2016 QCCQ 950, 2016 QCCQ 950
Opinion
Khalil c. Consensio Management Inc. 2016 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143626-143 DATE : 19 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES ABOU KHALIL et JOELLE JEAN-FRANÇOIS
Partie demanderesse c. CONSENSIO MANAGEMENT INCORPORATEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Georges Abou Khalil et Joëlle Jean-François, réclame de la
partie défenderesse, Consensio Management inc. (Consensio), 7 000 $ en dommages suite à des travaux de rénovation. [ 2 ] Le montant de la poursuite était originalement de 9 426,91 $, selon les déclarations des demandeurs, somme qui fut réduite à 7 000 $ aux fins de la juridiction de la division des petites créances. [ 3 ] Les demandeurs allèguent que des travaux de rénovation furent mal ou non effectués justifiant le remboursement de leurs deux dépôts, soit 5 173,88 $, le 22 avril 2013, et 4 080,98 $, le 14 mai 2013, à Consensio. [ 4 ] Les parties se sont rencontrées le ou vers le 15 avril 2013 aux fins de travaux de rénovation à être effectués par Consensio à la résidence des demandeurs sise au […], Kirkland, Québec.
Selon l’entente écrite, Consensio fournissait les services tandis que les demandeurs effectuaient la gestion du site et fournissaient les matériaux (P-1, « S cope of work [revised on 17th of April, 2013] »). [ 5 ] La première étape consistait en l’installation d’un plancher de bambou.
Les employés de Consensio ont été dans l’impossibilité d’effectuer le travail, ce pourquoi l’installation fut complétée par une autre équipe fournie par les sous-traitants du vendeur de « Planchers Payless Flooring », qui avait plus d’expérience dans le domaine. [ 6 ] Il fut entendu entre les parties qu’une réduction de 1 000 $ serait accordée à cet égard au contrat original. [ 7 ] Effectivement, deux chèques furent remis les 22 avril et 14 mai 2013 totalisant 9 254,86 $ (P-2) par les demandeurs à Consensio. [ 8 ] À cette date, les demandeurs requièrent remboursement complet des paiements, alléguant que les travaux ne furent pas effectués selon les règles de l’art et non complétés. [ 9 ] Consensio conteste la réclamation, alléguant que ce sont les clients qui ont effectué de nombreux changements au contrat original, que le site n’était pas adéquat pour l’exécution du travail, qu’il y eut de nombreuses rencontres.
De plus, d’autres sous- contractants auraient effectué des travaux ayant un effet direct sur la qualité des services rendus. [ 10 ] Le Tribunal constate que les travaux ont accusé du retard suite à quelques modifications qui furent réclamées par les demandeurs. [ 11 ] Une mise en demeure fut adressée le 2 juillet 2013 (P-3) faisant état de la liste des récriminations des demandeurs et des travaux qui ne furent pas effectués. [ 12 ] C’est l’
article 2100 du Code civil du Québec ( CcQ ) qui a application ici : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 13 ] Tel qu’il appert de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal évalue à 4 000 $ les dommages encourus par les demandeurs, eu égard à la non complétion des travaux.
CONSIDÉRANT l’
article 2803 CcQ ; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 4 000 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse Consensio Management inc. à payer à la
partie demanderesse, Georges Abou Khalil et Joëlle Jean- François, la somme de 4 000 $ avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis la mise en demeure du 2 juillet 2013, de même que les frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2016
Loading document…