’objection fut prise sous réserve, le Tribunal se fondant sur l’article 2863 et suivants du Code civil du Québec (CcQ) , 2818 et 2819 CcQ .
L’acte notarié fait preuve de son contenu et fait preuve de l’acte juridique qu’il contient et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. [ 19 ] Le Tribunal est d’opinion que l’objection du procureur de l’ARQ est bien fondée en droit. [ 20 ] Nonobstant, preuve fut faite, autorisée par le Tribunal, qu’il y eut, semble-t-il, des transactions subséquentes. [ 21 ] Qu’en est-il de la preuve qui est présentée? [ 22 ] Tout d’abord, l’appelante produit un chèque tiré le 2 novembre 2003, au montant de 140 000 $ à l’ordre de Mme Nancy Roy et M. Simon Roy, son père, par Danis & Boyer, notaires in Trust.
Ceux-ci soutiennent qu’un montant fut remis par l’institution financière à Mme Roy, qu’il y eut des travaux effectués pour la construction de sa maison sur le terrain par son père. De ce prêt hypothécaire de 140 000 $, le coût de la construction serait de 125 000 $, donc la balance de 15 000 $ constituerait le paiement (pièce R-4). [ 23 ] Y a-t-il une preuve documentaire démontrant qu’un chèque de 15 000 $ fut remis? Non. Y a-t-il un reçu? Non. Y a-t-il un chèque? Non. Y a-t-il une traite bancaire? Non.
Aucune preuve documentaire ne démontre un transfert de fonds de la part de Nancy Roy à son père, Simon Roy. [ 24 ] On produit aussi au dossier une facture de Construction Simon Roy inc. rédigée par M. Roy, père (pièce R-4) : Le 1 novembre 2003 […] Vente de maison et vente de terrain du […] à Saint-Lazare, Qc À Nancy Roy demeurent ( sic ) au […] Saint-Lazare, Terrain 15,000$
Maison 125,000$ Total 140,000$ _________________________ Simon Roy [ 25 ] Ce document est un « papier domestique ». Il n’a ici aucune valeur probante, sinon contre son auteur (
article 2833 CcQ ). [ 26 ] En défense, l’ARQ produit un « Acte d’hypothèque immobilière » en date du 17 novembre 2003, reçu devant Me Jean-Pierre Boyer, en vertu duquel la Banque a prêté à Simon Roy et Nancy Roy, étudiante, garanti par une hypothèque, une somme de 187 500 $ avec intérêt au taux de 25 % par année. Les débiteurs sont donc décrits comme étant Simon Roy, père, et sa fille, Nancy Roy. [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut que constater qu’il n’y a aucune preuve que Mme Nancy Roy aurait payé la somme de 16 199 $ à M. Simon Roy, bien au contraire, selon les termes de l’acte d’hypothèque (pièce D-4).
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT l’article 1014 de la LI et l’arrêt St-Georges ; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, Nancy Roy, n’a pas rencontré son fardeau de preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en appel de cotisation de la demanderesse, Nancy Roy; MAINTIENT l’avis de cotisation CT-037414 du 10 mai 2012; LE TOUT , avec frais. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Yves Boulanger Représentant la
partie demanderesse Me Philippe Morin Larivière Meunier (Revenu Québec) Représentant la
partie défenderesse Date d’audience : 29 janvier 2016 [1] Le jugement est rendu séance tenante. Comme le permet la Cour d’appel dans Kellogg’s Company of Canada c. Le procureur général de la province de Québec , [1978] C.A. 258, pp. 259-260 , le Tribunal se réserve le droit, au moment de rendre son jugement, de modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les remanie pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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