2019 QCCQ 7880, 2019 QCCQ 7880
Opinion
R. c. Flynn 2019 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-093188-198 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC FLYNN Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir conduit son véhicule automobile d’une façon dangereuse pour le public eu égard aux circonstances ( articles 320.13 (1) , 320.19
(5) a) C.cr .). CONTEXTE [ 2 ] Le 29 janvier 2019, l’accusé conduit son véhicule automobile dans les rues de l’Île-Perrot malgré une recommandation de son médecin lui intimant de ne pas conduire en raison de ses problèmes de vision. [ 3 ] Alors qu’il tourne à droite à une intersection, il heurte un piéton qui est projeté dans les airs. [ 4 ] Croyant qu’il a heurté la chaîne de trottoir, l’accusé poursuit son chemin. [ 5 ] Il sera arrêté quelques jours plus tard suite à la diffusion d’images de caméras de surveillance dans les médias locaux.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] La poursuite suggère d’imposer une peine variant entre 3 et 6 mois d’emprisonnement, le tout accompagné d’une probation de 18 mois. [ 7 ] La défense suggère de faire bénéficier l’accusé d’une absolution en vertu de l’ article 730(1) du Code criminel , le tout accompagné d’une probation de 2 ans. [ 8 ] Les deux parties conviennent qu’une ordonnance interdisant à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur au Canada pendant une certaine période de temps devra également être rendue. OBJECTIFS À CONSIDÉRER [ 9 ] Les objectifs visés dans la détermination de la peine sont énoncés à l’
article 718 du Code criminel .
Outre l’objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, on y retrouve les objectifs suivants : • Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité – c'est l'objectif de dénonciation; • Dissuader les délinquants, et quiconque de commettre des infractions – c'est l'objectif de dissuasion, individuelle et collective; • Isoler , au besoin, les délinquants du reste de la société – c’est l’objectif de neutralisation; • Favoriser la réinsertion sociale des délinquants – c'est l'objectif de réhabilitation; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité – c’est l’objectif de réparation;
• Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes ou à la collectivité – c’est l’objectif de prise de responsabilités . PRINCIPES À CONSIDÉRER [ 10 ] Le Code criminel prévoit également un certain nombre de principes qui doivent guider le Tribunal pour déterminer la peine appropriée. [ 11 ] Le principe fondamental énoncé à l’
article 718.1 du Code criminel se lit comme suit : « La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [ 12 ] Parmi les autres principes qui doivent guider le Tribunal dans la détermination de la peine, on retrouve notamment l’obligation d’adapter la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ( art. 718.2a) C.cr .); l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ( art. 718.2d) C.cr .) et l’obligation d’examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité ( art. 718.2e) C.cr .).
ANALYSE La gravité de l’infraction [ 13 ] L’acte criminel commis par l’accusé est d’une gravité objective passablement importante : suite aux amendements législatifs entrés en vigueur en décembre 2018, le tout est maintenant passible de dix ans d’emprisonnement [1] . [ 14 ] Les circonstances entourant la commission de ce crime sont aussi très graves : l’accusé, malgré la recommandation de son médecin lui intimant de ne pas conduire son véhicule automobile en raison de ses problèmes de vision – problèmes ayant entraîné un arrêt de travail à compter de mai 2018 -, a néanmoins conduit son véhicule automobile et ce, avec les conséquences que l’on sait. [ 15 ] La responsabilité de l’accusé est ici totale : il a délibérément choisi de conduire son véhicule automobile dans les circonstances mentionnées. [ 16 ] De l’avis du Tribunal, tout cela rend les gestes posés par l’accusé particulièrement graves.
Le profil de la victime [ 17 ] La victime Mario Cianfagna n’a pas témoigné lors des représentations sur sentence. [ 18 ] Elle a cependant signé une déclaration – écrite par sa mère – le 12 juillet 2019 suivant les dispositions de l’
article 722 du Code Criminel . Elle y expose les différentes répercussions qu’a eues sur elle le geste posé par l’accusé en janvier 2019. [2] [ 19 ] On peut notamment y lire ceci : « Emotional impact : Stressed and traumatized (…) I am confused most of the time and believe that I may have a concussion. I have anxiety since I cannot work and stressed about paying my bills. Physical impact : Concussion symptoms such as diziness, headaches, chronic fatigue – always feel like sleeping. Pain in ears, knees, legs and shoulder. Not sure if there is permanent damage or disability at the moment.
