2021 QCCA 392, 2021 QCCA 392
Opinion
Casseus c. R. 2021 QCCA 392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006700-189, 500-10-006968-190 (500-01-119522-156) DATE : Le 10 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. JEAN ROSLY CASSEUS APPELANT– accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 24 novembre 2017 par l’honorable Lori Renée Weitzman de la Cour du Québec, district de Montréal, qui, respectivement, le déclare coupable de quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d'enlèvement avec intention de séquestrer, et recherche l’autorisation d’appeler du jugement du 20 décembre 2018 qui lui impose une peine de huit ans d’emprisonnement, moins la détention provisoire. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent la juge en chef Savard et la juge Lavallée, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel du verdict; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation de l’appel de la peine ; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel de la peine à la seule fin d’ajouter 94 jours à la détention provisoire et de soustraire ces journées additionnelles de sorte que la peine imposée au jugement de première instance doit se lire comme suit: « POUR UN TOTAL DE 8 ANS, de laquelle il faut soustraire 315 jours, donc 7 ans et 1 mois et 19 jours » ; [ 6 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances prononcées par la juge.
MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Teddy Tabet MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : 13 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [7] L’appel de Casseus porte sur la déclaration de culpabilité à des chefs d’accusation d’agression sexuelle (al. 271a) C.cr.) et à unchef d'enlèvement avec intention de séquestrer (al. 279(1)
a) C.cr. : 2017 QCCQ 20171. Il porte aussi sur la peine imposée par la juge,soit une peine de 8 ans de laquelle la détention provisoire a été soustraite, laissant un reliquat de 7 ans et 4 mois et 22 jours : 2018QCCQ 9531. L’appel du verdict [8] Sur les verdicts, l’appelant remet en cause l’admissibilité d’une preuve de faits similaires qui a servi à le déclarer coupable. Surla peine, outre les arguments sur son caractère manifestement non indiqué, l’appelant soulève une erreur dans l’application du ratioaccordé par la juge à 188 jours de détention provisoire.
L’intimée répond à ce dernier moyen en reconnaissant que la juge a appliqué lemauvais ratio, mais que cette période a été reconnue erronément comme une détention provisoire. [9] Pour les motifs qui suivent, je propose de rejeter l’appel portant sur la culpabilité et je m’attarderai sur la question de ladétention provisoire.
J’expliquerai pourquoi la juge a eu raison de qualifier cette période comme de la détention provisoire et pourquoi jesuggère d’appliquer un ratio majoré d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. [10] Les crimes ont été perpétrés entre le 8 mars 2014 et le 14 mars 2015, à l’égard de quatre victimes : KH (chef 1 du24 décembre 2014), CR (chef 2 du 14 décembre 2014), MSB (chef 3 du 14 mars 2015) et EC (chefs 4 et 5 du 8 mars 2014). Au terme desa preuve, par requête, le ministère public demande à la juge de considérer les différents événements comme preuve de faits similaires.La juge l’accueille en
partie puisqu’elle exclut les événements impliquant CR. [11] Au procès, Casseus a expliqué les événements qui sous-tendent les chefs 1 à 3. Le consentement des plaignantes est devenul’élément déterminant. Pour les chefs 4 et 5, l’identité était l’élément contesté, Casseus niant être l’auteur de cette agression et del’enlèvement. [12] Après l’analyse de la preuve, la juge rejette totalement le témoignage de Casseus et conclut à l’absence de consentement sur leschefs 1 à 3.
Elle parvient à sa conclusion en précisant, pour chacun de ces chefs, ne pas avoir recours aux faits similaires pour rendre lesverdicts de culpabilité. Par contre, pour les chefs 4 et 5 concernant EC, la juge se dit convaincue « hors de tout doute raisonnable de lavéracité et de la fiabilité de EC, l’identification est de plus confirmée par les faits similaires. » Les moyens d’appel et la position des parties [13] Comme l’appelant le précise à l’audience, en définitive, son appel porte uniquement sur les chefs 4 et 5.
