2022 QCCQ 9407, 2022 QCCQ 9407
Opinion
R. c. J.C. 2022 QCCQ 9407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-091654-197 DATE : Le 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
J… C… Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN RETRAIT DE PLAIDOYER Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reprochait initialement à l’accusé d'avoir leurré un enfant de moins de seize ans par un moyen de télécommunication, contrairement à l'
article 172.1 du Code criminel . [ 2 ] Le 31 juillet 2019, l’accusé comparait à l'égard de cette infraction. [ 3 ] Entre juillet 2019 et mars 2020, l’accusé est représenté par Me Nadia Jamieson. [ 4 ] Entre mars 2020 et juin 2021, l’accusé est représenté par Me Anne-Geneviève Robert et les avocats de son bureau. [ 5 ] Le 19 février 2021, à la suite d’une négociation entre le poursuivant et son avocate, l’accusé plaide coupable à un chef d'accusation modifié, soit, une infraction d'incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de seize ans, en contravention à l'
article 152 (
b) du Code criminel . [ 6 ] À cette date, le Tribunal déclare l’accusé coupable de l'infraction modifiée après avoir fait un examen approfondi des conditions mentionnées à l' article 606 (1.1) du Code criminel . Les observations sur la peine sont reportées au 30 juin 2021, pour permettre la confection d'un rapport présentenciel et d'un rapport sexologique. [ 7 ] Le 2 juin 2021, le Tribunal accorde une requête pour cesser d'occuper présentée par Me Robert. L’accusé, présent via TEAMS, ne conteste pas la requête.
Il souligne qu'il n'est pas capable de payer son avocate et demande un plus long délai pour se trouver un nouvel avocat. Le Tribunal reporte le dossier au 6 août 2021. [ 8 ] Le 6 août 2021, l’accusé est présent à la Cour, mais sans avocat. À cette date, les deux rapports ne sont pas complétés. Une lettre datée du 17 juin 2021, provenant de Mme Marie-Claude Bernier, agente de probation, explique qu'elle n'a pu donner suite à la demande du Tribunal, car l’accusé ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par elle.
De plus, l’accusé n'a pas répondu aux messages laissés par le sexologue dans le but de fixer une rencontre avec lui. L’accusé explique qu'il a changé de numéro de téléphone, qu'il a dû déménager et qu'il était
partie en « lune de miel » en Colombie-Britannique, après s'être marié en juin 2021. Afin de faire évoluer le dossier, le Tribunal a entendu la victime et sa mère. Celles-ci ont témoignées des conséquences de l'infraction dans leur vie respective. L’accusé a eu l'occasion d’effectuer un contre-interrogatoire. Le dossier a été reporté au 18 novembre 2021. [ 9 ] Le 4 novembre 2021, le rapport sexologique est complété. [ 10 ] Le 8 novembre 2021, le rapport présentenciel est complété. [ 11 ] Le 16 novembre 2021, Me Yvon Otis communique par courriel avec le Tribunal et avec Me Toucado. Dans son courriel, il
confirme avoir reçu le mandat de représenter l’accusé. Il indique qu'il va demander une remise du dossier à la date prévue d’audition du dossier. [ 12 ] Le 18 novembre 2021, Me Otis entre officiellement au dossier. Il indique qu'il va analyser la possibilité de présenter une requête en retrait de plaidoyer. Il renonce au délai pour lui permettre de prendre position à cet égard. [ 13 ] Le 7 janvier 2022, Me Otis confirme qu'il présentera une requête en retrait de plaidoyer dans le dossier.
Cette requête est transmise au Tribunal le 20 janvier 2022. [ 14 ] Le 28 février 2022, à la date réservée pour l'audition de la requête, Me Toucado se voit obligé de faire une demande de remise, puisqu'elle est aux prises avec des symptômes de la Covid-19. [ 15 ] Le 4 mai 2022, le Tribunal entend finalement la requête en retrait de plaidoyer. L’accusé témoigne, ainsi que Me Anne- Geneviève Robert.
