2023 QCCQ 8668, 2023 QCCQ 8668
Opinion
Merabet c. Groupe Ledor inc. 2023 QCCQ 8668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025139-210 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARIM MERABET
Partie demanderesse c. LE GROUPE LEDOR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour une indemnité d’assurance d’un véhicule accidenté qui a été déclaré perte totale. Les parties ne s’entendent pas sur la valeur marchande du véhicule. Le présent dossier porte uniquement sur le quantum de l’indemnité d’assurance. [ 2 ] La
partie défenderesse admet qu’elle était l’assureur de la
partie demanderesse et que le véhicule était protégé par une assurance responsabilité et collision lors du sinistre. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie demanderesse a démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve soit que la valeur marchande qu’il a établie correspond à la valeur marchande du véhicule. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le véhicule Nissan Altima 2005 (ayant, 148 759 km au moment du sinistre) a été heurté par un autobus le 13 septembre 2018. Selon la convention des assureurs automobile, la
partie demanderesse a été déclarée responsable de l’accident et en conséquence, elle doit assumer la franchise de 250 $. Les parties conviennent qu’à la valeur marchande le Tribunal devra ajouter les taxes. [ 5 ] La
partie défenderesse a fait évaluer le coût des réparations qui s’élevait à 5 887,81 $. Étant donné que la valeur marchande du véhicule selon la
partie défenderesse était inférieure au coût des réparations, elle a déclaré le véhicule perte totale. [ 6 ] Un premier évaluateur de la
partie défenderesse établit la valeur marchande du véhicule à 2 559,91 $ et un second à 2 661 $. [ 7 ] La
partie demanderesse était insatisfaite de ces valeurs et elle a eu un entretien avec madame Dupuis une représentante après sinistre de la
partie défenderesse. Cette dernière lui a envoyé une formule de calcul et lui a suggéré de trouver des comparables sur internet. [ 8 ] La
partie demanderesse s’est prêtée à l’exercice. Elle a dressé un tableau qui traite huit véhicules similaires dont le prix annoncé varie de 5 534 $ à 3 012 $. Toutefois, la
partie demanderesse se limite au comparable le plus élevé 5 534 $. [ 9 ] Aussi, dans la lettre d’un représentant de la
partie défenderesse datée du 2 septembre 2021, il y est écrit : L’offre qui fut faite pour votre voiture était de 3 500 $, ce qui correspond à la valeur sur le marché pour une voiture en bon état et avec un bas kilométrage. [ 10 ] Un peu plus loin, il mentionne les factures des réparations du véhicule effectuées avant l’accident. Il considère 586 $ sur des
factures totalisant 724,12 $. Aussi, il traite une réclamation pour un siège de bébé qui selon des recherches effectuées, est comparable à un prix de 399 $, mais il offre une somme de 200 $ compte tenu que le siège datait de plusieurs années et avait une espérance de vie de 7 ans. [ 11 ] Il récapitule ainsi : L’offre qui a été faite est de 4 927,83 $ (3 500 $ plus taxes, 586 $ et 200 $) moins la franchise de 250 $, tout additionnée de 8,90 $ pour le transfert à la SAAQ, soit un total de 4 686,73 $.
À la lecture des documents, je ne change pas cette offre que je considère raisonnable. [ 12 ] Le Tribunal note que cette offre ne contient aucune mention qu’elle pourrait être retirée si elle n’était pas acceptée dans un délai quelconque. ANALYSE [ 13 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités [1] . [ 14 ] Le Tribunal constate que la
partie demanderesse s’est déchargée partiellement de son fardeau de preuve. La
partie demanderesse a démontré qu’elle a droit à une indemnité correspondant à la valeur marchande du véhicule au jour du sinistre. Toutefois, elle ne fait entendre aucun témoin expert. Elle se limite à soumettre une liste de véhicule à vendre avec des calculs suggérés par la représentante après sinistre de la
partie défenderesse, madame Dupuis. Elle se limite à demander à lui verser le montant du plus haut comparable et non une moyenne des comparables. Cette technique s’apparente à la technique de parité ou des comparables. Cependant, sa décision de retenir la valeur du comparable le plus dispendieux est douteuse. [ 15 ] La
partie défenderesse n’a payé aucune indemnité sur le véhicule depuis le sinistre et elle n’a pas fait d’offre et consignation. [ 16 ] Les deux évaluateurs experts de la
partie défenderesse arrivent à une valeur décrite ci-haut bien inférieure à celle proposée par la
partie demanderesse et à celle proposée par le représentant de la
partie défenderesse, monsieur Joubert. [ 17 ] En effet, celui-ci a fait une offre à la
partie demanderesse sans limites de temps quelconque pour l’accepter. La valeur proposée par ce représentant pour la valeur du véhicule au jour du sinistre est de 3 500 $ avant taxes correspondant presque à la moyenne des comparables soumis par la
partie demanderesse. En plus, des réparations et améliorations accordant une plus-value sur le véhicule sont reconnues dans cette lettre et elles s’élèvent à la somme 586 $ et pour le siège de bébé à la somme de 200 $.
Le Tribunal estime que ces valeurs sont raisonnables et étant donné qu’il n’y avait pas de délai pour accepter cette offre, le Tribunal la déclare valable. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal accorde l’indemnité suivante : Description Montant Valeur du véhicule au jour du sinistre 3 500,00 $ TPS 349,13 $ TVQ 524,13 $ Plus-value reconnue au véhicule 586,00 $ Siège de bébé 200,00 $ Frais transfert SAAQ 8,90 $ Moins franchise -250 $ Total : 5 418,16 $ [ 19 ] Le Tribunal conclut que la
partie demanderesse a démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 418,16 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, le 30 août 2021, sans frais de justice.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2023
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