En effet, les reprochesqu’il soulève concernent l’admissibilité de la preuve de faits similaires. Il avance que la juge aurait omis de pondérer la valeur probanteet l’effet préjudiciable de cette preuve et qu’elle aurait erré, en s’y appuyant, pour conclure que l’identité était prouvée. [14] Selon l’appelant, la preuve de faits similaires est trop générique pour satisfaire le critère de similitude et conclure que lesagressions à l’égard de MSB, KH et EC ont probablement été commises par la même personne.
De plus, il ne s’en dégage aucun élémenthautement distinctif permettant d’utiliser cette preuve pour prouver l’identité de l’auteur des crimes contre EC. [15] La juge aurait par ailleurs omis de soupeser la valeur probante et l’effet préjudiciable de cette preuve. En outre, toujours selonl’appelant, l’effet préjudiciable découle du caractère générique des différentes agressions.
Il écrit dans son exposé, sans développer, que« non seulement les similitudes ne sont pas frappantes, mais les différences, elles, sont majeures ». [16] À l’audience, l’appelant concentre ses efforts sur ce qu’il estime être des dissemblances et souligne que l’effet cumulatif des faitsne pouvait être utilisé pour conclure que les actes se ressemblaient : R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, par. 124.
Analyse [17] La preuve de faits similaires est présumée inadmissible et n’est recevable que « si, et seulement si, elle tend à établir davantagequ'une propension générale (préjudice moral) et si elle est plus probante que préjudiciable relativement à une question soulevée par lecrime maintenant reproché » : R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, par. 71 [le j. Binnie souligne].
Ainsi, onconstate aisément que l’analyse comporte l’évaluation de la valeur probante et de l’effet préjudiciable, de sorte que le second reprocheest intrinsèquement lié au premier. [18] Il est indéniable que l’admissibilité de la preuve de faits similaires est une question de droit. Une cour d’appel examine alors ladécision de la juge selon la norme de la décision correcte. Toutefois, la pondération de la valeur probante et de l’effet préjudiciablerelève de l’exercice d’une discrétion qui commande la déférence lorsque la juge s’est bien dirigée en droit : R. c.
Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33, par. 73; R. c. DKM, 2017 MBCA 5, par. 8. L’intervention sera justifiée si la décision est déraisonnable,viciée par une erreur de droit ou fondée sur une erreur de fait déterminante : R. c. Mancinelli, 2013 QCCA 429, par. 45; R. c. Béland,2017 QCCA 1405, par. 25; R. c. Sigman, 2018 QCCA 1325, par. 9; R. c. Javanmardi, 2018 QCCA 856, par. 132 (infirmé pour d’autresmotifs à 2019 CSC 54); R. c. Demers-Thibault, 2019 QCCA 1010, par. 30; R. c. Wilkinson, 2017 ONCA 756, par. 27; R. c. Abbasi,
2020 MBCA 119, par. 19; R. c. Badyal, 2020 BCCA 127, par. 57. [19] Lorsque le juge des faits doit inférer du « degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’actesimilaire que l’accusé est la personne même qui a commis le crime […] [,c]ette inférence n’est possible que si le haut degré de similitudeentre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. » R. c. Arp, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 43 (lej. Cory souligne). [20] La coïncidence doit être objectivement improbable.
Il est aisé de comprendre que plus les faits sont identiques, plus il seraobjectivement improbable qu’il s’agisse d’une coïncidence. Une identité parfaite n’est toutefois pas requise. Cela suggère que laprésence d’un fait ou d’une caractéristique identique qui équivaut à une signature, sans être dans tous les cas déterminante, simplifie latâche, mais cette conclusion devient également possible en présence d’une série de faits qui, cumulativement, rendent la coïncidenceimprobable : R. c. Nicholas (2004), (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 393, par. 65 (C.A.O.); R. c.
Durant, 2019 ONCA 74,par. 100. [21] En l’espèce, avec raison, l’appelant ne prétend pas que la juge a commis une erreur de droit ou qu’elle a incorrectement identifiéle test pour décider de l’admissibilité de la preuve de faits similaires. Dans sa décision non rapportée, la juge se dirige de façon tout à faitconforme au droit, rappelant que la preuve de faits similaires n’est admissible qu’après une évaluation de son caractère plus probant quepréjudiciable, en tenant compte des facteurs reconnus : R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, par. 82.