Après les plaidoiries, le Tribunal informe les parties que la requête est rejetée pour des motifs à être donnés ultérieurement. [ 16 ] La présente décision explique pourquoi le Tribunal a rejeté la requête en retrait de plaidoyer. LA POSITION DES PARTIES [ 17 ] L’accusé allègue que son plaidoyer de culpabilité n'est pas valide pour deux motifs. [ 18 ] D'abord, il invoque que son plaidoyer n'est pas volontaire, puisqu'il est peu scolarisé, qu'il était fatigué et qu'il voulait se débarrasser de ce dossier.
Il précise avoir un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et qu'il souffrait à l'époque d'une dépression chronique. En clair, son état mental ne lui permettait pas de réaliser ce qu'il faisait. C'est pourquoi, il a plaidé coupable à la suggestion de son avocate, alors qu'il nie toute infraction. [ 19 ] Ensuite, l’accusé allègue que son plaidoyer n'était pas informé, car personne n'avait pris le temps de « vraiment l'écouter » concernant les faits litigieux. Il n'avait pas compris qu'en plaidant coupable, il n'y aurait pas de procès.
L'accusé reproche surtout à Me Robert de ne pas l'avoir rencontré personnellement à ses bureaux. [ 20 ] Le poursuivant soumet que l’accusé n'est ni crédible ni fiable. Il ajoute que l’accusé ne remplit pas son lourd fardeau de démontrer que son plaidoyer de culpabilité est invalide. LA QUESTION EN LITIGE [ 21 ] L’accusé démontre-t-il que son plaidoyer de culpabilité est invalide ? LE DROIT APPLICABLE [ 22 ] Pour être valide, un plaidoyer de culpabilité doit être libre, volontaire, non équivoque et éclairé [1] . 1.
Le caractère volontaire d’un plaidoyer [ 23 ] Comme l’indique le juge Jean-François Buffoni dans la décision R. c. Ghazi [2] : [73] Un plaidoyer est volontaire s’il procède d’une décision consciente de l’accusé de plaider coupable pour des raisons qu’il juge appropriées. Que la décision de l’accusé de plaider coupable ait été judicieuse, rationnelle ou dans son meilleur intérêt est sans pertinence à cet égard. [74] Pour qu’un plaidoyer soit considéré volontaire, l’accusé doit avoir des capacités cognitives minimales, équivalentes à celles requises pour être jugé apte à subir son procès.
En vertu de ce critère, l’accusé doit être en mesure de comprendre le processus, de communiquer avec son procureur et de faire un choix conscient. [75] Un plaidoyer de culpabilité enregistré par un accusé en salle d’audience, alors qu’il est représenté par avocat, est présumé volontaire. Cette présomption peut toutefois être repoussée par une preuve contraire. [76] Il peut s’agir, par exemple, d’une preuve établissant que l’état mental ou émotionnel dans lequel se trouvait l’accusé au moment de plaider coupable était tel que celui-ci était incapable de faire un choix conscient.
Il pourrait aussi s’agir d’une preuve démontrant que l’accusé a été forcé par son procureur à plaider coupable. En effet, un plaidoyer ne peut être considéré volontaire s’il est le fruit de la contrainte, de menaces, d’intimidation ou de toute autre incitation inappropriée à plaider coupable. [77] L’anxiété et la pression inhérentes à la décision de plaider coupable ne sont toutefois pas des motifs suffisants pour nier le caractère volontaire d’un plaidoyer de culpabilité.
La décision de plaider coupable se prend fréquemment dans des circonstances difficiles. [78] En d’autres termes, le fait qu’un accusé se sente sous pression ne suffit pas pour vicier le caractère volontaire de son plaidoyer de culpabilité, sauf si une preuve crédible et convaincante établit que la pression exercée sur lui était telle qu’elle l’empêchait de faire le choix conscient de plaider coupable. [79] Le processus de négociation de plaidoyer et le fait que l’avocat recommande à l’accusé d’accepter une entente proposée par le
ministère public n’ont pas non plus pour effet d’invalider le caractère volontaire du plaidoyer. [ 24 ] En ce qui concerne la « dépression », la Cour d’appel de l’Ontario indique : [47] (…) Anxiety, depression, chronic pain, anger management issues and difficulty in communicating are very real problems. However, they establish neither an inability to understand the nature of the criminal proceedings in which the appellant was involved, nor an inability to make an effective choice as to the plea to be entered on the charges.