Economic impact : Landscaping is a physical job which has been my only source of income for over 30 years. I can no longer work due to my injuries. My loss of income is drastic, reduced from last season. (…) » [ 20 ] Fait à noter : le contenu de cette déclaration ne correspond pas à la description faite par la procureure de la poursuite lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité en juillet 2019.
À cette date, les blessures de la victime avaient été décrites comme étant seulement « des courbatures, des ecchymoses », la victime ayant d’ailleurs refusé tout transport à l’hôpital le jour de l’accident. [ 21 ] C’est d’ailleurs en se basant là-dessus que la procureure de la poursuite a accepté que l’accusé plaide coupable à une accusation de conduite dangereuse et non de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Le profil de l’accusé [ 22 ] L’accusé a 49 ans, bientôt 50 ans. [ 23 ] Il est marié et père de deux enfants de 17 et 20 ans qui demeurent toujours au domicile familial. [ 24 ] Il est technicien préventionniste incendie pour la municipalité de L’Île-Perrot depuis 2007, mais est en arrêt de travail depuis mai 2018 en raison de troubles de vision. [ 25 ] Afin d’en connaître davantage sur l’accusé, un rapport présentenciel a été confectionné par une agente de probation. [ 26 ] On y apprend que l’accusé a œuvré toute sa vie « dans différents milieux liés de près ou de loin aux forces de l’ordre et à la sécurité publique (…), présentant une stabilité à ce niveau. » [ 27 ] Toutefois, il y a quelques années, « après avoir effectué des choix pécuniaires qui se sont avérés peu responsables et hédonistes » (…), l’accusé « s’est vu dans l’obligation de déclarer faillite (…), perdant de surcroît la maison familiale. »
[ 28 ] C’est dans ce contexte d’accumulation de difficultés que s’est inscrit le geste criminel de l’accusé, geste criminel que l’agente de probation explique ainsi : « D’un point de vue criminologique, le passage à l’acte qui nous incombe découle d’un laxisme et d’une surévaluation de ses capacités de conduire liée, entre autres, à une minimisation au plan de ses troubles de vision.
Ainsi, le manque de considération pour les avis médicaux à ce sujet, découlant d’une possible difficulté à accepter la situation et les pertes engendrées par ces limitations, de même qu’un sentiment d’impunité sont des éléments ayant été contributifs à l’actualisation des délits. » [ 29 ] L’agente de probation conclut son évaluation ainsi : « Dans le cadre du processus évaluatif présentenciel, Monsieur Flynn a fait preuve d’une collaboration adéquate et de transparence dans ses réponses à nos questions.
Nous avons également pu accéder à des individus significatifs de son entourage dans une optique de bonification de notre cueillette d’informations. Nous sommes en présence d’un homme de 49 ans intégré et fonctionnel en société, voire constituant un actif positif pour sa communauté. (…) Depuis l’accident de janvier 2019, monsieur Flynn a révisé sa position quant à son acuité visuelle et a volontairement renoncé à son droit de conduire dans l’attente des procédures judiciaires.
Ainsi, il souhaite désormais s’en remettre aux recommandations des professionnels de la santé quant à ses réelles aptitudes de conduite automobile. De surcroît, il tend à s’outiller graduellement face à cet handicap optique, bénéficiant désormais des services d’une ressource spécialisée en la matière, visant à favoriser également son retour sur le marché du travail. (…) nous estimons que le processus judiciaire actuel ainsi que les conséquences sociales en découlant ont eu une incidence dissuasive significative sur l’intimé.
Quant au risque de récidive, celui-ci nous apparaît amoindri en raison notamment de l’absence de permis de conduire et lié à la prise de conscience du sujet sur l’importance de se conformer aux cadres et, notamment, aux recommandations des spécialistes relativement à son état de santé et à ses limitations inhérentes. (…) Nous considérons qu’une interdiction de conduire, en conformité avec les recommandations d’un médecin ou de la SAAQ, serait néanmoins de mise dans une optique de gestion du risque à plus long terme.
