2018 QCCA 393, 2018 QCCA 393
Opinion
Lévesque-Gervais c. R. 2018 QCCA 393COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003487-183(200-01-183776-149) (200-01-183777-147) DATE : 14 mars 2018 CORAM :LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JONATHAN LÉVESQUE-GERVAISREQUÉRANT - Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - PoursuivanteetJULIEN BOLDUCINTIMÉ ARRÊT [1] Le requérant présente une requête pour prorogation du délai d’appel et une requête pour permission d’appeler d’un jugementqui entérine son plaidoyer de culpabilité à une accusation de tentative de meurtre. [2] Il soutient essentiellement que son plaidoyer de culpabilité entériné le 25 juillet 2014 par la Cour du Québec, chambrecriminelle, district de Québec (l’honorable Jean Asselin) n’aurait pas été libre et éclairé.
Il reproche au juge d’avoir omis d’enquêter surles raisons qui le motivaient à plaider coupable et invoque l’incompétence de son avocat qui l’aurait pressé de plaider coupable à cetteaccusation.
Il reproche également à ce dernier d’avoir omis de lui communiquer un rapport d’évaluation psychiatrique qui lui aurait ététransmis de même qu’à l’avocat du ministère public le 11 juillet 2014. [3] Il ne fournit pratiquement pas d’explication à l’égard du délai écoulé depuis le 25 juillet 2014, date de la déclaration deculpabilité et du prononcé de la sentence de 10 ans (moins la détention provisoire) à l’issue d’une suggestion commune de peine.
Ilmentionne tout au plus avoir informé son avocat de son intention d’en appeler en août 2014 et de s’être alors vu refuser lacommunication de son dossier par ce dernier (ce que nie son avocat tout comme le fait de lui avoir mis de la pression pour plaidercoupable).
Il soutient avoir fait des démarches en 2017 pour trouver un avocat qui puisse l’aider à obtenir la communication de sondossier et avoir appris la même année que l’Association du Jeune Barreau soulevait des enjeux en lien avec les plaidoyers de culpabilitépar des accusés représentés par certains avocats de l’aide juridique. [4] À notre avis, le requérant ne satisfait pas l’ensemble des critères requis pour obtenir une prorogation de délai en vertu del’article 678 (2) C. cr. [5] D’une part, il ne démontre pas qu’il a fait preuve de diligence entre le mois de juillet 2014 et la date du dépôt de ses requêtesen février 2018. [6] D’autre part, il ne fait pas non plus valoir de moyens soutenables ou défendables au regard de la norme d’interventionapplicable (R. c.
Gauthier-Dion, 2012 QCCA 612, par. 2) et ne démontre pas non plus que l’appel est dans l’intérêt de la justice (R. c.Roberge, 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469, R. c. Turcotte, 2011 QCCA 2311). [7] Il faut rappeler à cet égard que le requérant souhaite obtenir le retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Or, contrairement à ce qu’ilallègue, le juge n’a pas à questionner un accusé sur sa motivation à plaider coupable.
Il peut refuser un plaidoyer s’il n’a pas l’apparenced’un plaidoyer libre, volontaire et éclairé, mais il n’est pas obligé de se convaincre des qualités substantives de ce plaidoyer (Larrivée c.R., 2017 QCCA 105, paragr. 23; Adgey c. R., (CSC), [1975] 2 R.C.S. 426, 429; Kanfoussi c. R., 2010 QCCA 8687). [8] En l’espèce, le juge a suivi à la lettre les prescriptions de l’article 601 (1.1) C.cr. et les reproches formulés à l’égard duplaidoyer de culpabilité sont mal fondés.
Au surplus, le requérant ne fait pas non plus voir de quel moyen de défense il aurait été privé enraison de l’omission de lui communiquer le rapport d’expertise psychiatrique, dans lequel la psychiatre avance l’hypothèse d’une« intoxication volontaire chez un individu connu avec une problématique de consommation abusive d’alcool » et conclut qu’en l’absencede « psychopathologie majeure », le moyen de défense prévu à l’article 16 C.cr. ne lui est pas disponible.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en prorogation de délai; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Jonathan Lévesque-Gervais Requérant M e Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Sa Majesté la Reine M e Tristan Desjardins Pour l’intimé Julien Bolduc Date d’audience : 12 mars 2018
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