2018 QCCA 740, 2018 QCCA 740
Opinion
Hydro-Québec c. Isolation Morissette ltée 2018 QCCA 740 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009237-162 200-09-009240-166 (150-17-002847-157) DATE : 7 MAI 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. N° : 200-09-009237-162 (150-17-002847-157) HYDRO-QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c. ISOLATION MORISSETTE LTÉE INTIMÉE – Demanderesse et TUYAU-MEC INC. ALSTOM ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC.
MISES EN CAUSE – Défenderesses et BNP PARIBAS (CANADA) MISE EN CAUSE – Mise en cause N° : 200-09-009240-166 (150-17-002847-157) ALSTOM ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC. APPELANTE – Défenderesse c. ISOLATION MORISSETTE LTÉE INTIMÉE – Demanderesse et TUYAU-MEC INC.
HYDRO-QUÉBEC MISES EN CAUSE – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelantes, Hydro-Québec et Alstom énergies renouvelables Canada inc. (Alstom), se pourvoient contre un jugement prononcé le 19 février 2016 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Manon Lavoie), qui les condamne in solidum à verser à l’intimée, Isolation Morissette ltée (Isolation Morissette), la somme de 156 687,94 $ [1] .
LE CONTEXTE [ 2 ] Les faits à l’origine du litige sont établis au moyen d’une liste d’admissions communes déposées en première instance [2] . [ 3 ] Hydro-Québec octroie en février 2010 un contrat à Alstom pour la fourniture et l’installation de deux groupes turbines- alternateurs dans le cadre du projet de la Romaine II. Le montant du contrat s’élève à 103 378 516 $ [3] .
[ 4 ] Conformément à la commande [4] et à la disposition 18 des Renseignements et instructions aux soumissionnaires des clauses contractuelles (les « RIS ») [5] , une lettre de crédit irrévocable [6] est fournie à Hydro-Québec par Alstom dans les jours suivant l’attribution du contrat. Elle couvre à la fois les garanties liées à l’exécution du contrat et au paiement de la main-d’œuvre, des matériaux et des services.
Délivrée par la mise en cause BNP Paribas, elle est valide jusqu’au 21 décembre 2015 et prévoit un seul bénéficiaire : Hydro-Québec [7] . [ 5 ] En cours de contrat, Alstom octroie en avril 2014 un sous-contrat à la mise en cause Tuyau-Mec inc. (« Tuyau-Mec ») pour l’exécution de travaux relatifs à une sonde accusonique. Par la suite, Tuyau-Mec s’entend avec Isolation Morissette afin que cette dernière exécute une
partie de ce sous-contrat, pour un montant de 68 500 $ avant taxes. Les travaux d’Isolation Morissette consistent à fournir et installer un isolant thermique sur la tuyauterie. Le 9 avril 2014, Isolation Morissette dénonce son contrat à Alstom [8] . [ 6 ] Puisque les travaux confiés à Isolation Morissette se déroulent sur le chantier de la Romaine II, Alstom communique avec celle-ci le ou vers le 29 mai 2014 afin qu’elle remplisse des documents relatifs à son embauche comme sous-traitant de Tuyau-Mec [9] .
Les documents portent notamment sur des exigences liées à la sécurité, la santé et la confidentialité sur le chantier. [ 7 ] Le 26 juin 2014, Isolation Morissette transmet à Alstom une seconde dénonciation de son contrat, puisque Tuyau-Mec a requis d’elle des travaux additionnels, d’une valeur de 61 900 $ [10] . [ 8 ] Isolation Morissette exécute les travaux. Elle facture progressivement Tuyau-Mec, entre le 30 juin et le 31 août 2014 pour un montant total de 156 687,94 $ [11] . [ 9 ] Le 28 août 2014, Alstom paie son sous-traitant Tuyau-Mec pour l’exécution de la
partie du contrat sur lequel les travaux d’Isolation Morissette ont porté. Tuyau-Mec donne quittance à Alstom et Hydro-Québec [12] . Alstom ne requiert pas l’obtention de quittances de la part d’Isolation Morissette. [ 10 ] Toujours impayée, Isolation Morissette met en demeure Tuyau-Mec le 21 novembre 2014 de lui verser le solde dû [13] . [ 11 ] Le 8 décembre 2014, Isolation Morissette transmet une lettre à Alstom pour lui demander de retenir toute somme d’argent qui pourrait être due à Tuyau-Mec.
Elle adresse également une réclamation à l’attention de BNP Paribas au montant de 156 687,94 $ dans laquelle elle réfère aux dispositions de la lettre de garantie irrévocable [14] . [ 12 ] Le 22 décembre 2014, Alstom met en demeure Tuyau-Mec de payer ses sous-traitants [15] . Il est admis qu’à la suite de cette mise en demeure, Alstom retient une somme de 50 395,84 $ payable à Tuyau-Mec, mais que cette somme ne présente aucun lien avec la réclamation litigieuse. [ 13 ] Le 27 janvier 2015, Isolation Morissette dépose une requête introductive d’instance.
La procédure est amendée le 12 mars 2015 afin d’ajouter Hydro-Québec et Alstom parmi les défenderesses, ainsi que BNP Paribas à
titre de mise en cause. [ 14 ] Tuyau-Mec dépose un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers le 2 mars 2015 [16] . Isolation Morissette est autorisée le 26 mars 2015 à continuer sa poursuite à l’encontre de Tuyau-Mec [17] . Le jugement entrepris [ 15 ] La juge de première instance reconnaît d’emblée l’absence de lien contractuel entre Alstom ou Hydro-Québec et Isolation Morissette [18] .
