2018 QCCA 1011, 2018 QCCA 1011
Opinion
Oracle Canada c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2018 QCCA 1011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027266-188 (500-17-097895-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT ORACLE CANADA ULC Me PIERRE PAQUET (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉ AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL Me SYLVAIN LALLIER (CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal) En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2017 et rectifié le 20 décembre 2017 par l'honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Injonction permanente - Exécution d'un contrat pour la fourniture de services infonuagiques.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 12 juin 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Le contexte [ 1 ] Le litige concerne l’interprétation d’un contrat signé à l’origine entre la société Taléo, acquise en février 2012 par Oracle (l’appelante) et l’Agence de la santé et de services sociaux de Montréal (l’Agence), fusionnée en 2015 avec d’autres entités pour devenir le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud de l’île-de-Montréal (l’intimé). [ 2 ] Le contrat intervenu le 30 juin 2009 entre Taléo et l’Agence (Ie contrat P-4) a comme objet de développer et héberger un site internet de recrutement interactif qui permet à des postulants de soumettre leur candidature à des postes affichés en ligne.
Il contient une disposition de renouvellement automatique pour une période de deux ans, sauf si une des parties notifie à l’autre son intention de ne pas le renouveler au moins 30 jours avant la fin de la période. La durée du contrat est renouvelée ou prolongée par la signature d’un bon de commande [1] . [ 3 ] Signé la même journée, le bon de commande P-5, qui fait
partie intégrante du contrat [2] , prévoit entre autres la couverture des services, le cycle des facturations, le montant des redevances payables de même que la durée du contrat qui s’étend ici du 30 juin 2009 au 31 décembre 2012. [ 4 ] Le contrat P-4 est renouvelé une première fois le 20 novembre 2012 pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au moyen du bon de commande P-8. [ 5 ] Il est renouvelé une seconde fois le 13 novembre 2014, pour valoir du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016 auquel est joint le bon de commande P-9.
Ce dernier bon de commande contient une disposition qui incorpore par renvoi les conditions de la Convention de services infonuagiques Oracle (la Convention P-13). Cette convention et toutes ses modifications peuvent être consultées sur le site internet de l’appelante [3] . Elle remplace toutes les autres conventions antérieures et se trouve, par conséquent, à abroger la disposition de renouvellement automatique prévue au contrat P-4. [ 6 ] En juillet 2016, un désaccord surgit à propos des modalités de facturation.
L’appelante soutient que ses services doivent être facturés en fonction du nombre d’employés de l’intimé alors que l’intimé estime que la facturation est tributaire d’un nombre maximal d’utilisateurs (1000) de façon simultanée. L’appelante plaide également que le contrat P-4 ne contient plus de disposition de renouvellement automatique pour ses services puisque la Convention P-13 l’a abrogée. [ 7 ] Incapables de s’entendre, l’intimé introduit le 14 mars 2017 une demande en injonction permanente et interlocutoire. Invoquant
le renouvellement automatique du contrat P-4, elle demande à la Cour supérieure d’enjoindre l’appelante de maintenir pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018, avec la même qualité et un prix déterminé, les services fournis depuis le 1 er janvier 2015. Le jugement entrepris [ 8 ] Le juge accueille la demande de l’intimé et ordonne à l’appelante de fournir ses services à l’intimé jusqu’au 31 décembre 2018 [4] . [ 9 ] Il est d’avis que le contrat P-4 et le bon de commande P-9 lient les parties.
Le contrat P-4 se renouvelle automatiquement pour une période de 2 ans tant et aussi longtemps que ses modalités ne sont pas modifiées par un nouveau bon de commande ou qu’une des parties notifie son intention de ne pas le renouveler [5] . [ 10 ] Il explique que le bon de commande P-9 n’est pas un nouveau contrat et que rien dans ce bon de commande ne met de côté (« sets aside ») le contrat P-4 en tout ou en partie. Quant à la méthode de facturation, il retient celle du nombre maximal d’utilisateurs simultanés, seule conclusion logique découlant de l’interprétation du contrat.
Par ailleurs, il souligne que le bon de commande P-9 renvoie à des clauses externes contenues à la Convention P-13, qui ont notamment pour effet d’abroger la disposition de renouvellement automatique. S’appuyant sur l’
article 1435 C.c.Q ., il estime que la Convention P-13 n’est pas raisonnablement accessible. Dès lors, la disposition de renouvellement automatique prévue au contrat P-4 est toujours valide. Puis, il opine que l’appelant n’a pas transmis son avis de non-renouvellement dans le délai imparti et que le contrat est donc automatiquement renouvelé. Il écarte enfin l’argument selon lequel les agissements de l’intimé au cours des derniers mois sont indicateurs de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, l’appelante n’ayant pas réussi à établir l’intention ferme et catégorique de l’intimé à cet effet.