La juge aégalement exclu, comme il se doit, une possible collusion entre les témoins, les éléments reliant Casseus aux différentes agressions etl’événement (le chef 2) qui n’était manifestement pas similaire. [22] La juge n’a pas ignoré les dissemblances qui lui ont été plaidées. Elle rappelle que l’objectif avancé par le ministère public estd’établir un mode de fonctionnement de comportements sexuels envers des femmes inconnues, de contrer une défense de consentementet de rehausser indirectement la crédibilité des témoins.
Pour établir la similitude, la juge retient notamment, comme l’expose l’intimée,la proximité temporelle, l’heure de l’agression et les circonstances entourant les rencontres.
Outre la description physique générale del’agresseur, elle retient sa façon d’aborder les victimes, qui sont modérément intoxiquées, seules dans la rue, à l’heure de la fermeture desbars, pour les inviter à venir chez lui, puis elle note ses changements d’attitude, notamment son agressivité et l’utilisation de la force,pour soumettre les victimes qui lui résistent. [23] À l’audience, l’appelant prétend que le témoignage de MSB n’est pas clair sur la manière dont elle est abordée par l’appelant.Les paroles échangées avec les victimes ne seraient pas de même nature.
L’appelant aurait donné son nom à l’une, pas aux autres. Enfin,il souligne que, dans l’événement impliquant EC, l’agresseur n’aurait échangé aucune parole pendant l’agression, contrairement auxautres événements, et l’agression elle-même était dissimilaire. L’appelant ne me convainc pas que ces éléments sont des dissemblancesdéterminantes dans les circonstances. La juge en a fait état dans son jugement.
Même si on pouvait qualifier la preuve de faits similairesd’un cas limite, l’appelant ne démontre pas que la décision est viciée par une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante, de sortequ’il n’y a aucun motif d’intervention en raison de la déférence due à la juge dans la pondération des faits. [24] L’appel du jugement de culpabilité est mal fondé et je propose de le rejeter. L’appel sur la peine La peine manifestement non indiquée [25] Quant à l’appel portant sur la peine, la requête pour autorisation d’appel a été déférée à la Cour : 2019 QCCA 586.
N’eût été lemoyen portant sur la détention provisoire, la requête aurait été rejetée. En effet, l’appelant ne démontre aucune erreur sur le caractèreapproprié de la peine. [26] D’emblée, il faut préciser que la déclaration de délinquant à contrôler n’est pas contestée. Outre cette ordonnance d’une durée decinq ans, la juge impose des peines consécutives de deux ans d’emprisonnement sur chacun des chefs d’agression sexuelle et une peineconcurrente pour l’enlèvement. La peine de huit ans qui en résulte est, selon l’appelant, disproportionnée.
Il propose une peine de six ansqu’il obtiendrait essentiellement en diminuant la durée des peines d’emprisonnement et en rendant ces peines concurrentes plutôt queconsécutives. [27] La juge aurait commis une erreur en imposant des peines consécutives. Selon l’appelant, les agressions s’apparentent à descrimes commis dans le cadre d’une « vague de crimes » (« crime spree »), soit une série d’infractions commises à l’intérieur d’unepériode et engendrée par une problématique psychosexuelle, notamment pour les agressions des 13 et 24 décembre 2014 qui sont trèsrapprochées dans le temps.
L’imposition de peines concurrentes pour des crimes commis en série est une pratique bien reconnue enmatière de criminalité acquisitive, notamment ceux commis par un toxicomane pour subvenir à sa dépendance : R. c. Conti,2019 QCCA 2108, par. 33; R. c. Arbuthnot, 2009 MBCA 106. Voir aussi R. c. Dubé, 2006 QCCA 699; R. c. Thompson,2008 BCCA 350. [28] La juge aurait commis une seconde erreur en imposant une peine d’emprisonnement de 24 mois au chef 4, soit l’agression du8 mars 2014 qui s’est limitée à une pénétration digitale.