Finalement, si le Tribunal envisage l’imposition de service communautaire, nous réitérons les limitations physiques et en terme de transport du sujet. Outre ces éléments, monsieur Flynn répond aux critères d’admissibilité d’une mesure de service communautaire. » [ 30 ] Lors des représentations sur sentence, l’accusé a témoigné. [ 31 ] Il a exprimé au Tribunal des regrets (« je regrette tellement d’avoir conduit ce jour-là… j’y pense tous les jours… ») qui sont apparus très sincères. [ 32 ] De plus, il a rédigé une lettre d’excuses à l’intention de la victime qui a été déposée sous SD-2.
On peut notamment y lire ce qui suit : « Monsieur, à chaque minute de mon existence depuis le moment où j’ai appris l’acte que j’ai commis que je regrette amèrement ce que j’ai fait. Je suis très peiné par le grand malheur que je vous ai causé. J’ai toujours aidé les autres autant avec mon métier que dans ma vie personnelle et ce soir-là si seulement j’avais su que je vous avais heurté j’aurais été le premier à vous venir en aide. (…) Je remercie sincèrement le ciel de ne pas vous avoir causé de blessures permanentes.
Je vous transmets mes excuses les plus sincères pour avoir malencontreusement et involontairement fait subir un tort à votre personne ainsi qu’à votre famille la soirée du 29 janvier 2019. » [ 33 ] Cela dit, l’accusé admet que son médecin lui avait dit dès le printemps 2018 qu’il ne devrait pas conduire son véhicule automobile, mais qu’il a néanmoins continué à conduire quelques fois par semaine, « pour de courtes distances » précise-t-il. [ 34 ] Il ajoute qu’il trouvait en effet difficile d’accepter qu’il ne pouvait plus conduire – lui qui conduisait depuis l’âge de 16 ans – et qu’il pensait qu’il voyait assez bien pour conduire et ce, avoue-t-il, même si une petite voix intérieure lui disait « tu devrais pas, tu devrais pas… ». [ 35 ] Le 29 janvier 2019, il reconnaît que s’il avait eu une meilleure vision, il aurait vu qu’il y avait quelqu’un sur sa route tout en réitérant qu’il n’a pas eu connaissance de l’accident. [ 36 ] Lorsque sa fille lui a montré la vidéo de l’accident circulant dans les médias, il a tout de suite reconnu son véhicule, mais n’a pas contacté les policiers.
Paniqué, il a attendu que les policiers se pointent chez lui quelques jours plus tard pour l’arrêter. Il ajoute avoir ensuite coopéré avec les policiers. [ 37 ] Depuis les événements de l’hiver dernier, il confirme qu’il a cessé de conduire et remis son permis de conduire à la SAAQ [3] .
Il dit avoir aussi toujours respecté les conditions imposées par la Cour le 8 février 2019, notamment un couvre-feu à partir de 22h00 pendant plus de cinq mois et à partir de minuit pendant trois mois. [ 38 ] Il souligne également que la médiatisation du présent dossier – notamment sur les réseaux sociaux – a eu des conséquences sur sa famille et sur lui. [ 39 ] Finalement, il indique recevoir des prestations d’assurance-salaire et espérer reprendre éventuellement le travail à la municipalité de L’Île-Perrot dans un poste adapté à sa situation médicale. [ 40 ] Une lettre déposée sous SD-1 et signée par la directrice des ressources humaines et des communications de la municipalité de
L’Île-Perrot comprend notamment le paragraphe suivant : «
Sous réserve de la nature précise des accusations criminelles qui seront retenues contre vous, prenant en considération, entre autres, la nature des fonctions que vous exercez, la nécessité pour le Service en sécurité incendie de maintenir une réputation et un lien de confiance avec le public, l’impact que ces infractions peuvent avoir sur la réputation de la Ville et prenant en considération la médiatisation importante de cette affaire, nous n’aurons d’autre choix que de prendre des mesures administratives et/ou disciplinaires à votre égard, le tout pouvant aller jusqu’à votre fin d’emploi, selon les circonstances . » [soulignement ajouté] [ 41 ] Le Tribunal se doit finalement d’ajouter qu’il a pu constater la gravité actuelle des problèmes de vision de l’accusé lors des représentations sur sentence. [ 42 ] Interrogé à savoir si le soussigné portait des lunettes, l’accusé, pourtant situé à une distance d’à peine quinze pieds, n’a en effet pu répondre correctement… [ 43 ] À la lumière de la preuve entendue, le Tribunal ne peut déduire que les problèmes de vision de l’accusé étaient aussi graves en janvier 2019, mais, chose certaine, il est très clair que l’accusé ne peut actuellement conduire un véhicule automobile d’une manière sécuritaire.