The “limited cognitive capacity” criterion does not demand wise or even rational decisions, but only the ability to make a conscious decision as to the plea to be entered [3] . [ 25 ] De même, dans la décision R. c. Hubert , la juge Julie Riendeau souligne que : [19] L’anxiété et la pression inhérentes à la décision de plaider coupable ne sont toutefois pas des motifs suffisants pour nier le caractère volontaire d’un plaidoyer de culpabilité.
La décision de plaider coupable se prend fréquemment dans des circonstances difficiles. [20] Le fait qu’un accusé se sente sous pression ne suffit ainsi pas pour vicier le caractère volontaire de son plaidoyer de culpabilité, sauf si une preuve crédible et convaincante établit que la pression exercée sur lui est telle qu’elle l’empêche de faire le choix conscient de plaider coupable [4] . 2. Le caractère informé d’un plaidoyer [ 26 ] Par ailleurs, la juge Alexandra Marcil souligne dans l’affaire R. c.
R.P. que: [ 59 ] Pour qu’un plaidoyer soit informé ou « éclairé » , l’accusé doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer. Il doit avoir connaissance des conséquences pénales et des conséquences indirectes qui sont juridiquement pertinentes, c’est-à-dire qui touchent ses intérêts juridiques. Un plaidoyer de culpabilité devrait être écarté si le Tribunal est d’avis que l’accusé ne comprend pas la nature de l’accusation ou les conséquences du plaidoyer [5] . 3.
Les présomptions applicables [ 27 ] Lorsqu’un accusé plaide coupable et qu’il est représenté par un avocat, il existe une présomption : ➢ Que son plaidoyer est valide [6] ; ➢ Que son plaidoyer est non équivoque [7] ; ➢ Que son plaidoyer est volontaire [8] ; ➢ Qu’il est informé de toutes les conséquences entourant son plaidoyer [9] . [ 28 ] Également, lorsqu’un accusé plaide coupable personnellement, cela tend à démontrer le caractère non équivoque du plaidoyer [10] . Le fait qu’un accusé soit familier avec le système de justice pénale est aussi un facteur devant être considéré [11] . 4.
Le fardeau du requérant [ 29 ] Le principe du caractère définitif des plaidoyers est fondamental et essentiel à l’intégrité du processus en matière criminelle [12] . [ 30 ] Pour cette raison, un plaidoyer de culpabilité est présumé valide [13] . [ 31 ] Le retrait d’un plaidoyer est une chose sérieuse, ne devant pas être autorisé à la légère [14] . [ 32 ] Il ne doit être permis que dans des cas exceptionnels [15] . [ 33 ] L’octroi d’un retrait de plaidoyer est soumis à des conditions rigoureuses et ne doit être accordé que lorsqu’un accusé ne comprend pas la nature de l’accusation ou les conséquences possibles du plaidoyer ou s’il n’a pas véritablement consenti au plaidoyer [16] . [ 34 ] Tant qu’il n’a pas prononcé la peine, le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une requête en retrait de plaidoyer [17] .
En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce [18] . [ 35 ] Il appartient à l’accusé de démontrer que son plaidoyer de culpabilité est invalide [19] . [ 36 ] Il doit faire valoir, selon la balance des probabilités [20] , un ou des motifs sérieux et valables [21] justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité. [ 37 ] À cet égard, le facteur primordial est celui du déni de justice [22] . Lorsqu’un accusé était représenté par avocat au moment de son plaidoyer, son fardeau est plus lourd [23] .
De même, lorsqu’un accusé met en cause son état d’esprit mental, son fardeau est très élevé [24] . [ 38 ] Le fait pour un accusé de ressentir de la crainte face à la peine qui lui sera imposée ne justifie pas un retrait de plaidoyer [25] . Également, l’insatisfaction subséquente devant la manière dont les choses se destinaient ou quant à la peine infligée ne peut suffire pour qu’un accusé obtienne un retrait de plaidoyer [26] , surtout quand rien n’indique que sa décision n’était pas libre et faite en toute
connaissance de cause [27] . [ 39 ] Par ailleurs, le retrait d’un plaidoyer ne peut être autorisé s’il tient d’une manœuvre délibérée pour retarder les conséquences du plaidoyer ou pour la simple raison que l’accusé a changé d’idée après plus ample réflexion [28] . De même, il est entendu qu’une demande de retrait de plaidoyer ne doit pas être faite dans le but de manipuler le système judiciaire [29] . L’ANALYSE [ 40 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’accusé est valide. [ 41 ] Premièrement , le Tribunal ne croit pas l'accusé.
