2016 QCCQ 7669, 2016 QCCQ 7669
Opinion
Couillard c. Parker 2016 QCCQ 7669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003520-152 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUSTAVE COUILLARD Demandeur c.
BILLY PARKER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame divers montants du fils de son ancienne conjointe, représentant des sommes qu’il lui aurait avancées pendant sa vie commune avec la mère du défendeur.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] La pension fournie au fils de la conjointe était-elle consentie sans contrepartie monétaire, comme le soutient le défendeur, ou moyennant une contribution monétaire, comme le soutient le demandeur? [ 3 ] Le défendeur était-il redevable seulement envers sa mère, et non envers le demandeur, pour des montants d’argent qui ont été avancés au défendeur, à même le compte conjoint que sa mère possédait avec le demandeur? [ 4 ] Certaines réclamations sont-elles prescrites?
LES FAITS : [ 5 ] Le demandeur est propriétaire d’une résidence à Taschereau. [ 6 ] La mère du défendeur, madame Cécile Lachaine, a été la conjointe du demandeur entre 1998 et le début de 2014. [ 7 ] Mme Lachaine est déménagée à Taschereau vers 2006. Pendant au moins deux périodes de temps, le défendeur a vécu avec sa mère et avec le demandeur à Taschereau, en 2009 et en 2013. [ 8 ] En 2013, le défendeur a même fréquenté la fille du demandeur, relation qui s’est terminée dans la tourmente au début de 2014. [ 9 ] La rupture entre les enfants de M.
Couillard et de Mme Lachaine a aussi contribué à la rupture entre ces derniers, en mars 2014. [ 10 ] Pendant la vie commune du demandeur avec la mère du défendeur, le demandeur et Mme Lachaine ont été plutôt accommodants envers le demandeur sur le plan financier, et plus particulièrement entre 2009 et 2014. [ 11 ] Maintenant que le demandeur ne fait plus vie commune avec la mère du défendeur, il veut régler ses comptes avec le défendeur sur le plan monétaire.
C’est ce qui a donné lieu à la présente réclamation, qui se détaille selon les postes de réclamation suivants : 1) Pension pour l’année 2009 : 1 748,50 $ 2) Pension pour l’année 2013 : 1 200,00 $ 3) Prêt pour l’achat d’une camionnette (17-12-2013) : 3 000,00 $ 4) Prêt pour l’assurance automobile et l’immatriculation (09-01-2014): 1 030,00 $
5) Deux bidons d’essence : 75,00 $ TOTAL : 7 053,50 $ MOINS montant reçu (mars 2014) : 1 000,00 $ MONTANT réclamé : 6 053,50 $ [ 12 ] Le demandeur a envoyé des mises en demeure les 10 et 17 janvier 2015, puis initié la présente demande en avril 2015. Le défendeur conteste la réclamation, se disant redevable seulement à sa mère, qui ne lui a demandé aucun remboursement. ANALYSE : - La pension de 2009 (1 748,50 $) : [ 13 ] En 2009, le défendeur a vécu pendant certaines périodes à la résidence du demandeur et de Mme Lachaine.
Ceux-ci lui ont fourni le gîte, le couvert, certains autres accommodements et ont même prêté des petits montants d’argent à M. Parker. Aucune entente écrite n’a été signée au sujet d’une contrepartie monétaire à ces accommodements. [ 14 ] Le défendeur n’avait jamais remboursé quoi que ce soit. Le demandeur avait toutefois noté le détail des dépenses faites par lui- même pour le bénéfice du défendeur. [ 15 ] Vu les liens de parenté qui existaient à ce moment-là, entre M.
Couillard, Mme Lachaine et leurs enfants respectifs, le couple a accommodé plusieurs des enfants de l’un et de l’autre, mais plus particulièrement le défendeur. [ 16 ] Ils ont accepté de le faire sans compter, et vu que jamais il n’y a eu de réclamation avant la rupture du demandeur et de Mme Lachaine, la preuve prépondérante est à l’effet qu’à
titre de parents, le demandeur et Mme Lachaine se contentaient des échanges de service, au nom des principes d’entraide familiale et qu’ils n’ont jamais considéré la fourniture de pension et les autres accommodements comme étant des dettes des enfants envers eux. Aucun écrit ne constate une reconnaissance de dette envers M. Couillard.
Le premier poste de réclamation est donc rejeté. [ 17 ] Subsidiairement et sans limiter ce qui précède, les montants réclamés étaient pour l’année 2009, en conséquence de quoi la réclamation, à supposer qu’elle ait eu un certain fondement, est prescrite par l’application de la prescription triennale, c’est-à-dire après l’écoulement d’une période de trois ans. - La pension pour 2013 (1 200,00 $) : [ 18 ] En 2013, le demandeur et Mme Lachaine ont accepté de prendre le défendeur en pension chez eux encore une fois, pendant une période où notamment le défendeur vivait des périodes difficiles dans sa fréquentation de la fille du demandeur.
Mme Lachaine nous expose qu’encore une fois, elle et M. Couillard ont accepté d’héberger le défendeur, M. Parker, sans compter. Il n’y a pas eu d’entente formelle écrite à l’effet que le défendeur paierait une pension. [ 19 ] Les seules raisons pour lesquelles le demandeur réclame cette pension, ce sont les deux ruptures : celle de sa fille avec le défendeur et la sienne avec Mme Lachaine. Sans cela, il n’aurait rien réclamé pour cette pension en 2013.
Les motifs exposés au paragraphe 16 du présent jugement s’appliquent également pour la pension de 2013. [ 20 ] Ce deuxième poste de réclamation sera aussi rejeté. - Prêt pour l’achat d’une camionnette (3 000,00 $) : [ 21 ] En décembre 2013, le défendeur a bénéficié d’un montant d’argent de 3 000,00 $ que lui a remis sa mère, afin de se procurer un véhicule, sachant très bien que cet argent provenait du compte conjoint que possédait sa mère avec le demandeur. [ 22 ] