2022 QCCA 139, 2022 QCCA 139
Opinion
L'Unique assurances générales inc. c. Dufour 2022 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010449-228 (155-17-000033-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er février 2022 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me MAUD RIVARD (Stein, Monast) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CLAUDIE DUFOUR, personnellement et en sa qualité de tutrice à son enfant mineur ÉRIC PERRON, personnellement et en sa qualité de tuteur à son enfant mineur Me JEAN-SÉBASTIEN D’AMOURS (Tremblay, Bois) RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES
BÉATRICE LAROUCHE JOSÉE LAMONTAGNE Me STÉPHANIE AJMO (Simard, Boivin) SUCCESSION FEU DAVE LAROUCHE Me ALEXANNE ISABELLE POUR : Me GUY LEBLANC (Carter Gourdeau Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 décembre 2021 et rectifié le 7 janvier 2022 par l’honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval (art. 31 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 36 La juge s’adresse aux parties; 9 h 37 Observations de Me Rivard; Échanges entre la juge et Me Rivard; Me Rivard poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de Me D’Amours; 9 h 44 Me Ajmo déclare qu’elle n’a pas d’observations à formuler; Me Isabelle déclare qu’elle n’a pas d’observations à formuler; Échanges entre la juge et Me Rivard; Me Rivard déclare qu’elle n’a pas de réplique; 9 h 45 Suspension; 10 h 00 Reprise; Jugement; 10 h 03 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante, L’Unique Assurances générales inc. (« L’Unique »), sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande en rejet partiel de l’action des intimés fondée sur l’art. 51 C.p.c. [ 2 ] En principe, un tel jugement n’est pas sujet à appel puisqu’il ne décide pas du litige et ne cause aucun préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Les exceptions à ce principe sont bien connues, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Kaeser Compressors Canada inc. c. Société d’assurances Générale Northbridge , 2020 QCCA 333 , paragr. 4 : [4] Or, il est établi qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à la requérante. Ainsi, la permission ne sera généralement pas accordée. Elle pourra l’être toutefois si le moyen invoqué a trait 1) à la litispendance ou à la chose jugée 2) à la compétence ratione materiae du tribunal de première instance, ou 3) à une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement. [Renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, L’Unique soutient que le jugement décide en
partie du litige en tranchant la question de la validité et de l’application de la clause d’interdiction contenue à la police d’assurance. Elle craint que la conclusion en droit de la juge lie le juge du fond et que le jugement emporte chose jugée sur cette question. [ 4 ] À mon avis, ce n’est pas le cas. D’entrée de jeu, la juge rappelle qu’elle doit faire preuve d’une grande prudence à cette étape préliminaire et que ce n’est qu’en présence d’un cas clair que la discrétion prévue à l’art. 51 C.p.c. sera utilisée (paragr. 10).
Plus loin, au paragr. 19, elle écrit que l’absence d’indication de non-couverture en cas de manquement « suscite un doute important » quant à la portée de la clause d’interdiction. Enfin, au paragr. 22, elle précise que « [l]e Tribunal ne peut, à ce stade-ci et en fonction des éléments dont il dispose », conclure qu’il y a eu suspension de la garantie. [ 5 ] Il est vrai qu’au paragr. 21, la juge conclut que le texte de la clause d’interdiction « ne répond certainement pas aux exigences de l’
article 2464 C.c.Q. ». Elle a pu vouloir dire par là que la réponse à la question de droit n’est pas certaine et sans équivoque. De toute façon, son opinion à cet égard ne liera pas le juge du fond, ce dont conviennent les intimés. [ 6 ] Bref, la demande pour permission d’appeler ne répond pas aux exigences de l’art. 31 al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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