2017 QCCQ 7792, 2017 QCCQ 7792
Opinion
Protection de la jeunesse — 173267 2017 QCCQ 7792 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005698-163 DATE : 7 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , adresse confidentielle, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de deux ans et neuf mois. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à sa mère; • autorise des contacts supervisés avec son père après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de deux heures par mois; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de six mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-13 à D-15.
Le Tribunal a entendu les témoignages de
l’intervenante sociale au dossier et du père de l’enfant. [ 5 ] Le père est représenté par avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignage ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocat qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et indique au Tribunal que la mère est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur, sauf quant aux contacts père/enfant qu’elle souhaite voir interdits. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant est en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 13 octobre 2016 [ 8 ] X demeure toujours auprès de sa mère où il évolue bien et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 9 ] Il continue de fréquenter la garderie à temps plein.
Il y fonctionne bien et la responsable de la garderie qualifie d’excellente la collaboration de la mère qui se montre ouverte aux conseils donnés. [ 10 ] L’enfant demeure en attente d’un suivi en orthophonie par le CSSS mais une amélioration est observée au plan du langage. [ 11 ] La possibilité annoncée, lors du dernier jugement, à l’effet que le père soit de nouveau incarcéré en raison du non-respect de ses conditions de sursis s’est confirmée. Il a été incarcéré du début novembre 2016 jusqu’à la fin de sa période de sursis soit le 6 janvier 2017.
Depuis cette date, il est le sujet d’une probation pour une période de deux ans comportant diverses conditions dont une interdiction de contact avec la mère, la grand-mère maternelle et les membres de leur famille, sauf dans le cadre de l’exercice des droits d’accès à son fils en conformité d’un jugement d’une cour les autorisant. [ 12 ] Le 23 janvier 2017, la déléguée rencontre le père pour la première fois.
Ce dernier souhaite alors reprendre des contacts avec son fils et dit comprendre l’importance d’assurer une présence stable auprès de lui. [ 13 ] La déléguée a alors convenu avec le père qu’il participe à trois rencontres hebdomadaires avec elle avant de mettre en place des contacts supervisés avec l’enfant. Le père s’est présenté aux trois rencontres. [ 14 ] Au plan de la consommation, le père dit être sobre depuis sa sortie de détention.
Il admet avoir consommé à deux ou trois reprises pendant son incarcération. [ 15 ] Le père a fait une demande de services au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) mais puisqu’il disait ne plus consommer, on l’a référé au CSSS pour l’aider à maintenir sa sobriété. [ 16 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père dit qu’il y a un mois, il consommait trop d’alcool et que son agente de probation l’a mis en garde de ne pas remplacer une dépendance (drogue) par une autre (alcool). [ 17 ] Le père a récemment débuté un suivi au CSSS.
Les rencontres devaient être aux deux semaines mais il a demandé qu’elles se fassent à chaque semaine. Il a eu deux rencontres à ce jour. [ 18 ] Le père est soumis à un suivi probatoire qui se terminera en juin prochain (ancienne probation datant de juin 2015). [ 19 ] Selon l’agente de probation, le père est assidu aux rencontres. Par ailleurs, elle considère que son emploi semble nébuleux et son employeur peu crédible [1] .
Elle dit que le père semble lui cacher de l’information et elle considère qu’il entretient une relation utilitaire avec les services, se déresponsabilise de ses gestes et elle croit qu’il fréquente toujours un réseau de personnes baignant dans la criminalité. [ 20 ] À une occasion, l’agente de probation a eu des doutes de consommation puisque le père sentait le cannabis, ce qu’il a expliqué par le fait que sa conjointe de l’époque consommait. [ 21 ] À l’audience, le père dit avoir trouvé un nouvel emploi à temps plein dans le domaine de la construction (chez [la Compagnie A]) qu’il débutera la semaine suivant l’audience. [ 22 ] Il a une nouvelle conjointe qui serait une ancienne intervenante en toxicomanie.
Elle ne consommerait pas et l’aiderait beaucoup. [ 23 ] Le père a participé à une rencontre au Seuil mais n’y a pas donné suite en raison notamment des coûts exigés. [ 24 ] À l’audience, il explique avoir cumulé une dette envers son propriétaire de trois mois de loyer en raison de son incarcération. Il a aussi pour 1 000$ de contraventions impayées que sa conjointe accepte toutefois de lui avancer. [ 25 ] Selon l’intervenant du Seuil, le père en serait à sa troisième démarche auprès de l’organisme et il y démontre très peu de sérieux.