Il est non-crédible et non-fiable. [ 42 ] Exemple 1 : En interrogatoire, l'accusé indique avoir eu une rencontre avec Me Jamieson à son bureau. Or, en contre- interrogatoire, il affirme plutôt qu'il change d'avocate parce qu'il n'a jamais eu de rencontre avec Me Jamieson. De même, l’accusé affirme aussi qu’il rencontre Me Jamieson à son bureau de Saint-Hyacinthe.
Lorsqu’on l’informe que Me Jamieson est une avocate pratiquant sur la couronne nord de Montréal, il indique qu’il se peut qu’il l’ait rencontré plutôt dans la région des Laurentides. [ 43 ] Exemple 2 : En contre-interrogatoire, l’accusé affirme que c'est lui qui envoi un message texte à Me Jamieson l'informant qu'il ne la veut plus comme avocate.
Or, en interrogatoire, il indiquait plutôt que Me Jamieson cesse de le représenter, car une personne lui aurait dit qu'il était un « violeur en série » . [ 44 ] Exemple 3 : L'accusé indique que Me Larivière lui a expliqué que la peine serait moins élevée s'il plaidait à une infraction d'incitation de contacts sexuels. Or, l'historique du dossier démontre que l'accusé n'a jamais été représenté par Me Anne Larivière ou une avocate de ce nom. [ 45 ] Exemple 4 : L'accusé avance qu'il n'a jamais reçu d'informations ou de renseignements de ses anciennes avocates.
Or, à cet égard, le Tribunal retient le témoignage clair et précis de Me Anne-Geneviève Robert. Notes à l'appui, celle-ci indique avoir communiqué régulièrement par messages textes avec l'accusé, soit près d'une centaine de fois. Elle indique avoir un premier contact téléphonique avec l’accusé le 25 février 2020. Elle a aussi eu une longue rencontre téléphonique avec lui le 29 juin 2020. Le Tribunal rappelle que la pandémie de la Covid-19 débute en mars 2020, ce qui explique pourquoi les avocats ne pouvaient pas rencontrer en présentiel leurs clients.
Selon Me Robert, l'accusé lui donne clairement le mandat de régler le dossier avec la meilleure peine possible afin de lui permettre de passer à d'autres choses. Ce dernier lui disait que la cause le stressait et qu'il rencontrait des difficultés à dormir. Des suivis avec l'accusé ont lieu en août et en septembre 2020. Par ailleurs, une semaine avant le 19 février 2021, Me Robert fait l'exercice avec l'accusé concernant un éventuel plaidoyer de culpabilité. Elle indique qu'elle n'aurait jamais fait plaider coupable l'accusé contre son gré. Elle réitère que l'accusé voulait obtenir la peine la plus clémente.
Elle précise qu'elle lui a expliqué qu'en plaidant coupable, il n'y aurait pas de procès. Le Tribunal note que l’accusé corrobore avoir eu des messages textes et des appels téléphoniques avec Me Robert. [ 46 ] Exemple 5 : L’accusé soulève un manque de communication avec Me Robert. Or, celle-ci explique au Tribunal que l’accusé ne respecte pas un rendez-vous téléphonique initialement prévu pour le 19 juin 2020. Ensuite, dans sa requête pour cesser d’occuper, Me Robert alléguait notamment un manque de communication avec l’accusé.
Or, le 2 juin 2021, l’accusé, présent via TEAMS, ne conteste pas cet aspect de la requête. [ 47 ] Exemple 6 : L’accusé mets en cause la qualité des services qu’il a reçu de la part de Me Robert, notamment son défaut de lui fournir des renseignements sur son dossier et de l’écouter concernant les faits litigieux. Or, le 2 juin 2021, l’accusé ne parle pas du tout de cela. Il parle plutôt de ses problèmes financiers et de sa difficulté à payer les honoraires de Me Robert.
