2023 QCCQ 980, 2023 QCCQ 980
Opinion
Protection de la jeunesse — 23634 2023 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003659-198 DATE : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2006 Adolescente-intimée et A B Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une durée de six mois. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 17 décembre 2021 que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 17 décembre 2021; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A;
__________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente A Mère – agissant personnellement B Père – agissant personnellement Date d’audience : 13 janvier 2023. [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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