L’intervenant ne considère pas que le père est en action dans un processus de changement. [ 26 ] Le père explique que l’approche thérapeutique de l’intervenant du Seuil ne répond pas à ses besoins et que l’intervenant ne lui donne pas de trucs en lien avec la gestion de ses émotions. [ 27 ] Il reconnaît par ailleurs devoir travailler son impulsivité. Ce matin, il a appelé à MomentHom après que son avocate lui ait parlé
de la ressource. Il n’avait jamais pensé jusqu’alors s’informer auprès de la déléguée, du Seuil ou de son intervenante du CSSS de l’existence d’autres ressources offrant des services à cet égard. [ 28 ] Quant au suivi psychosocial, le père est présent aux rencontres fixées. Il est respectueux et se montre sensible à son fils.
La déléguée a toutefois, elle aussi, des doutes quant à sa transparence. [ 29 ] Suite aux trois rencontres hebdomadaires avec la déléguée, celle-ci a convenu avec le père de mettre en place des visites supervisées père/fils à raison d’une fois par mois. [ 30 ] Deux visites ont été actualisées à ce jour, soit le 27 février et le 20 mars. [ 31 ] La déléguée a été surprise de l’attitude de l’enfant lors du premier contact.
En effet, malgré une absence de contact pendant dix mois, l’enfant est souriant, affectueux et à l’aise avec son père. [ 32 ] Le père est adéquat avec son fils, joue avec lui à différents jeux et a été en mesure de répondre à ses besoins (changement de couche, collation, etc.). [ 33 ] Les contacts se déroulent bien et l’enfant est content de voir son père.
Aucun impact négatif n’est observé chez l’enfant suite aux visites. [ 34 ] Toutefois, lors du dernier contact, le père démontrait d’importants signes de fatigue (yeux rouges, perte de poids, mouvements brusques mais pas envers l’enfant). [ 35 ] Le père disait avoir perdu dix livres depuis qu’il avait récemment commencé à prendre une médication pour son TDAH et qu’il s’était couché à deux heures du matin, ce qu’il explique à l’audience par les difficultés à dormir causées par sa médication. [ 36 ] La déléguée lui a dit qu’à raison d’un contact par mois, elle s’attend à ce qu’il se présente aux visites en forme. [ 37 ] La mère s’oppose ouvertement à la reprise des contacts père/fils et est toujours très réfractaire à la présence du père dans la vie de X. [ 38 ] La mère considère le père comme un psychopathe ou un dangereux criminel et manifeste des inquiétudes même dans le contexte de visites supervisées. [ 39 ] Une première visite supervisée devait avoir lieu le 20 février 2017, mais la superviseure s’est présentée au domicile de la mère avec près de quinze minutes de retard.
La mère manifestement en colère a alors mentionné ne pas être disponible pour habiller son fils, car elle était en retard pour son cours. [ 40 ] Après quinze minutes de discussion, la superviseure a quitté le domicile sans l’enfant vu le refus de la mère de le laisser partir. La visite a donc été annulée et reportée à la semaine suivante. [ 41 ] Lors du premier contact père/fils, l’enfant s’est présenté habillé avec une veste de police.
Lorsque questionné par la déléguée sur les raisons pour lesquelles elle a laissé partir l’enfant habillé de la sorte, la mère a expliqué que son fils aime se déguiser et que c’est lui qui souhaitait porter ce vêtement. [ 42 ] La mère a également fait la demande à la superviseure de ne pas permettre l’utilisation du mot « papa » pendant la visite, puisqu’il s’agit d’un mot affectueux qui ne correspond pas selon la mère au rôle que le père a joué dans la vie de X.
Mesures de protection [ 43 ] La seule question en litige dans la présente affaire est celle de la poursuite ou non des visites supervisées père/fils. [ 44 ] L’avocat de la mère soutient que le père n’a pas profité de la chance que lui a donnée le Tribunal dans son dernier jugement et que sa situation personnelle a peu, voire pas évolué depuis ce temps. [ 45 ] Devant ce constant peu reluisant et puisqu’il n’y a eu à ce jour que deux contacts père/enfant, l’avocat soutient qu’il est dans l’intérêt de X de suspendre dès maintenant les contacts et éviter que l’enfant ne s’attache plutôt que de devoir y mettre fin dans six mois advenant que le père ne maintienne pas son implication dans les diverses démarches très récemment entamées concernant ses difficultés personnelles. [ 46 ] De son côté, l’avocate du père souligne qu’en attendant de régler ses démêlés avec la justice, à savoir son incarcération, avant de reprendre les contacts avec son fils, le père a eu le souci de ne pas faire vivre d’instabilité à son fils. [ 47 ] Depuis sa sortie de détention, le père a accepté de participer aux trois rencontres préalables demandées par la déléguée et s’est présenté à chacune des visites supervisées fixées. [ 48 ] Il a tenu son engagement de faire des démarches concernant sa consommation et participe présentement à un suivi à cet égard. [ 49 ] Bien qu’il aurait pu être plus proactif dans ses démarches concernant son impulsivité, il reconnaît devoir travailler cette problématique et a contacté l’organisme MomentHom dès qu’il a été informé de l’existence de cette ressource. [ 50 ] Les visites supervisées se déroulent très bien, sont positives pour l’enfant et aucun impact négatif n’est observé par la suite.