Elle rappelle ensuite le principe de l’effet relatif des contrats qui empêche un tiers (Isolation Morissette) de rechercher la responsabilité contractuelle des appelantes et que ce principe connaît une exception : la stipulation pour autrui.
Si Isolation Morissette démontre que le contrat entre Hydro-Québec et Alstom comporte une stipulation pour autrui en sa faveur, elle peut dès lors rechercher la responsabilité contractuelle des appelantes [19] . [ 16 ] Après analyse, elle est d’avis que le contrat intervenu entre Hydro-Québec et Alstom contient des stipulations pour autrui en faveur d’Isolation Morissette. [ 17 ] Pour justifier cette conclusion, la juge se fonde sur le texte de l’article 14 des Clauses générales liant Alstom à Hydro-Québec (les « CG »).
Elle est d’avis qu’Hydro-Québec n’a aucune discrétion [20] et qu’elle doit procéder à des retenues [21] afin de garantir les obligations d’Alstom envers les tiers entrepreneurs [22] . Le paiement final d’Hydro-Québec à Alstom est de même assujetti à la remise par cette dernière de quittances émanant de tous les tiers entrepreneurs [23] . Selon elle, Alstom est obligée de remettre à Hydro-Québec une quittance finale de tous ces tiers entrepreneurs et Hydro-Québec s’engage à payer Alstom si et seulement si cette dernière lui a remis lesdites quittances.
« Force est de conclure que celles-ci comportent une stipulation pour autrui au bénéfice des sous-traitants » [24] , écrit- elle. [ 18 ] De plus, la juge écarte l’application de la disposition interprétative 2.4 aux termes de laquelle il est prévu que « Sauf la clause 10. TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN VRAC PAR CAMIONS, rien dans le contrat ne peut être interprété comme étant une stipulation pour autrui » [25] .
Elle considère que le contrat est clair entre les parties et que le recours à cette règle d’interprétation n’est ni nécessaire ni même utile [26] . [ 19 ] La juge précise en outre que la lettre de crédit irrévocable constitue un contrat indépendant du contrat liant Alstom et Hydro- Québec et qu’elle n’est donc pas soumise aux dispositions interprétatives de celui-ci [27] .
Elle en conclut, selon ce qu’il nous est permis de comprendre, que cette lettre de crédit comporte également une stipulation pour autrui [28] . [ 20 ] Par ailleurs, la juge mentionne qu’Alstom a traité Isolation Morissette comme un véritable sous-traitant, puisque cette dernière a dû se conformer aux « nombreuses exigences contractuelles reliées à la santé, la sécurité la qualité des travaux, etc. » [29] . [ 21 ] Pour ces raisons, la juge détermine qu’Isolation Morissette « pouvait valablement recourir contre Alstom et HQ » [30] et
qu’elles « doivent être tenues contractuellement responsables des montants réclamés par Morissette » [31] . [ 22 ] À propos de la responsabilité extracontractuelle des appelantes, la juge opine qu’elles ont fait preuve de négligence et d’imprudence en disposant des fonds du projet sans avoir obtenu une quittance d’Isolation Morissette, tout en sachant que celle-ci n’avait pas été payée par Tuyau-Mec : « Alstom et HQ ont donc, au surplus, engagé leur responsabilité extracontractuelle à l’égard de Morissette », statue-t-elle [32] .
Les dispositions contractuelles pertinentes [ 23 ] Le contrat octroyé par Hydro-Québec à Alstom le 8 février 2010 l’est au moyen d’un document intitulé « Commande » [33] . [ 24 ] Nous retrouvons dans cette Commande, outre le prix convenu entre les parties et différentes rubriques administratives, la demande formulée par Hydro-Québec à Alstom de la favoriser d’une lettre de crédit irrévocable : « tous les originaux des documents suivants : -Garantie d’exécution de contrat et de paiement de la main-d’oeuvre, des matériaux et des services : par lettre de crédit irrévocable 10 337 852 $ » [34] [ 25 ] Les modalités et conditions du contrat figurent dans un document appelé « Spécifications commerciales génériques-marché des turbines-alternateurs » [35] qui est divisé en trois sections. [ 26 ] La première
section porte sur les « Renseignements et instructions aux soumissionnaires ». Est pertinent aux fins du litige mû entre les parties l’article 18 qui traite des « Garanties d’exécution de contrat et de paiement » que nous nous permettons de reproduire : 18. GARANTIES D'EXÉCUTION DE CONTRAT ET DE PAIEMENT 18.1. SEULES FORMES DE GARANTIE ACCEPTÉES Dans un délai de dix (10) jours après la date de réception de l'avis d'attribution, l'attributaire fournit à ses frais des garanties d'exécution de contrat et de paiement de la main-d'oeuvre, des matériaux et des services, sous une des formes suivantes : a.
Deux (2) cautionnements , sur les formules acceptées par Hydro-Québec, signés par l'attributaire (débiteur principal) et par la caution, soient : • un cautionnement d'exécution de contrat; et • un cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre, des matériaux et des services. Le montant de chacun de ces cautionnements sera précisé à MILLE DOLLARS (1 000$) près par Hydro-Québec, et équivaudra à environ CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant du contrat attribué. La caution doit être choisie parmi les compagnies d'assurances acceptées par Hydro-Québec. b.
