2023 QCCQ 8619, 2023 QCCQ 8619
Opinion
Protection de la jeunesse — 234241 2023 QCCQ 8619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002928-229 JUGEMENT RENDU LE : 15 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confiée au père et un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parents consentent à la demande du Directeur. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner.
Contexte [ 5 ] Les parents sont séparés et X est l’unique enfant issue de leur relation. La mère a deux autres enfants âgés respectivement de 9 ans et 11 ans, dont elle aurait la garde. Le père a une autre fillette issue de son actuelle relation conjugale. Sa conjointe, madame C, a aussi la charge de quatre autres enfants.
[ 6 ] Le 8 avril 2021, le Directeur retient un signalement concernant l’enfant au motif d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. Il en découle une entente sur des mesures volontaires prévoyant un suivi social pendant une année, soit du 25 février 2022 au 24 février 2023.
Les faits qui y sont relatés concernent principalement la consommation excessive d’alcool de la mère. [ 7 ] Au cours de l’application de cette entente, non seulement la situation problématique de la mère ne se résorbe pas, mais elle s’accentue au point où l’enfant est confiée provisoirement au père le 20 septembre 2022 en application d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 8 ] Il appert que ce 20 septembre 2022, la mère se présente intoxiquée au service de garde de l’enfant et à l’école de sa demi- fratrie.
Elle fait d’ailleurs l’’objet d’une arrestation ce même jour pour avoir conduit son véhicule en état d’ébriété. [ 9 ] La mère n’est pas apte à répondre aux besoins de l’enfant et sa demi-fratrie en raison de ses difficultés personnelles. La mère ne leur procure pas de routine et d’encadrement. Les deux aînés sont parfois absents ou en retard à l’école et non disponibles aux apprentissages. [ 10 ] Le 13 avril 2023, la mère entreprend une thérapie d’un mois au Centre A en lien avec sa toxicomanie. Depuis, elle chemine positivement.
Son défi demeure le maintien de sa sobriété et elle prévoit recourir aux services de l’organisme Domrémy pour l’aider. [ 11 ] Le père présente de bonnes capacités parentales. Il est stable sur les plans conjugal, domiciliaire et occupationnel. L’enfant connaît bien le milieu paternel puisque le père exerce régulièrement ses contacts avec elle à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Le père et sa conjointe sont disposés à accueillir et prendre à leur charge l’enfant.
Malgré un emploi l’amenant à travailler à l’extérieur et selon des horaires atypiques, le père peut compter sur l’investissement de sa conjointe pour s’occuper de l’enfant.
Le père entreprendra sous peu des démarches dans le but d’obtenir la garde de l’enfant. [ 13 ] Au cours de la prochaine année, la mère devra s’affranchir de ses difficultés personnelles, prioriser l’enfant dans ses décisions et adopter et maintenir un mode de vie sain et propice à répondre aux besoins de celle-ci. [ 14 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du motif invoqué. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment concernant la consommation; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Martine Garceau-Lebel, procureure de la mère M e Isabelle Gélinas, procureure du père Date d’audience : 15 juin 2023
Dernière pièce déposée : D-3
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