L’appelant soulève le caractère manifestement déraisonnable de cette peine,estimant l’infraction moins grave que les autres agressions. Il prétend qu’une peine juste serait une peine de 18 mois d’emprisonnement. [29] Avec égards, les arguments sur ces questions n’ont aucun mérite. La juge n’a pas imposé une peine déraisonnable ni erré enimposant des peines consécutives, ce qu’elle pouvait certainement faire dans les circonstances, le résultat ne générant pas une peinedisproportionnée : R. c. Charest, 2019 QCCA 1401; R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334; R. c. N.D., 2006 QCCA 15.
La détention provisoire [30] Le moyen touchant le calcul de la détention provisoire est plus complexe parce que Casseus a récidivé alors qu’il était en libertésous conditions. Il a purgé une peine de détention avant d’en recevoir une autre dans ce dossier. Il faut donc déterminer quand débute ladétention provisoire.
[ 31 ] Pour les motifs qui suivent, je rejoins la jurisprudence qui définit la détention provisoire à l’égard d’une infraction comme étant toute période sous garde en lien avec elle, si aucune autre raison ne justifiait la détention. Ainsi, l’individu qui purge une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation pour une infraction, ne peut pas également purger une détention provisoire de façon concurrente pour une autre infraction qui est pendante.
Toutefois, si le même individu devait normalement être mis en liberté, mais qu’il est maintenu sous garde en raison de l’infraction pendante, il s’agit d’une période de détention provisoire pour cette dernière. En l’espèce, la juge a eu raison de considérer cette période comme de la détention provisoire, mais elle a fait l’erreur d’y appliquer le ratio simple. [ 32 ] Pour simplifier l’exposé qui suit, le dossier en appel de Casseus est identifié comme le dossier A et son dossier qui concerne sa récidive est le dossier R.
Le contexte [ 33 ] Dans le dossier A, Casseus est arrêté le 1 er avril 2015 et mis en liberté, avec des conditions, le 23 avril 2015. Pour cette période de 22 jours de détention provisoire, la juge lui accorde, au moment de la peine dans le dossier A, un crédit majoré (1,5 jour pour chaque jour de détention) équivalent à 33 jours. Cette période n’est pas litigieuse. [ 34 ] Par la suite, Casseus demeure en liberté jusqu’au 16 octobre 2016. Il est alors arrêté dans le dossier R et il demeurera en tout temps détenu dans ce dossier.
Le 28 septembre 2017, après avoir été déclaré coupable dans le dossier R par le juge Paradis, ce dernier lui impose des peines d’emprisonnement. Il tient alors compte de la détention provisoire entre le 16 octobre 2016 et le 28 septembre 2017. Les peines d’emprisonnement du dossier R expiraient le 26 octobre 2018. Dans les faits, Casseus les a purgées entièrement, c’est-à-dire sans jamais bénéficier de libération conditionnelle.
Le dossier A est toujours pendant au cours de cette période. [ 35 ] À la suite de l’arrestation de Casseus dans le dossier R, une requête pour la révocation de sa mise en liberté, suivant l’
article 524 C.cr . , est déposée le 20 octobre 2016 dans le dossier A, soit quelques jours après la récidive du dossier R. La révocation ne sera toutefois prononcée que le 16 mars 2017. Casseus est alors détenu relativement aux deux dossiers jusqu’au 26 octobre 2018 qui est la date à laquelle se termine la peine du dossier R, et par la suite, il l’est uniquement dans le dossier A. [ 36 ] Entre le 26 octobre et la date de la détermination de sa peine dans le dossier A, le 20 décembre 2018, il demeure détenu en raison de la révocation de sa mise en liberté. Le ministère public concède que cette période fait
partie de la détention provisoire dans le dossier A. Cette concession, bien fondée, est sans conséquence puisque la juge l’a incluse dans la période de détention provisoire qu’elle retient. [ 37 ] Le débat porte sur la période se situant entre deux moments précis. D’une part, le moment où Casseus aurait normalement bénéficié d’une libération conditionnelle dans le dossier R en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur le système correctionnel du Québec , RLRQ, c. S-40.1 , soit le 15 juin 2018, ce qui correspond aux deux tiers de la peine du dossier R. D’autre part, le moment où se termine la peine du dossier R, soit le 26 octobre 2018. Selon l’intimée, Casseus purgeait toujours la peine du dossier R pendant cette « période litigieuse » qui ne peut donc pas être considérée comme une détention provisoire dans le dossier A. [ 38 ] Comme je l’ai mentionné, la juge a considéré que la période entre le 15 juin 2018 et le 20 décembre 2018 fait
partie de la détention provisoire de Casseus dans le dossier A. Cela représente 188 jours. L’erreur reconnue du ratio simple [ 39 ] Les parties reconnaissent que la juge applique erronément à la détention provisoire un ratio simple de 1:1, soit un jour pour chaque jour de détention. Elle donnait alors effet à l’ article 719(3.1) C.cr . qui comportait, peu de temps avant le 20 décembre 2018, une stipulation l’obligeant à limiter la détention provisoire à ce ratio simple si la détention résultait d’une révocation de la mise en liberté.