Une traite bancaire tirée sur une caisse populaire, la caisse centrale Desjardins, une banque à charte du Canada (Annexe I ou Il,
Loi sur les banques ). c. Un chèque visé payable à l'ordre d’Hydro-Québec, tiré par l'attributaire sur une banque à charte du Canada (Annexe I ou Il, Loi sur les banques ), sur une caisse populaire ou la caisse centrale Desjardins, ou sur une société de fiducie choisie parmi celles acceptées par Hydro-Québec. d. Une lettre de crédit irrévocable en faveur d'Hydro-Québec, maintenue en vigueur jusqu'à un (1) an après la date de réception définitive stipulée aux « Clauses particulières » du présent document, présentée sur la formule acceptée par Hydro-Québec et émise par une banque à charte du Canada (Annexe I ou Il,
Loi sur les banques ), une caisse populaire ou la caisse centrale Desjardins, ou une société de fiducie choisie parmi celles acceptées par Hydro-Québec. Dans le cas d'un chèque visé, d'une traite bancaire ou d'une lettre de crédit irrévocable, la garantie fournie doit être d'un montant égal à au moins DIX POUR CENT (10 %) du montant du contrat attribué. 18.2.
RETOUR DES GARANTIES Hydro-Québec retourne à l'attributaire les garanties fournies (sauf si celles-ci sont sous forme de cautionnements) après que l'attributaire lui a remis tous les documents exigés avec le décompte définitif mentionné aux « Clauses générales » du présent document. 18.3.
RÉALISATION DES GARANTIES Si l'attributaire n'exécute pas le contrat conformément aux conditions qui y sont stipulées, ou ne paye pas ses employés, sous-traitants, fournisseurs de matériaux et de matériel, ou n'acquitte pas toute dette reliée à l'exécution du contrat, Hydro-Québec pourra réaliser les garanties d'exécution de contrat et de paiement de la main-d'oeuvre, des matériaux et des services. Hydro-Québec réalisera les garanties d'exécution de contrat et de paiement de la main-d'oeuvre, des matériaux et des services en
confisquant le chèque visé ou la traite bancaire qu'elle détient, ou dans le cas d'une lettre de crédit irrévocable, en exécutant la garantie, ou en ayant recours à la caution. Dans tous les cas, la réalisation de la garantie n'a pas pour effet de priver Hydro-Québec de tout recours contre l'attributaire pour lui réclamer les dommages excédentaires s'il en est. [ 27 ] La deuxième
section intitulée les « Clauses générales » contient des dispositions traitant de la définition conférée à la notion de « sous-traitant » (a. 1.16), d’un principe d’interprétation concernant la stipulation pour autrui (a. 2.4) et d’un volet régissant les retenues contractuelles (a. 14). Nous en reproduisons les dispositions les plus pertinentes. 1.16. SOUS-TRAITANT Toute personne à qui le fournisseur confie l'exécution de travaux, la fourniture ou la fabrication de matériaux ou de matériel, ou tout autre service, incluant un service professionnel. 2.4. STIPULATION POUR AUTRUI Sauf la clause 10.
TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN VRAC PAR CAMIONS, rien dans le contrat ne peut être interprété comme étant une stipulation pour autrui. 14. PAIEMENTS ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 14.1. PAIEMENT DU PRIX CONTRACTUEL Le paiement du prix contractuel, ou d'une portion du prix contractuel, n'est exigible qu'à compter du moment où : • le fournisseur a rempli toutes ses obligations contractuelles, et • Hydro-Québec a prononcé, selon le cas, la réception définitive ou provisoire des travaux.
Toutefois, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, Hydro-Québec verse au fournisseur des acomptes sur le paiement du prix contractuel, conformément aux modalités prévues à la clause 14.2. DÉCOMPTES PÉRIODIQUES. 14.2. DÉCOMPTES PÉRIODIQUES Aux dates prévues aux clauses particulières, le fournisseur doit établir, dans la forme prescrite par Hydro-Québec, un décompte périodique sur l'état d'avancement des travaux indiquant la quantité et la valeur des travaux exécutés depuis le dernier décompte périodique y compris les corrections aux décomptes antérieurs.
Le fournisseur doit joindre à chaque décompte les pièces et documents attestant de la conformité des travaux exécutés. Lorsque le représentant d'Hydro-Québec veut s'assurer qu'une dette du fournisseur ou d'un sous-traitant a été payée, il peut exiger que le fournisseur présente avec chaque décompte une quittance dans la forme de celle annexée au document d'appel de soumissions, établissant que la dette concernée a été payée. À défaut de recevoir une telle quittance, Hydro-Québec pourra effectuer des retenues spéciales, conformément aux dispositions de la clause 14.4. RETENUES SPÉCIALES.
S'il est conforme, Hydro-Québec acquitte le décompte périodique trente (30) jours après sa réception, déduction faite de la retenue de garantie, des retenues spéciales, et de toute somme que le fournisseur peut lui devoir. Hydro-Québec se réserve le droit de corriger ou rectifier tout décompte périodique lors de l'établissement des décomptes subséquents. 14.3. RETENUES DE GARANTIE Pour garantir l'exécution des obligations du fournisseur, Hydro-Québec effectue une retenue de dix pour cent (10 %) sur chaque acompte du prix contractuel qu'Hydro-Québec verse au fournisseur.
Lorsque le montant cumulatif des acomptes excède un million de dollars (1 000 000 $), cette retenue est réduite à cinq pour cent (5 %) sur tout excédent d'un million de dollars (1 000 000 $). Lorsque le montant cumulatif des acomptes excède dix millions de dollars (10 000 000 $), cette retenue est réduite à deux pour cent et demi (2,5 %) sur tout excédent de dix millions de dollars (10 000 000 $). Hydro-Québec effectue cette retenue sur chaque décompte périodique ou sur le décompte définitif.