Par ailleurs, loin de critiquer Me Robert, il indique que celle-ci est une excellente avocate. [ 48 ] Exemple 7 : De même, cette louange envers Me Robert de la part de l’accusé vient contredire son affirmation à l’effet qu’il n’a aucun souvenir de celle-ci. [ 49 ] Exemple 8 : En l’espèce, c’est l’accusé qui a le fardeau, selon la balance des probabilités, de démontrer que son plaidoyer est invalide. Il prétend avoir dit à plusieurs reprises à l’intervenante de la protection de la jeunesse, qui s’occupe de sa fille, qu’il a plaidé coupable parce qu’il était fatigué.
Or, le Tribunal constate que l’accusé à fait le choix stratégique de ne pas assigner ce témoin. De même, l’accusé affirme avoir des preuves, soit des textos et des relevés téléphoniques, à l’effet qu’il disait à l’époque que ça ne faisait pas son affaire de plaider coupable. À cet égard, le Tribunal note simplement que l’accusé, représenté par avocat, ne dépose aucun document à l’appui de cette prétention. [ 50 ] Exemple 9 : L’accusé affirme avoir dit expressément à Me Robert qu’il plaidait coupable parce qu’il était fatigué.
Bizarrement, lorsqu’on le questionne sur la réponse de celle-ci, il indique qu’il ne s’en souvient pas. [ 51 ] Exemple 10 : En contre-interrogatoire, l’accusé indique d’abord qu’il savait de quoi il était accusé. Plus tard, il indique plutôt qu’il le savait « plus ou moins ». De même, il affirme d’abord qu’il ne se souvient pas de ce qui s’est passé le jour de son plaidoyer. Plus tard, il affirme plutôt qu’il s’en rappelle « à moitié ». [ 52 ] Deuxièmement , la preuve démontre que son plaidoyer est volontaire. Tout indique que l'accusé, bien qu'il ne soit pas allé à l'école secondaire, est un homme intelligent.
Il est parfaitement capable de vivre sa vie de façon autonome et de faire face à des situations stressantes. [ 53 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de croire que l’accusé était privé de ses capacités cognitives au moment de son plaidoyer. Au contraire, l’accusé était articulé, répondait aux questions du Tribunal et était attentif au résumé des faits. [ 54 ] On est loin de la situation présente dans l’arrêt Bonenfant c. R. [30] , où la maladie mentale de l’accusé n’était pas détectable lors du plaidoyer.
D’ailleurs, dans ce dernier dossier, l’accusé avait déposé une expertise médicale démontrant que sa maladie affectait sa compréhension de son plaidoyer [31] .
[ 55 ] En l’instance, rien ne suggère que l’accusé était dans un état d’effondrement psychologique ne lui permettant pas de faire un choix libre et conscient [32] . [ 56 ] Par ailleurs, il n’a déposé aucune preuve psychiatrique, psychologique ou médicale quant à son état d’esprit au moment de son plaidoyer. La défense ne se base que sur certains commentaires exprimés par l’accusé dans les rapports déposés au dossier.
Le Tribunal souligne qu’il n’y a jamais eu de demande d’évaluation de l’aptitude de l’accusé dans le présent dossier. [ 57 ] Dans le rapport présentenciel, l'accusé indique que malgré sa faible scolarité, il apprend rapidement. De plus, l’accusé indique travailler légalement depuis qu’il a 30 ans. Plus spécifiquement, la preuve indique qu’à partir d'octobre 2021, l'accusé travaille comme aide-opérateur pour la compagnie « [Compagnie A] » à Ville A. Le 7 janvier 2022, Me Otis indique que l'accusé travaille et qu'il reçoit un salaire de 30$ de l’heure.
Le 4 mai 2022, l’accusé confirme qu’il travaille en faisant de la « maintenance » immobilière. [ 58 ] Concernant son état de « dépression chronique », la preuve démontre que celle-ci est connue depuis des années et qu'elle est parfaitement contrôlé par de la médication. Sa dépression ne l'empêche nullement de vivre sa vie et de travailler. De plus, elle ne l'oblige pas à être astreint par un suivi médical particulier. Le Tribunal note que durant son enfance, l'accusé n'a jamais eu besoin d'un psychiatre. Dans sa vie adulte, uniquement un TDAH lui est diagnostiqué.