C’était le cas pour Casseus. [ 40 ] Personne n’avait porté à l’attention de la juge la modification législative à l' article 719(3.1) C.cr . qui abrogeait cette limitation et qui était entrée en vigueur le 13 décembre 2018. Elle devait bénéficier à l’appelant et un ratio majoré pouvait être utilisé pour calculer la détention provisoire : voir notamment R. c. Vinet , 2019 QCCA 437 et R. c. Hanckey , 2019 QCCA 439 .
La « période litigieuse » de la détention provisoire [ 41 ] L’appelant prétend, comme il l’avait plaidé à la juge, que sa libération dans le dossier R lui a été refusée en raison du dossier A, de sorte qu’il était « sous garde par suite de l’infraction » dans ce dernier dossier au sens du paragraphe 719(3) C.cr . Il affirme que l’arrêt Hanckey pose le principe qu’une personne ne peut pas « à la fois purger une peine et purger une détention provisoire » : » R. c. Hanckey , 2019 QCCA 439 , par. 14 .
La Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si cette personne, qui devait normalement être libérée aux deux tiers de sa peine et qui est maintenue en détention en raison d’une cause pendante, purge alors une détention provisoire dans cette dernière. La juge lui a donné raison. [ 42 ] Invoquant l’ arrêt Hanckey , précité, l’intimée maintient que l’appelant purgeait toujours sa peine dans le dossier R jusqu’à son expiration le 26 octobre 2018 malgré le refus de le libérer. Il ne pouvait pas prétendre être détenu provisoirement dans le dossier A.
En définitive, selon l’intimée, la juge a donc été plus généreuse dans le calcul du crédit pour la détention provisoire en dépit de son erreur sur le ratio simple. [ 43 ] En appel, l’intimée modifie son approche sur la question. Elle ajoute que même si l’appelant a raison sur la qualification de la période, le dossier est muet sur la justification du refus de le libérer aux deux tiers de sa peine.
En fait, ajoute-t-elle en citant le rapport présentenciel, « [p]lusieurs manquements disciplinaires sont inscrits à sa fiche carcérale, ceux-ci étant en lien avec des gestes agressifs face à d'autres personnes incarcérées ou des refus de respecter les règlements du milieu de vie » : Rapport présentenciel du 9 février 2018, E.A. p. 210. Cela pourrait bien être ce qui a motivé le refus de sa libération plutôt que l’existence du dossier A. [ 44 ] L’appelant répond que la libération aux deux tiers est normalement accordée, comme le reconnaît l’ arrêt R. c. Summers , 2014
CSC 26 , [2014] 1 R.C.S. 575 et la conclusion de la juge est raisonnable. Le jugement sur la période litigieuse [45] Le raisonnement de la juge repose sur le libellé des paragraphes 719(3) et (3.1) C.cr., lesquels permettent de prendre en comptetoute période passée sous garde par suite de l’infraction :
(3) Infliction de la peine — Pour fixer la peineà infliger à une personne déclarée coupabled’une infraction, le tribunal peut prendre encompte toute période que la personne a passéesous garde par suite de l’infraction; il doit, le caséchéant, restreindre le temps alloué pour cettepériode à un maximum d’un jour pour chaquejour passé sous garde.