La retenue de garantie ne s'applique pas sur la taxe sur les produits et services (TPS) ni sur la taxe de vente du Québec (TVQ) qu'Hydro- Québec verse au fournisseur. En conséquence, le fournisseur s'engage à verser intégralement aux autorités gouvernementales le montant total des taxes, sans effet de retenue. Sauf si cela est expressément prévu à l'avenant, aucune retenue de garantie ne s'applique à la valeur des avenants. 14.4. RETENUES SPÉCIALES Les retenues spéciales s'ajoutent à celle prévue à la clause 14.3. RETENUE DE GARANTIE.
Hydro-Québec effectue ces retenues sur chaque décompte périodique ou sur le décompte définitif. Hydro-Québec rembourse les retenues spéciales au fournisseur sur présentation d'une quittance, dans la forme de celle annexée au document d'appel de soumissions, de la part des personnes en faveur desquelles elle a fait une retenue spéciale. 14.5. REMPLACEMENT DES RETENUES
14.5.1. Retenue de garantie Sur demande, Hydro-Québec peut autoriser le fournisseur à substituer à la retenue de garantie une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle en sa faveur, d'une durée minimale d'un an et renouvelable sur demande, qui doit être conforme au modèle inclus au document d'appel de soumissions et émise par une banque à charte du Canada (Annexe I ou Il de la
Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46 ), une caisse populaire ou la Caisse centrale Desjardins, ou une société de fiducie parmi celles énumérées au document d'appel de soumissions.
Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe, en aucun cas la substitution de la retenue ne peut avoir lieu avant la réception provisoire des travaux ou, à défaut, avant la réception définitive. Si le contrat prévoit qu'Hydro-Québec prononce plusieurs réceptions provisoires, la substitution ne peut avoir lieu qu'après la dernière.
Cependant, lorsque la valeur du prix contractuel à l'attribution est supérieure à dix millions de dollars (10 000 000 $), la substitution de la retenue de garantie ne peut avoir lieu avant que soixante pour cent (60 %) du prix contractuel n'ait été versé au fournisseur sous forme d'acomptes. Sur autorisation d'Hydro-Québec, le fournisseur peut alors substituer à la retenue de garantie une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle d'un montant équivalent à la valeur totale de la retenue de garantie prévue au contrat. 14.5.2.
Retenues prévues aux articles 2111 et 2123 du Code civil du Québec La seule sûreté qu'Hydro-Québec accepte dans le cadre de l'application des articles 2111 et 2123 du Code civil du Québec est une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle en sa faveur, d'une durée minimale d'un an et renouvelable sur demande, qui doit être conforme au modèle inclus au document d'appel de soumissions, et émise par une banque à charte du Canada (Annexe I ou Il de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46 ), une caisse populaire ou la Caisse centrale Desjardins, ou une société de fiducie parmi celles énumérées au document d'appel de soumissions.
En aucun cas la substitution de la garantie prévue à l'
article 2111 du Code civil du Québec n'aura lieu avant la réception provisoire des travaux ou, à défaut, avant la réception définitive. Si le contrat prévoit qu'Hydro-Québec prononce plusieurs réceptions provisoires, la substitution d'une retenue ne peut avoir lieu qu'après la dernière réception provisoire. […] 14.7. DÉCOMPTE DÉFINITIF Au plus tard quinze (15) jours après la réception définitive, le fournisseur doit soumettre à Hydro-Québec un décompte définitif, dans la forme prescrite, indiquant le total des acomptes qui lui ont été versés et des sommes qui lui sont dues suivant les dispositions du contrat.
Il doit joindre les pièces et documents que le représentant d'Hydro-Québec peut lui demander. Sur réception de ces documents, Hydro-Québec procède à une vérification de l'ensemble des travaux réalisés et des acomptes versés dans le cadre des décomptes périodiques et informe le fournisseur de tout ajustement requis. Hydro-Québec et le fournisseur doivent dresser la liste des demandes de changement au contrat ou réclamations sur lesquels ils sont en désaccord au jour de l'établissement du décompte définitif.
Trente (30) jours après la réception par Hydro-Québec du décompte définitif, ou si des ajustements sont requis, trente (30) jours après la réception par Hydro-Québec du décompte définitif corrigé, celle-ci paie au fournisseur le prix contractuel des travaux, déduction faite : a. des acomptes versés lors des décomptes périodiques, et ; b. de la retenue de garantie et des retenues spéciales, et c. de toute dette du fournisseur à l'égard d'Hydro-Québec. 14.8.
DÉCLARATION DE PAIEMENT, QUITTANCES ET ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ Le plus tôt possible après qu'il a soumis le décompte définitif, le fournisseur doit remettre à Hydro-Québec : a. la déclaration de paiement prescrite par Hydro-Québec, attestant qu'il a complètement payé ses employés et qu'il a complètement payé toutes les contributions obligatoires et déductions exigées par les lois, et ; b. une quittance, dans la forme prescrite par Hydro-Québec, de tous les sous-traitants choisis conformément à la 4.2: SOUS- TRAITANCE, et c. une quittance finale et définitive du fournisseur, dans la forme prescrite par Hydro-Québec dans laquelle, le fournisseur peut réserver ses droits quant aux demandes de changement au contrat ou réclamation dont la liste a été dressée lors de l'établissement du décompte définitif, et sur lesquelles les parties sont toujours en désaccord au jour de la signature de la quittance; et d. une attestation d'employeur en règle émise à son égard par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). […] [ 28 ] La troisième
section renferme des « Clauses particulières » qui n’ont aucune incidence sur le litige.