Les faits aggravants et atténuants [ 44 ] Le Tribunal retient notamment les facteurs aggravants et atténuants suivants : [ 45 ] Du côté des facteurs aggravants : - Le fait qu’il ne s’agit pas d’un geste isolé, l’accusé ayant conduit dans les mêmes conditions au cours des huit mois précédant le 29 janvier 2019; - Les conséquences sur la victime du geste posé par l’accusé; - Le fait que l’accusé ne se soit pas immédiatement rendu aux policiers après avoir vu la vidéo de l’accident sur internet et constaté qu’il était recherché. [ 46 ] Du côté des facteurs atténuants : - Le fait que l’accusé a toujours été un actif pour la société; - L’absence complète d’antécédents judiciaires; - Le plaidoyer de culpabilité, enregistré rapidement sans qu’aucun témoin n’ait eu à se déplacer; - La collaboration de l’accusé avec la justice, tant après son arrestation que lors de la préparation du rapport présentenciel; - L’effet dissuasif significatif du processus judiciaire, selon l’agente de probation; - Le risque de récidive « amoindri », selon l’agente de probation; - Les regrets, remords et excuses exprimés par l’accusé, que le Tribunal estime très sincères; - Le respect intégral des conditions de remise en liberté depuis le 8 février 2019. [ 47 ] Le Tribunal note également que l’accusé a été détenu pendant deux jours au début des procédures (ce qui, suivant le calcul habituel, équivaut à trois jours d’emprisonnement).
Les suggestions des parties • La suggestion de la poursuite [ 48 ] La poursuite suggère d’imposer à l’accusé une peine variant entre 3 et 6 mois d’emprisonnement. [ 49 ] Après avoir considéré le principe fondamental prévu à l’
article 718.1 du Code criminel et les autres principes énoncés dans ce Code en matière de détermination de la peine à la lumière de toutes les circonstances du présent dossier, le Tribunal en vient à la conclusion qu’une peine privative de liberté n’est pas une peine appropriée. [ 50 ] Il y a en effet ici un nombre particulièrement important de facteurs atténuants, à commencer par l’absence complète d’antécédents judiciaires. [ 51 ] De l’avis du Tribunal, les objectifs prévus au Code criminel , notamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion, peuvent être atteints autrement. [ 52 ] La suggestion de la poursuite n’est pas retenue. • La suggestion de la défense [ 53 ] La défense suggère de faire bénéficier l’accusé d’une absolution en vertu de l’ article 730(1) du Code criminel .
[ 54 ] Cet
article se lit comme suit : « 730
(1) Le Tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). » [ 55 ] Pour octroyer une absolution, le Tribunal doit donc en venir à la conclusion : - premièrement, que l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé; - deuxièmement, que l’absolution ne nuit pas à l’intérêt public. [ 56 ] Dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales , les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair abordent le critère de l’intérêt véritable de la façon suivante : « (…) l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation [4] ». [ 57 ] De l’avis du Tribunal, il est très clair que l’accusé, un individu de 49 ans sans antécédents judiciaires, est une personne dite ‟ de bon caractère ” qui a été un actif pour la société tout au long de sa vie. [ 58 ] Assurément, il regrette profondément son comportement criminel du 29 janvier 2019 et le Tribunal est passablement convaincu qu’il ne fera pas l’objet d’accusations criminelles dans le futur. [ 59 ] De plus, il a présenté une preuve d’un potentiel préjudice professionnel qui est loin d’être hypothétique ou théorique. [ 60 ] Même si le Tribunal espère vivement que l’accusé pourra reprendre son emploi – ou un emploi adapté à sa situation – à la municipalité de L’Île-Perrot, il ne peut que constater qu’il existe une possibilité que tel ne soit pas le cas advenant une condamnation. [ 61 ] Cela étant, il est clair qu’une absolution serait ici dans l’intérêt véritable de l’accusé. [ 62 ] Qu’en est-il cependant de l’intérêt public?