(3) Determination of sentence — Indetermining the sentence to be imposed on aperson convicted of an offence, a court may takeinto account any time spent in custody by theperson as a result of the offence but the courtshall limit any credit for that time to a maximumof one day for each day spent in custody.
(3.1) Exception —
Malgré le paragraphe (3), siles circonstances le justifient, le maximum estd’un jour et demi pour chaque jour passé sousgarde.
(3.1) Exception — Despite subsection (3), ifthe circumstances justify it, the maximum is oneand one-half days for each day spent in custody. [46] La juge s’appuie sur l’arrêt R. c. Barnett, 2017 ONCA 897 et retient « que le lien causal dont il est question à article 719 (3) doitêtre interprété de façon souple » : 2018 QCCQ 9531, par. 58. Elle s’appuie également sur l’arrêt Summers, de la Cour suprême, où lajuge Karakatsanis écrit, pour la Cour : [24] Suivant la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLSC), le détenu sousresponsabilité fédérale a droit à la libération conditionnelle au tiers de sa peine (art. 120), et à la libération d’office aux deux tiers (par.127(3)). Le détenu sous responsabilité provinciale a droit, sauf mauvaise conduite, à la réduction méritée de peine à raison de 15 jourspar mois, selon le calcul prévu au palier fédéral par la
Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P-20, art. 6. Ci-après, l’expression « libération anticipée » englobe la libération d’office et la réduction méritée de peine. [25] Dans les faits, la [traduction] « grande majorité des délinquants qui purgent leur peine dans une maison de correction sont libérés,au
titre de la réduction méritée [. . .] aux deux tiers de leur peine environ », alors que deux à trois pour cent des détenus sousresponsabilité fédérale ne sont libérés ni conditionnellement, ni d’office (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd.2012), §13.38 et 13.39). R. c. Summers, 2014 CSC 26 , [2014] 1 RCS 575, par. 24-25 (référence omise et soulignement ajouté). [47] La juge du procès considère donc la période litigieuse comme étant de la détention provisoire.
Analyse de la période litigieuse [48] L’appelant a raison de dire que l’arrêt Hanckey, précité, ne se prononce pas sur la question de savoir si la détention d’unepersonne normalement admissible à la libération conditionnelle, mais maintenue sous garde en raison d’un autre dossier, est unedétention provisoire dans ce dernier au sens du paragraphe 719(3) C.cr.
Ce n’était pas la question dans cette affaire. [49] Je suis d’avis que la juge a eu raison de voir dans l’arrêt Barnett un guide pour l’interprétation de ce qui constitue une périodepassée sous garde par suite de l’infraction au sens du paragraphe 719(3) C.cr. [50] Dans l’arrêt Larrivée, la Cour, sous la plume de la juge Dutil, a adopté l’analyse de l’arrêt Barnett, citant notamment le par. 30 : [30] What we draw from the case law is that ss. 719(3) and (3.1) require that there be some causal connection, a sufficient link orrelation between the offence for which the offender is being sentenced and the pre-sentence custody.
That relation or link can exist withmore than one offence. It is not limited to the offence that directly triggered the detention, but will include offences that contributed tothe denial of bail or, in the trial judge’s assessment, factored into the offender’s decision to not seek bail on the charges that triggered thedetention order. R. c. Larrivée, 2020 QCCA 1774, par. 28 (soulignement par la j. Dutil), citant R. c. Barnett, 2017 ONCA 897, par. 30. [51] Larrivée avait omis de respecter des conditions de l’ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) à laquelle il étaitsoumis.
L’autorité chargée de la surveillance avait suspendu l’OSLD et avait réincarcéré Larrivée, comme l’autorisait la loi, pour unepériode maximale de 90 jours, le temps de prendre une décision pour la suite de la surveillance ou de renvoyer le dossier au poursuivanten recommandant le dépôt d’une accusation pour l’infraction prévue à l’article 753.3. C.cr. Larrivée a ainsi été détenu entre le 21 août etle 14 novembre 2019, moment où l’accusation a été déposée.