Les questions en litige [ 29 ] Ce pourvoi soulève les questions suivantes : 1. La juge a-t-elle erré en concluant que les dispositions de retenues de garantie liant Hydro-Québec et Alstom sont constitutives d’une stipulation pour autrui au bénéfice de l’intimée? 2. Dans l’hypothèse où il n’existe aucune stipulation pour autrui au bénéfice de l’intimée, la juge a-t-elle erré en retenant que les agissements d’Alstom et d’Hydro-Québec envers l’intimée entraînent sa responsabilité extracontractuelle? L’analyse La stipulation pour autrui [ 30 ] Le principe de l’effet relatif du contrat est consacré à l’
article 1440 C.c.Q . Son effet se fait sentir uniquement entre les parties et exclut les tiers, sauf pour les cas prévus à la loi : 1440. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. 1440. A contract has effect only between the contracting parties; it does not affect third persons, except where provided by law. [ 31 ] La stipulation pour autrui, dont les contours sont définis aux articles 1444 à 1450 C.c.Q ., permet à une personne de stipuler, dans un contrat, en faveur d’un tiers bénéficiaire.
Ce tiers devient un créancier contractuel et il bénéficie alors d’un recours contractuel direct contre la personne promettante : 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. 1444. A person may, in a contract, stipulate for the benefit of a third person.
The stipulation gives the third person beneficiary the right to exact performance of the promised obligation directly from the promisor. [ 32 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina offrent la définition suivante de la stipulation pour autrui : 463 — Notion — La stipulation pour autrui est l’opération juridique par laquelle une personne, appelée promettant , s’engage vis-à-vis d’une autre, appelée stipulant , à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire . L’opération est donc tripartite ayant pour effet de rendre un tiers, qui n’est pas nécessairement
partie au contrat lors de sa formation, créancier contractuel du promettant. Elle présente des analogies avec l’indication de paiement, la délégation de paiement et la cession de créance. Pour que la stipulation produise tous ses effets, le tiers bénéficiaire doit l’accepter.
On ne saurait lui imposer, dans le cas hypothétique où il ne le désirerait pas, de recevoir les avantages prévus en sa faveur par le stipulant. [36] [Nous soulignons] [ 33 ] Dans un jugement récent de la Cour, la juge St-Pierre écrit que la stipulation pour autrui doit répondre à quatre conditions essentielles : [37] Une stipulation pour autrui est valide lorsque quatre conditions sont remplies : (1) le contrat entre le stipulant et le promettant est valide ; (2) le stipulant a un intérêt à stipuler qui n’est pas nécessairement pécuniaire, car l’intérêt moral suffit; (3) le bénéficiaire peut être déterminé et il existe lorsque le promettant est tenu de s’exécuter; (4) la stipulation est acceptée et cette acceptation est portée à la connaissance du promettant. [37] [Nous soulignons] [ 34 ] À propos de l’exigence de validité du contrat, il faut s’assurer que le contrat intervenu entre les parties dégage une intention de conférer un droit au tiers [38] .
Il doit y avoir, soulignent les auteurs Lluelles et Moore, la « création d’un véritable lien d’obligation entre le promettant et le bénéficiaire » [39] . Les mêmes auteurs écrivent que « [l]a stipulation pour autrui doit donc créer un véritable avantage de la nature d’un droit de créance, voire de la nature d’un droit subjectif relative à une créance. […] Ce qui importe, en fin de compte, c’est que les parties [aient] eu l’intention de conférer un droit aux tiers » [40] .
La juge a-t-elle erré en concluant que les dispositions de retenues de garantie liant Hydro-Québec et Alstom sont constitutives d’une stipulation pour autrui au bénéfice de l’intimée? [ 35 ] La juge de première instance est d’avis que les retenues contractuelles prévues à l’article 14 des Clauses générales comportent une stipulation pour autrui en faveur de l’intimée. Voici comment elle s’exprime :
Ainsi, dans la mesure où les clauses précitées obligent HQ à procéder à des retenues de garantie et garantissent aux tiers entrepreneurs qu’Alstom, notamment, n’obtiendra son paiement final que lorsque celle-ci aura remis à HQ des quittances de leur part, force est de conclure que celles-ci comportent une stipulation pour autrui au bénéfice des sous-traitants. [41] [ 36 ] Avec beaucoup d’égards, nous sommes d’avis, contrairement à ce qu’avance la juge de première instance, qu’il n’y a aucune stipulation pour autrui au bénéfice de l’intimée découlant du mécanisme des retenues contractuelles de garantie.
Voici pourquoi. [ 37 ] D’entrée de jeu, force est de constater que l’intimée ne peut être considérée comme un « sous-traitant » au sens de l’article 1.16 des CG. Cette disposition définit le sous-traitant comme « Toute personne à qui le fournisseur confie l’exécution de travaux, la fourniture ou la fabrication de matériaux ou de matériel, ou tout autre service, incluant un service professionnel ». En l’espèce, Alstom, le fournisseur, confie à Tuyau-Mec, son sous-traitant, la réalisation de travaux relatifs à une sonde accusonique.
