2014 QCCQ 7322, 2014 QCCQ 7322
Opinion
Protection de la jeunesse — 14184 2014 QCCQ 7322 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010909-117 DATE : 17 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 mai 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de dix-huit (18) mois. [ 3 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Lucie Rondeau met en évidence que l'enfant présente un retard de développement à plusieurs niveaux et que ce retard s'aggrave constamment en dépit des mesures d'aide offertes aux parents pour corriger la situation.
Madame la juge souligne que les parents ne perçoivent pas l'ampleur des difficultés de leur enfant, ni leurs importantes carences au niveau des habiletés parentales. Ces parents ne semblaient pas non plus relier les retards importants de développement de leur fille au manque de stimulation et d'encadrement en milieu familial, constat auquel en arrivaient tous les intervenants et même le pédiatre intervenu dans la situation. En bref, un constat était fait : l'enfant accusait de plus en plus de retard de développement et les parents,
malgré ce fait, ne s'étaient pas mobilisés et cela, même en dépit du fait qu'une requête en protection était déposée au dossier de la Cour depuis de nombreux mois dont les conclusions recherchées étaient le retrait du milieu familial. [ 4 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, la situation des parents est demeurée inchangée.
Monsieur B rencontre toujours d'importants problèmes de santé qui font en sorte que souvent, il ne peut se rendre aux rendez-vous pour sa fille ou qui font en sorte encore qu'il demeure couché lors des interventions de la requérante à sa résidence parce qu'il est trop souffrant pour y assister. Quant à madame A, elle mentionne être toujours en dépression à la suite du décès de sa mère survenu il y a environ quatre (4) ans. Madame continue à prendre des antidépresseurs. [ 5 ] Les contacts entre X et ses parents se sont déroulés hebdomadairement jus-qu'en octobre 2013.
Par la suite, les parents ont consenti à une réduction des contacts. Notons que, suivant la preuve, l'enfant réagissait à la suite de ces contacts et rencon-trait certaines difficultés au niveau de l'alimentation et du sommeil. Cependant, suivant le témoignage de la famille d'accueil, X était heureuse d'aller rencontrer ses parents. [ 6 ] X évolue bien chez ses parents d'accueil qui ont fait tous les efforts nécessaires pour corriger ses retards développementaux. Effectivement, l'enfant a fait des progrès remarquables et tous les retards identifiés sont en train de se résorber.
Suivant les évaluations faites, l'enfant a un potentiel d'apprentissage et ne présente aucune déficience intellectuelle, ni problème neurologique. [ 7 ] L'enfant s'est très bien intégrée dans sa famille d'accueil et réclame très peu ses parents. Lors des contacts, il est observé que les relations entre l'enfant et ses parents sont chaleureuses. Toujours selon l'éducateur, l'encadrement et la discipline sont difficiles pour les parents et ces derniers ont beaucoup de mal à gérer l'opposition de leur fille et semblent souvent démunis devant elle.
Au fur et à mesure du suivi, des mesures ont été proposées aux parents mais ces derniers n'y ont pas donné suite, ce qui rappelle étrangement le manque de mobilisation dont faisait état madame la Juge Rondeau dans son ordonnance. [ 8 ] Les parents n'étaient pas présents à l'audience en raison de l'état de santé de monsieur B mais ils avaient mandaté un procureur qui, en leur nom, a admis plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions.
Vu l'importance de la demande, la soussignée s'est assurée auprès du procureur des parents si ces derniers étaient désireux d'obtenir une remise de l'audition, ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs, les parents demandent au Tribunal qu'à défaut d'entente, leurs contacts avec X soient établis minimalement à raison d'une (1) fois par semaine et cette demande ne nous apparaît pas indiquée pour le moment en raison de l'orientation privilégiée dans l'intérêt de l'enfant, soit un placement jusqu'à majorité.
Dans ce cadre, des contacts aux quinze (15) jours nous semblent appropriés et suffisants pour maintenir le lien parents/enfant.
De plus, il y a lieu de tenir compte que l'enfant réagit aux contacts avec ses parents et que, de les augmenter, risquerait d'exacerber les réactions de l'enfant. [ 9 ] En dépit de toutes leurs lacunes, les parents sont soucieux de l'intérêt de leur fille et ils consentent à son placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité à la condition que la famille d'accueil actuelle soit celle qui hébergera l'enfant. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame C qui, après avoir témoigné de la belle évolution de l'enfant à sa résidence, a déclaré sa disponibilité et celle de son conjoint à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2026 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil chez madame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, les contacts se réalisent à raison d'une (1) journée aux quinze (15) jours pour une durée de six (6) heures; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Yves Savard pour les parents (casier 96) Date d’audience : 2014-01-17 /hp
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