[ 51 ] L’avocate de l’enfant réitère les arguments de l’avocate du père, mais souligne que la preuve n’est pas sans soulever des inquiétudes quant au sérieux du père dans sa volonté de réellement prendre les moyens pour régler ses difficultés. [ 52 ] Elle est d’avis que les contacts supervisés doivent se poursuivre tout en précisant que les prochains six mois seront déterminants pour évaluer si la poursuite des visites à plus long terme répondra au meilleur intérêt de son jeune client. [ 53 ] Le jugement du 13 octobre 2016 a été rendu après que le Tribunal ait pris en délibéré la question de la reprise ou non des contacts père/enfant après six mois d’absence. [ 54 ] Pour les motifs exprimés dans ce jugement, le Tribunal a conclu qu’il était dans l’intérêt de X de permettre la reprise des contacts. [ 55 ] Depuis, la reprise des contacts, certes récente, a eu lieu et les visites se déroulent bien et sont positives pour l’enfant. [ 56 ] À l’instar de l’avocate de l’enfant, le Tribunal est toutefois d’avis que la preuve présentée ce jour soulève des inquiétudes quant à la sincérité de l’engagement du père à prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles. [ 57 ] Dans son jugement, la soussignée écrivait notamment : [68] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’une reprise de contact père/fils à raison d’une fois par mois répond présentement au meilleur intérêt de l’enfant, puisque cela permet de doser l’investissement affectif requis par l’enfant tout en permettant, vu son jeune âge, une reprise immédiate mais prudente de la relation père/fils. [ 58 ] Ce même raisonnement s’applique toujours vu le jeune âge de l’enfant. [ 59 ] Le père doit cependant comprendre que le temps des excuses est terminé et que c’est maintenant qu’il doit s’impliquer sérieusement dans ses démarches concernant ses problèmes de consommation et d’impulsivité tout en assurant une présence assidue et positive aux visites, à défaut de quoi la poursuite des contacts sera remise en question à l’échéance de la présente ordonnance. [ 60 ] Les prochains six mois seront donc déterminants à cet égard. [ 61 ] Quant à la mère, la preuve révèle qu’elle est en mesure d’assurer la réponse à l’ensemble des besoins de son fils. [ 62 ] Par ailleurs, sa perception entièrement négative du père et son opposition farouche à sa présence dans la vie de l’enfant soulèvent des inquiétudes quant au développement futur de X que ce soit le développement éventuel d’un conflit de loyauté s’il y a poursuite à long terme des contacts père/fils ou même que l’enfant vive des difficultés au plan de son développement identitaire si les contacts père/fils devaient éventuellement être suspendus. [ 63 ] La mère dit qu’elle ne ressent pas le besoin de consulter quant à son vécu antérieur avec le père puisque cela n’a aucun impact sur son fonctionnement au quotidien. [ 64 ] Pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal l’invite à reconsidérer sa position à cet égard.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016 le concernant; MAINTIENT l’enfant confié à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fois par mois, et ce, pour une durée de deux heures; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission, notamment : -que le père entreprenne ou poursuive les suivis en lien avec ses problématiques personnelles, notamment au plan de la consommation et de son impulsivité, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; RECOMMANDE au père de donner accès au Directeur de la protection de la jeunesse à ses différents suivis; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche personnelle, par exemple un suivi psychologique autorisé par l’IVAC, et ce, le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant et de donner accès au Directeur de la protection de la jeunesse à son suivi; ORDONNE que l’enfant continue de fréquenter un milieu de garde de façon assidue et à temps complet; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées
pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat de la mère M e Geneviève Bernier Avocate du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 avril 2017 Dernière pièce produite : D-15
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