L’octroi du contrat à l’intimée fait de celle-ci la sous-traitante et non pas celle d’Alstom. [ 38 ] L’intimée soutient que la sous-traitance ne doit pas se limiter aux stricts rapports de délégation contractuelle entre Alstom et Tuyau-Mec; elle doit s’étendre à toute délégation subséquente. Pour justifier cet énoncé, elle s’appuie sur les documents relatifs à l’embauche, la santé, la sécurité, la qualité des travaux, la confidentialité et les assurances, requis par Alstom auprès de Tuyau-Mec et de l’intimée, que la juge qualifie d’« exigences contractuelles » [42] .
Selon la juge, ces exigences indiquent qu’Alstom a toujours traité l’intimée comme sa sous-traitante. Nous ne sommes pas d’accord. En sa qualité de maître d’œuvre du chantier, Alstom a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux et le devoir de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Ces obligations légales applicables sur un chantier de construction ne créent pas une relation de cocontractant avec chacun des entrepreneurs présents sur le chantier.
Il en va de même pour les exigences reliées aux normes de qualité à respecter par chaque intervenant présent sur le chantier. [ 39 ] De plus, nous sommes d’opinion que la juge ne pouvait écarter la portée de l’article 2.4 des CG prévoyant que « Sauf la clause 10. TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN VRAC PAR CAMIONS, rien dans le contrat ne peut être interprété comme étant une stipulation pour autrui ». L’intention des parties au contrat de ne pas stipuler pour autrui est claire, non équivoque et ne souffre d’aucune ambiguïté.
La juge devait donner suite à cette volonté des parties de ne pas interpréter les dispositions contractuelles, sauf pour le transport de matériaux en vrac par camions (a. 10), comme étant une stipulation pour autrui. Dans la même veine, notons le caractère singulier de la situation par laquelle la juge fait fi d’un texte clair convenu entre les parties pour plutôt retenir l’interprétation émanant d’une tierce
partie au contrat. [ 40 ] En outre, nous estimons que le mécanisme de retenue contractuelle de garantie de l’article 14 ne satisfait pas à la condition de l’intention des parties au contrat (les appelantes) de créer un véritable droit en faveur d’un tiers (l’intimée). [ 41 ] L’article 14.2 des CG prévoit qu’Hydro-Québec a la discrétion d’intervenir auprès d’Alstom pour s’assurer que cette dernière a payé son sous-traitant. Le libellé de la première
partie du texte traduit cette faculté ou discrétion : « Lorsque le représentant d’Hydro- Québec veut s’assurer qu’une dette du fournisseur ou d’un sous-traitant a été payée ». Une fois cette faculté exercée, le représentant peut exiger qu’Alstom présente, avec chaque décompte périodique sur l’état d’avancement des travaux, une quittance établissant que la dette du sous-traitant a été payée. À défaut d’obtenir la quittance, il est convenu qu’Hydro-Québec pourra effectuer les retenues spéciales dont les modalités sont décrites à l’article 14.4.
En l’espèce, la preuve révèle qu’Hydro-Québec n’a effectué aucune retenue spéciale. [ 42 ] Nous ne décelons dans ce texte, cela dit avec beaucoup de respect, aucune intention de la part d’Alstom (la stipulante) et d’Hydro-Québec (la promettante) de créer des droits en faveur de l’intimée qui, rappelons-le, n’est pas la sous-traitante d’Alstom. [ 43 ] De la même façon, nous ne voyons pas davantage de stipulation pour autrui dans la remise éventuelle par Alstom à Hydro- Québec d’une quittance de Tuyau-Mec au moment du décompte définitif prévu à l’article 14.8 des CG. [ 44 ] Cette disposition ne comporte aucun engagement d’Hydro-Québec (la promettante) au nom de la stipulante (Alstom) d’indemniser les tiers bénéficiaires (les sous-traitants) si Alstom ne remet pas les quittances de ces derniers. [ 45 ] Soulignons enfin que l’intimée reconnaît elle-même que le mécanisme des retenues de garantie prévue à l’article 14.3 n’est pas générateur d’une stipulation pour autrui.
Elle est plutôt d’avis que la stipulation pour autrui émane des dispositions de l’article 18 des « Renseignements et instructions aux soumissionnaires ». [ 46 ] Son mémoire contient les passages suivants : [76] Ce n’est effectivement pas en soi la retenue contractuelle prévue à l’article 14.3 des Clauses générales qui crée une stipulation pour autrui, mais bien l’obligation posée par le
chapitre 18 des Renseignements et instructions aux soumissionnaires, par contre, le principe de la retenue et les exigences administratives du contrat permettaient la mise en œuvre sécuritaire des obligations qui découlent de la stipulation pour autrui; […] [81] En conclusion, nous insistons sur le fait que la stipulation pour autrui n’est pas créée par le droit de rétention mais par l’obligation contractuelle de fournir une garantie de paiement de la main-d’œuvre et des services et par la mise en place de cette garantie; [ 47 ] L’intimée plaide qu’en exigeant une garantie de paiement pour la main-d’œuvre, les matériaux et les services, Hydro-Québec a stipulé pour autrui.
Elle s’exprime ainsi dans le mémoire déposé au dossier d’Hydro-Québec : [42] Suivant cette opération juridique, Alstom, le stipulant, s’est engagée envers les tiers, à ce que le promettant, l’Appelante, à même les fonds réservés, paie la main-d’œuvre, les matériaux et les services ayant contribués à l’ouvrage. Un véritable lien contractuel a ainsi uni le promettant, l’Appelante, à tout tiers bénéficiaire, dont fait
partie l’Intimée, en sa qualité de fournisseurs de matériaux et de services. Le recours qui s’en suit vise nécessairement l’Appelante, en vertu de cette stipulation. [43] [ 48 ] En tenant pour acquis que le fait que les parties sont convenues d’admettre que la lettre de crédit irrévocable concerne
uniquement la garantie d’exécution du contrat et du paiement de la main-d’œuvre, des matériaux et des services, l’analyse du texte del’article 18.3 ne permet pas de reconnaître l’existence d’une stipulation pour autrui au bénéfice de l’intimée. [49] Le texte de cette disposition prévoit que : 18.3.