Il a reçu sa peine pour celle-ci le 9 mars 2020. [52] Appliquant le raisonnement de l’arrêt Barnett, précité, la Cour détermine que la première période entre le 21 août et le14 novembre 2019 ne résultait pas de l’infraction à l’article 753.3. C.cr., qui n’existait d’ailleurs pas encore, mais de l’administration del’OSLD. La mise sous garde n’était donc pas ordonnée à la suite de la nouvelle infraction.
Par contre, la Cour conclut qu’une foisl’accusation déposée le 14 novembre 2019 et jusqu’à la peine, le 9 mars 2020, cette mise sous garde avait un lien suffisant avec lanouvelle accusation même si l’OSLD se poursuivait, n’étant interrompue que par le prononcé de la peine. Larrivée était donc endétention provisoire. [53] La Cour s’interroge ensuite sur le ratio applicable à cette détention provisoire. Elle se tourne vers les deux facteurs justifiant uncrédit majoré au sens des paragraphes 719(3) et (3.1) C.cr. et qui sont expliqués dans l’arrêt R. c. Summers, 2014 CSC 26 ,[2014] 1 R.C.S. 575.
La juge Karakatsanis y explique qu’un crédit majoré peut d’abord se justifier sur un plan quantitatif. Il s’agit du
facteur le plus important. Il fait en sorte qu’un délinquant « ne passe pas plus de temps derrière les barreaux que s’il avait été libéré souscaution », car les règles de la libération anticipée ne tiennent pas compte de la détention avant la peine. La juge Karakatsanis fait ladémonstration qu’en l’absence d’un crédit majoré, le délinquant détenu provisoirement le serait en définitive plus longtemps que s’ilavait été libéré.
Aussi, le préjudice quantitatif « suffit habituellement à justifier l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi contre un,même lorsque les conditions de détention n’ont pas été spécialement dures et que la libération conditionnelle est peu probable » mêmes’il ne s’agit pas d’un automatisme : R. c. Summers, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 23, 26, 71 et 75. [54] Ensuite, un crédit majoré peut se justifier sur un plan qualitatif.
Il s’agit alors de compenser le préjudice qui découle desconditions de détention plus difficiles, souvent dans des établissements surpeuplés, dangereux et dépourvus de programmes deréinsertion sociale : R. c. Summers, 2014 CSC 26 , [2014] 1 R.C.S. 575, par. 2, 28-29, 70 et 80. [55] Dans l’arrêt Larrivée, précité, pour des motifs propres à la gestion des OSLD et à la courte peine reçue, Larrivée ne pouvaitbénéficier d’une mise en liberté. Par conséquent, la Cour tire la conclusion qu’il n’avait pas subi de préjudice quantitatif au sens de l’arrêtSummers.
Quant au préjudice qualitatif, encore une fois en raison des particularités de l’OSLD, Larrivée était en tout temps détenu aupénitencier. Il n’avait administré aucune preuve sur ses conditions de détention qui aurait justifié un crédit majoré. La Cour conclut doncqu’un crédit simple aurait dû être accordé à Larrivée : R. c.
Larrivée, 2020 QCCA 1774, par. 33-56. [56] En somme, la Cour retient la méthode analytique de l’arrêt Barnett, précité, qui invite à une analyse contextuelle pour déterminersi la cause de la détention est liée à l’infraction qu’un juge doit maintenant punir et fait de cette période sous garde une période dedétention provisoire. Il faut ensuite déterminer le ratio applicable, en retenant que, dans la plupart des cas, le facteur quantitatif justifie lecrédit majoré. [57] Casseus n’a pas été libéré pour le dernier tiers de sa peine dans le dossier R.