Les moyens d’appel et la norme d’intervention [ 11 ] L’appelante estime que le juge a erré 1) en déterminant que le contrat P-4 lie les parties et 2) en décrétant le renouvellement automatique de ce contrat. [ 12 ] Ces erreurs soulèvent tout au plus des questions mixtes de faits et de droit. La norme d’intervention, bien connue, est celle de l’erreur manifeste et déterminante [6] , également applicable en matière d’interprétation d’un contrat [7] . Dans J.G. c.
Nadeau notre collègue le juge Morissette écrit à propos de cette erreur : « Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » [8] . Le contrat P-4 [ 13 ] Selon l’appelante, les conditions contractuelles réellement applicables ne relèvent plus du contrat P-4, et ce, depuis longtemps.
C’est plutôt le bon de commande P-9, contenant un renvoi aux clauses externes contenues à la Convention P-13, qui régit les parties. En retenant que le contrat liant les parties est P-4, le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante, soutient-il. [ 14 ] Nous ne partageons pas ce point de vue. [ 15 ] Le juge ne commet aucune erreur en rejetant l’argument de l’appelante selon lequel les clauses externes auxquelles renvoie le bon de commande P-9 sont invalides.
Il estime que la Convention P-13, disponible uniquement sur le site internet de l’appelante, n’est pas raisonnablement accessible et ne pouvait donc lier les parties. [ 16 ] Il s’appuie sur le jugement rendu par la Cour suprême dans Dell Computer Corp. c. Union des Consommateurs [9] et fonde également cette conclusion sur la preuve testimoniale et documentaire suivante : 1) le
titre du document précisé dans le bon de commande était différent de celui présenté à l’intimé au moyen d’un courriel et de celui existant sur le site internet; 2) l’accès au document par ordinateur nécessitait plusieurs manipulations à telle enseigne que le représentant de l’intimé a dû se résigner à en requérir une copie directement auprès de l’avocate de l’appelante; et 3) la version française de la Convention était uniquement disponible si l’on parvenait à trouver le
titre dans sa version anglaise [10] . [ 17 ] Ce faisant, plus rien ne remplace ou abroge la disposition de renouvellement automatique du contrat P-4 et les parties sont donc toujours liées par celui-ci. Le juge de première instance était bien fondé de conclure à son application et on ne peut certes pas lui reprocher d’avoir erré en adoptant ce raisonnement. Le renouvellement automatique du contrat P-4 [ 18 ] L’appelante soulève à ce
titre que le juge ne pouvait renouveler automatiquement le contrat puisque la Convention P-13 abroge ce droit au renouvellement automatique. En déterminant que la Convention P-13 qui abroge la disposition de renouvellement automatique du contrat n’est pas raisonnablement accessible, le juge souligne que cette dernière continue de s’appliquer entre les parties.
Il ne commet donc aucune erreur révisable, comme nous l’avons souligné plus haut. [ 19 ] Elle invoque subsidiairement que si le contrat applicable est celui du 30 juin 2009 (P-4), il ne peut y avoir de renouvellement automatique du contrat pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018. À l’appui de cette assertion, elle cible le désaccord fondamental des parties sur la modalité de facturation, désaccord qui traduit l’intention des parties de ne pas le renouveler. [ 20 ] Quelques mots sur ce désaccord portant sur les modalités de facturation.
Le juge ne commet aucune erreur révisable en déterminant que la facturation est basée sur un nombre maximal d’utilisateurs autorisés simultanés. Son explication est logique et repose sur le fait que les deux parties savaient dès 2009 que le nombre d’utilisateurs autorisés était limité à 1000 et que leur conduite respective au moment des deux renouvellements subséquents convergeaient dans le même sens.
[ 21 ] De plus, après avoir constaté que l’appelante n’a pas transmis l’avis de non-renouvellement dans le délai imparti à l’article 32.1 du contrat du 30 juin 2009 (P-4), le juge prend néanmoins la précaution d’évaluer les agissements de l’intimé dans les mois précédents pour déterminer s’il avait l’intention, sans l’ombre d’un doute, de ne pas renouveler le contrat. Il conclut, après une analyse exhaustive de la preuve et de la jurisprudence, que tel n’est pas le cas. L’analyse du juge ne laisse voir aucune erreur révisable justifiant notre intervention.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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