RÉALISATION DES GARANTIES Si l'attributaire n'exécute pas le contrat conformément aux conditions qui y sont stipulées, ou ne paye pas ses employés, sous-traitants,fournisseurs de matériaux et de matériel, ou n'acquitte pas toute dette reliée à l'exécution du contrat, Hydro-Québec pourra réaliser lesgaranties d'exécution de contrat et de paiement de la main-d'oeuvre, des matériaux et des services.
Hydro-Québec réalisera les garanties d'exécution de contrat et de paiement de la main-d'oeuvre, des matériaux et des services enconfisquant le chèque visé ou la traite bancaire qu'elle détient, ou dans le cas d'une lettre de crédit irrévocable, en exécutant la garantie,ou en ayant recours à la caution.
Dans tous les cas, la réalisation de la garantie n'a pas pour effet de priver Hydro-Québec de tout recours contre l'attributaire pour luiréclamer les dommages excédentaires s'il en est. [50] En lien avec le texte, la preuve établit que l’attributaire (Alstom) a payé ses sous-traitants (dont Tuyau-Mec) et que l’intiméen’est pas une sous-traitante d’Alstom. [51] De plus, Hydro-Québec a la faculté de réaliser les garanties de paiement de la main-d’œuvre.
Le terme « pourra » indique bienqu’elle possède la discrétion d’exécuter la garantie en se prévalant de la lettre de crédit irrévocable fournie par Alstom à son seulbénéfice. [52] Enfin, la preuve est muette sur l’intention des parties contractantes, Hydro-Québec et Alstom, de conférer un droit à l’intimée,qui, au risque de le répéter, n’est pas la sous-traitante d’Alstom. [53] En concluant à l’existence d’une stipulation pour autrui en faveur de l’intimée, la juge de première instance commet une erreurqui justifie la réformation du jugement par notre Cour.
Dans l’hypothèse où il n’existe aucune stipulation pour autrui au bénéfice del’intimée, la juge a-t-elle erré en retenant que les agissements d’Alstom et d’Hydro-Québec envers l’intimée entraînent sa responsabilité extracontractuelle? [54] En sus de retenir la responsabilité contractuelle des deux appelantes, la juge détermine également que leurs agissementsentraînent leur responsabilité extracontractuelle.
Elle écrit à ce sujet : À tout événement, considérant les dénonciations faites par Morissette, Alstom et HQ ont fait preuve de négligence et d’imprudence à sonégard en disposant des fonds du projet sans avoir obtenu une quittance de sa part, alors qu’à leur connaissance elle n’avait pas été payéepar Tuyau-Mec.[44] [55] L’intimée reconnaît dans son mémoire versé au dossier d’Alstom[45] que les commentaires de la juge de première instance à cesujet sont formulés de façon subsidiaire en raison de sa conclusion portant sur la responsabilité contractuelle.
La responsabilité extracontractuelle d’Alstom [56] La juge reproche à Alstom d’avoir disposé des fonds du projet sans obtenir une quittance de l’intimée. Ce faisant, elle aurait faitpreuve de négligence et d’imprudence. Il faudrait voir dans le paiement de la créance de Tuyau-Mec par Alstom, sans obtenir en retourune quittance émise par l’intimée, l’expression d’une faute contractuelle par Alstom qui engage sa responsabilité extracontractuelleenvers l’intimée. [57] Dans Banque de Montréal c. Bail ltée[46], la Cour suprême du Canada identifie les critères à partir desquels les agissementsd’une
partie contractante (Alstom) pourront la rendre responsable sur le plan extracontractuel à l’endroit d’un tiers (l’intimée). [58] Le juge Gonthier s’exprime de la façon suivante : Pour une tierce partie, l'existence d'une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques,qui ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en sa faveur. Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans lescirconstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à sesdevoirs contractuels.
Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c'est le manquement à un devoir envers la tierce partiequi peut créer ici des difficultés analytiques. La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstancespertinentes à l'évaluation de la faute délictuelle. Il faut déterminer si la
partie recherchée en responsabilité s'est comportée en personneraisonnable à l'égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers. Ce devoir de conduite raisonnable face aux tiers traduit, dans un cadre contractuel, le devoir général imposé par l'art. 1053 C.c.B.-C. Eneffet, quant aux relations contractuelles, une obligation générale de bonne foi, émanant de l'art. 1024 C.c.B.-C., a été reconnue par lajurisprudence (dont Banque Nationale du Canada c. Soucisse, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339, Banque de Montréal c.
KuetLeong Ng, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 429, et Houle, précité, de cette Cour) et la doctrine. Elle est désormais consacrée àl'art. 1375 du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (non encore en vigueur). Cette obligation de bonne foi procède de la
même source que l'obligation générale de bonne conduite sanctionnée par l'art. 1053 C.c.B.-C ., et il va sans dire qu'une
partie à un contrat doit se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes. [47] [ 59 ] La conjonction de trois éléments est nécessaire pour emporter une conclusion de responsabilité extracontractuelle. Il faut tout d’abord établir l’existence d’une obligation contractuelle. Il faut ensuite constater un manquement à cette obligation contractuelle. Enfin, il faut évaluer si la
partie recherchée en responsabilité s’est comportée en personne raisonnable à l’égard du tiers, en analysant ce comportement sous le spectre de l’exigence de la bonne foi. [ 60 ] Sans que cela soit précisément énoncé, la juge identifie ainsi l’obligation contractuelle d’Alstom : obtenir une quittance de l’intimée avant de payer son sous-traitant. [ 61 ] Or, cette obligation n’apparaît pas au contrat intervenu entre Alstom et Hydro-Québec.