L’intimée objecte, je l’ai dit, que cette libérationn’est pas automatique et qu’aucune preuve ne permet de comprendre pourquoi elle lui a été refusée. Les manquements disciplinairespourraient l’expliquer. [58] Il est vrai que l’article 38 de la
Loi sur le système correctionnel du Québec, RLRQ, c. S-40.1 précise que la réduction de peine,qui peut atteindre une période équivalant au dernier tiers de la peine, est méritoire et conditionnelle au respect des règlements del’établissement et à la participation active du détenu aux programmes de réinsertion sociale. Le régime fédéral est différent :
Loi sur lesystème correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 127 et 129. [59] Je n’écarte pas la possibilité que, par son comportement institutionnel, un prisonnier se voit refuser une réduction de peine parune décision de l’autorité compétente.
Par conséquent, suivant l’arrêt Hanckey, précité, il est possible d’envisager que sa peine sepoursuit et qu’il ne peut pas purger aussi de la détention provisoire. [60] J’estime cependant que la juge était justifiée de fonder sa décision sur les observations des procureurs et la règle générale voulantqu’en principe, on accorde la réduction de peine au détenu provincial. [61] Dans l’arrêt Summers, la juge Karakatsanis préconise une procédure peu élaborée, les tribunaux ayant l’habitude d’évaluer cegenre de questions. Ainsi, le délinquant doit établir que sa détention provisoire lui vaut un crédit majoré.
En général, le facteurquantitatif est suffisant, laissant au ministère public la possibilité de contester cette inférence ou de rappeler une exception à la loi quiexclut un délinquant de toute possibilité de libération anticipée : [79] Le processus n’a pas à être élaboré. Le délinquant doit établir que sa détention présentencielle lui vaut un crédit majoré. En général,la seule détention présentencielle permet d’inférer que le délinquant a subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libérationconditionnelle ou à la libération anticipée, ce qui justifie un crédit majoré.
Évidemment, le ministère public peut contester l’inférence.Certains délinquants particulièrement dangereux, auteurs d’infractions graves, n’ont tout simplement pas droit à la libération anticipée ouconditionnelle. De même, lorsque la conduite de l’accusé en prison donne à penser qu’il ne sera pas libéré par anticipation ouconditionnellement, le juge peut être justifié de refuser la majoration du crédit. Il est rarement nécessaire d’offrir à l’appui une preuvetrès étoffée. Concrètement, il ne faut pas compliquer le processus de détermination de la peine, ni augmenter sa durée. R. c.
Summers, 2014 CSC 26 , [2014] 1 R.C.S. 575, par. 79 (référence omise et soulignement ajouté). [62] Le rapport présentenciel était évidemment disponible, mais il a été utilisé à d’autres fins. La phrase citée au paragraphe [43] desprésents motifs sur les manquements disciplinaires de Casseus n’a fait l’objet d’aucun commentaire devant la juge. Il n’est pasimpossible que ces manquements eussent été suffisants avec d’autres éléments de preuve pour convaincre la juge que Casseus continuaitde purger sa peine dans le dossier R en raison du refus d’une libération anticipée pour des motifs disciplinaires.
Considérer isolément,sans plus, le passage cité par l’auteur du rapport présentenciel ne permet pas de conclure que c’est le cas. La décision de l’autoritécompétente, qui constituait un élément d’information très pertinent, aurait sans doute pu être déposée par l’une ou l’autre des parties sansque cela présente un lourd fardeau. [63] Aussi, je n’interviendrais pas dans la conclusion de la juge de reconnaître que la période litigieuse était de la détention provisoireau sens du paragraphe 719(3) C.cr. [64] Quant au ratio applicable, rien ne permet de croire que le facteur quantitatif n’affecte pas le dossier A.
N’eût été son erreur surl’application du paragraphe 719(3.1) C.cr. que concèdent les parties, la juge aurait appliqué le crédit majoré à la période de 188 jours.Cela implique que l’appelant a droit à une réduction de 94 jours additionnels et que la juge aurait dû déduire 315 jours de sa peine de 8ans et non seulement 221 jours. Conclusion [65] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel du jugement de culpabilité, d’accueillir la requête en autorisation d’appel de lapeine et d’accueillir l’appel de la peine, mais uniquement pour accorder un crédit additionnel de 94 jours de détention provisoire.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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