2011 QCCQ 8565, 2011 QCCQ 8565
Opinion
Monast c. Sunwing Airlines inc. 2011 QCCQ 8565 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026927-104 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL MONAST
Partie demanderesse c. SUNWING AIRLINES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Paul Monast réclame la somme de 425 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 janvier 2010 : "1) Le 6 juin 2009 à Cowansville, la
partie demanderesse a acheté de la
partie défenderesse un voyage à San Diago pour la période de du 3 décembre 17 décembre inclusivement selon les modalités suivantes départ le 3 déc. à 9h00 am. convenu et le retour 17 déc. 16h30pm tel qu'il appert du contrat produit sous la cote P-1. 2) La
partie défenderesse n'a pas rempli les obligations prévues au contrat et il en a coûté la somme de 425.00$ afin de faire différentes dépenses dues au retard sur le départ, 12h30, plus tard que prévu, donc une journée de vacances perdues. tel qu'il appert des factures produites sous la cote P-1 3) Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure en date du 11 janvier 2010 et produite sous la cote P-2, la
partie défenderesse refuse/néglige de le faire." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Sunwing Airlines Inc., représentée à l'audience par madame Sophie Brouillette, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 4 mars 2010 : "Monsieur a payé son voyage $745 + $240 taxes pour un séjour de 2 semaines. Sunwing Airlines opère des vols nolisés qui sont sujets à changement tel que décrit à la clause "Horaires de vols et Reconfirmation" de nos conditions générales. Nous vendons des forfaits de 7 ou 14 nuits et non des forfaits de 7 ou 14 jours.
Suite au changement horaire à l'aller, nous avons offert un bon de voyage de $100 par personne et avons remboursé la sélection de sièges." [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Paul Monast a acheté un forfait voyage de 14 nuits à Santiago, du 3 décembre 2009 au 17 décembre 2009 inclusivement, moyennant la somme de 715 $ plus taxes, dont le départ était prévu à 9:00 heures le 3 décembre 2009; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que c'est la
partie défenderesse qui assurait le transport aérien de Montréal à Santiago, et que le vol de départ ne s'est pas effectué à 9:00 heures, mais bel et bien à 21:45 heures ce même jour du 3 décembre 2009; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame la somme de 395 $ représentant la perte d'une journée de vacances, ainsi que le remboursement de la somme de 30 $ payée pour la réservation des sièges, sièges réservés qu'il n'a jamais obtenus; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un vol ayant accusé un léger retard, mais bel et bien d'un vol repoussé d'une douzaine d'heures environ, ce qui constitue un dommage appréciable; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de consommation régi par les dispositions du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) imposant au transporteur une obligation de résultat envers son client, à moins de prouver la force majeure ou le cas fortuit; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, la
partie défenderesse n'a nullement prouvé un cas de force majeure ou de cas fortuit ayant retardé le départ d'une douzaine d'heures, et que la mention apparaissant sur la facture "Les horaires des vols sont toujours sujets aux changements" contrevient à l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) : "Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant." [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ), le demandeur est justifié de réclamer des dommages découlant du défaut de la défenderesse d'avoir exécuté son obligation : "Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la réclamation de 395 $ pour la perte d'une journée de vacances apparaît exagérée, compte tenu que le demandeur a payé 715 $ pour 14 nuits; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce et faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 100 $ les dommages subis par le demandeur Paul Monast, ce qui inclut également la somme de 30 $ en remboursement des réservations de sièges;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Sunwing Airlines Inc. à payer à la
partie demanderesse Paul Monast la somme de 100 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 11 janvier 2010, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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