L’obligation impartie à Alstom conformément à l’article 14.8b) des CG est d’obtenir une quittance de son sous-traitant (Tuyau-Mec), ce qu’elle a fait en août 2014, et non de son sous-sous traitant (l’intimée). [ 62 ] La première des trois conditions pour établir la responsabilité extracontractuelle d’Alstom n’étant pas satisfaite, la juge ne pouvait, cela dit avec beaucoup d’égards, conclure comme elle l’a fait.
Cette erreur justifie notre intervention. [ 63 ] Dans son mémoire, l’intimée avance qu’Alstom se serait livrée à une forme d’aveuglement volontaire en produisant (« nous le supposons » [48] , écrit-elle) des documents accompagnant le décompte définitif prévu à l’article 14.7 des CG sans vérifier si l’intimée avait signé une quittance. Elle formule l’hypothèse qu’Alstom aurait sciemment choisi l’option de la lettre de crédit irrévocable pour se soustraire de ses obligations envers les tiers, dont l’intimée.
Enfin, elle soutient qu’Alstom, tout au long du processus, a donné l’impression à l’intimée qu’elle serait couverte par le mécanisme de retenue des garanties. [ 64 ] Bien qu’il ne soit pas nécessaire de donner suite à ces allégations, compte tenu de notre conclusion sur l’absence d’obligation contractuelle, nous estimons qu’elles ne trouvent aucun écho dans la preuve documentaire et la liste d’admissions déposées en première instance. La seule obligation d’Alstom est d’obtenir une quittance de ses sous-traitants, ce qu’elle a fait.
Il n’y a rien au dossier pour supporter l’idée qu’Alstom a sciemment choisi l’option de la lettre de crédit irrévocable avec le dessein de se soustraire à ses obligations envers les tiers. Enfin, Alstom a agi en gestionnaire raisonnable en encourageant sa sous-traitante, Tuyau-Mec, à honorer le paiement de sa créance envers l’intimée. Elle n’a fait aucun commentaire auprès de l’intimée qui lui aurait « donné l’impression » qu’elle serait couverte par le mécanisme des retenues de garantie.
La responsabilité extracontractuelle d’Hydro-Québec [ 65 ] Hydro-Québec soutient que la juge commet une erreur en la tenant responsable sur le plan extracontractuel, car les faits démontrent qu’elle n’a pas été impliquée, ni de près ni de loin, dans le défaut de paiement de l’intimée. [ 66 ] De son côté, l’intimée affirme qu’Hydro-Québec s’est comportée de façon désinvolte et insouciante à son endroit en s’en remettant tout simplement à Alstom. S’appuyant sur le jugement de cette Cour dans Hydro-Québec c.
Construction Kiewit cie [49] , elle rappelle l’obligation de bonne foi supérieure à laquelle la société d’État serait astreinte. [ 67 ] Nous sommes d’avis que le contrat intervenu entre les parties ne comporte aucune disposition obligeant Hydro-Québec à obtenir une quittance du sous-sous-traitant de son cocontractant Alstom avant de disposer des fonds. Les dispositions contractuelles ne prévoient pas davantage qu’elle se porte garante du paiement du sous-sous-traitant d’Alstom.
La juge ne pouvait dès lors conclure à la négligence et à l’imprudence d’Hydro-Québec en l’absence d’obligation d’obtenir une quittance de l’intimée. Dans ces circonstances, l’allégation d’agissements désinvoltes et insouciants ne repose sur aucun socle factuel. [ 68 ] Quant à l’argument soulevé par l’intimée au sujet des exigences de la bonne foi découlant de l’arrêt Kiewit , deux remarques s’imposent. Dans cette affaire, Kiewit œuvre à
titre d’entrepreneur général et contractant direct d’Hydro-Québec alors que l’intimée est ici la sous-sous-traitante de l’entrepreneur général Alstom. De plus, la Cour écrit qu’Hydro-Québec a agi « en contradiction avec une attente suscitée dans leurs rapports contractuels, et à laquelle Kiewit s’est fiée » [50] . Il n’existe aucune preuve selon laquelle Hydro- Québec a créé des attentes à l’égard de l’intimée dont elle a du reste appris l’existence en décembre 2014 uniquement.
Pour ces motifs, la Cour : [ 69 ] Accueille l’appel de l’appelante Hydro-Québec avec les frais de justice; [ 70 ] Infirme le jugement de première instance; [ 71 ] Accueille l’appel de l’appelante Alstom énergies renouvelables Canada inc. avec les frais de justice; [ 72 ] Infirme le jugement de première instance; [ 73 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée du 12 mars 2015 avec les frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Mélisa Thibault Cellucci, Ganesan, Fraser Pour Hydro-Québec M e Jean Legault M e Laurence Bich-Carrière Lavery, de Billy Pour Alstom énergies renouvelables Canada inc. M e Richard Bergeron M e Alex Tremblay Cain Lamarre Pour Isolation Morissette ltée Date d’audience : 9 novembre 2017
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