De plus, rien n'indique que l'accusé fait l'objet ou a été soumis à un suivi psychiatrique dans les dernières années. [ 59 ] À la lecture du rapport présentenciel, le Tribunal conclut que c'est plutôt son arrestation, la présente accusation et les difficultés que cela génère pour voir ses enfants qui affecte l'accusé. De plus, il verbalise à l'agente de probation qu'il désire maintenir son emploi actuel et sa relation conjugale avec sa nouvelle femme, et ce, afin d'offrir un environnement stable à sa fille, âgée de cinq ans.
D’ailleurs, le 4 mai 2022, il indique au Tribunal qu’il avait hâte que son dossier ce règle et qu’il puisse passer à autre chose. De même, le sexologue souligne expressément que l’accusé est concerné par les conséquences légales de son dossier, notamment, la peine à venir. [ 60 ] Les propos tenus par l’accusé, le 6 août 2021, confirme cette conclusion. À cette date, il souligne qu’il trouve le processus judiciaire lourd.
De plus, après avoir plaidé coupable, il réalise que ce nouvel antécédent va le suivre toute sa vie. [ 61 ] Le Tribunal souligne que depuis son arrestation et malgré les difficultés qu'il dit vivre, l'accusé n'a jamais crût bon de consulter un professionnel de la santé mentale.
La preuve démontre plutôt qu'il a trouvé une nouvelle compagne avec laquelle il s’est marié en juin 2021. [ 62 ] Troisièmement , la preuve démontre que le plaidoyer de l'accusé était informé et qu'il comprenait parfaitement les implications juridiques d'un tel geste. [ 63 ] La prétention de l'accusé à l'effet qu'aucune de ses avocates ne lui ont parlé de la possibilité de faire un procès ou qu’il ne savait pas qu'en plaidant coupable il n'y aurait pas de procès est totalement invraisemblable.
Il est connu de tous que l’ensemble des avocates qui ont représentées l’accusé possède une longue expérience en droit criminel. Lui-même reconnait l’excellence de Me Robert. [ 64 ] Par ailleurs, l'accusé est un homme mature de 43 ans qui n’est pas un néophyte du système de justice criminelle, puisqu’il possède des antécédents judiciaires. Par ailleurs, en 1997, il a plaidé coupable à deux infractions. Il reconnait qu'il n'y a pas eu de procès après ses plaidoyers.
Également, le 19 février 2021, le Tribunal a personnellement vérifié auprès de l’accusé s’il comprenait qu’en plaidant coupable, il n’y aurait pas de procès, qu’il n’aurait pas la chance de présenter une défense à l’accusation et que la prochaine étape serait l’imposition d’une peine.
De même, après la lecture des faits constitutifs de l’infraction, l’accusé a reconnu ceux-ci comme véridiques et a indiqué qu’il n’y avait aucun fait qui devait être corrigé ou modifié. [ 65 ] De plus, le Tribunal croit Me Robert lorsque celle-ci indique avoir revu le dossier avec l’accusé, lui avoir expliqué le processus d’un plaidoyer et que cela impliquait qu’il n’y aurait pas de procès par la suite. [ 66 ] Le Tribunal note aussi que l’accusé possède un antécédent de « malhonnêteté », puisqu’en 2011, il a mis le feu à une résidence dans l’espoir de frauder une compagnie d’assurance. [ 67 ] Cela dit, l’allégation de l’accusé à l’effet qu’il n’a appris qu’il allait plaider coupable uniquement avant d’entrer en salle d’audience et qu’il s’est plié « docilement » à la suggestion de son avocate est tout à fait invraisemblable.
Le Tribunal a eu la chance d’observer et d’écouter l’accusé à plusieurs reprises. Celui-ci est toujours apparu en possession de ses moyens, posait des questions censées concernant son dossier et n’était nullement gêné d’intervenir avec les parties. Son contre-interrogatoire de la plaignante et de son ex-conjointe, le 6 août 2021, en est une démonstration évidente. [ 68 ] En résumé, l’accusé ne remplit pas son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que son plaidoyer de culpabilité est invalide.
Par ailleurs, après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne décèle aucun déni de justice en l’instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en retrait de plaidoyer.
__________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Brenda TOUCADO Procureure du poursuivant M e Yvon OTIS Procureur de l’accusé Date d’audience : 4 mai 2022
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