Est-ce qu’octroyer une absolution pour un geste criminel de conduite dangereuse d’un véhicule automobile nuirait à l’intérêt public dans les circonstances du présent dossier? [ 63 ] Dans leur Traité de droit criminel , les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers circonscrivent ce critère de l’intérêt public de la façon suivante : « Bien que l’intérêt public soit ‟ une notion à géométrie variable ”, celle-ci ‟ doit prendre en considération l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. ” » [5] [ 64 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a déjà conclu que le geste criminel posé par l’accusé était particulièrement grave. [ 65 ] La conduite automobile est en effet une activité réglementée qui requiert d’un conducteur la pleine possession de ses moyens. [ 66 ] Conduire alors que l’on n’a pas l’état de santé pour le faire est non seulement imprudent, mais dangereux pour la sécurité du public.
En certaines circonstances, cela peut même être criminel. [ 67 ] Toute personne à qui un médecin dit de ne pas conduire vu son état de santé –notamment des problèmes de vision – devrait immédiatement et impérativement s’abstenir de conduire, même sur de courtes distances et même si elle est techniquement toujours en possession d’un permis de conduire. [ 68 ] Malheureusement, de nombreux conducteurs ne respectent pas cette règle élémentaire, entraînant chaque année de nombreux accidents. [ 69 ] Le Tribunal estime donc que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale sont particulièrement importants dans le présent dossier. [ 70 ] Certes, l’accusé a plaidé coupable et exprimé des regrets sentis et sincères pour ce geste isolé dans sa vie.
Il a également complété une réflexion qui l’amènera assurément à ne pas récidiver. [ 71 ] Le Tribunal ne peut que se réjouir de tout cela et en tiendra compte dans la peine imposée. [ 72 ] Mais tel n’est pas l’élément central à considérer eu égard au critère de l’intérêt public. [ 73 ] Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal doit plutôt principalement axer sa réflexion sur la gravité des gestes posés, sur le besoin de dissuasion générale, sur l’incidence de la conduite automobile de façon dangereuse dans la collectivité, sur l’attitude du public à cet égard et sur l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 74 ] Ce faisant et ayant à l’esprit l’ensemble des éléments au dossier, il n’est pas approprié d’octroyer ici une absolution. [ 75 ] De l’avis du Tribunal, accorder une absolution en l’espèce nuirait à l’intérêt public.
[ 76 ] La suggestion de la défense n’est pas retenue.
CONCLUSION [ 77 ] Ayant rejeté les suggestions tant de la poursuite que de la défense, le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée. [ 78 ] Il est d’abord clair que les objectifs de dénonciation et de dissuasion – surtout collective – doivent ici être considérés d’une manière non négligeable. [ 79 ] De l’avis du Tribunal, une mesure probatoire comprenant un certain nombre d’heures de service communautaire peut permettre d’atteindre ces objectifs et constituer une sanction appropriée. [ 80 ] Cela dit, vu la preuve particulièrement convaincante présentée par la défense dans le présent dossier, le Tribunal considère que l’objectif de réhabilitation doit aussi être considéré d’une manière importante. [ 81 ] Le geste posé par l’accusé en janvier 2019 est en effet un geste isolé dans une vie apparemment sans tache, un geste qu’il regrette sincèrement et qui a assurément déjà eu des conséquences importantes dans sa vie. [ 82 ] Le Tribunal le répète : il est confiant que l’accusé ne reviendra pas devant les tribunaux criminels et ne peut que souhaiter le voir dans un proche avenir réintégrer son emploi – ou un emploi adapté – à la municipalité de L’Île-Perrot.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] SURSOIT au prononcé de la sentence; [ 84 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans, aux conditions obligatoires prévues par l’
article 732.1 (2) du Code criminel et aux conditions particulières suivantes : - Effectuer 100 heures de service communautaire dans un délai de 15 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. - S’abstenir de conduire un véhicule à moteur. [ 85 ] REND une ordonnance interdisant à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur au Canada pour une période d’un an. __________________________________ BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. JS 1525 Me Cynthia Perreault Procureure de la poursuivante Me Constantin Kiryakidis Procureur de l’accusé Date d’audience : 5 décembre 2019
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