2014 QCCQ 79, 2014 QCCQ 79
Opinion
Cloutier c. Cégep de la Gaspésie et des Îles 2014 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Division des petites créances » N° : 140-32-001942-132 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE CLOUTIER Demanderesse c.
CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] De septembre 2011 jusqu'au 16 juillet 2012, madame Cloutier occupe un poste d'agente de soutien administratif, classe 1 au cégep de la Gaspésie et des Îles. [ 2 ] En juin 2012, elle pose sa candidature sur un poste à temps complet. Après sélection, le poste est attribué à une autre personne. Par la suite, elle est informée que ce poste aurait dû lui être accordé.
Le syndicat dépose un grief en son nom puis prend la décision de ne pas le présenter devant l'arbitre de grief. [ 3 ] Madame Cloutier réclame 5740 $ du cégep de la Gaspésie et des Îles pour pertes de revenus. De plus, elle réclame un montant de 1000 $ à
titre de préjudice moral. [ 4 ] Le cégep de la Gaspésie et des Îles soulève, de façon préliminaire, une exception déclinatoire soit l'incompétence rationae materiae de la Cour du Québec pour entendre ce litige. [ 5 ] Séance tenante, le représentant de la défenderesse aux ressources humaines, M. Éric Couillard, consent à ce que la demande soit rejetée, chaque
partie payant ses frais. [ 6 ] L'
article 100 du Code du travail [1] oblige à soumettre à l'arbitrage tout grief, c'est-à-dire toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective. [ 7 ] C'est ainsi qu'en a décidé la Cour suprême du Canada dans les arrêts Weber [2] et O'Leary [3] . [ 8 ] Si l'essence du litige découle expressément ou implicitement de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective, l'arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige. [ 9 ] En l'espèce, la demande de Mme Cloutier n'est pas présentée devant le bon forum.
Manifestement, sa réclamation découle de la convention collective applicable à l'époque où elle était employée de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire; [ 11 ] REJETTE la demande de madame Chantale Cloutier; [ 12 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE , J.C.Q.
Date d’audience : 13 janvier 2014
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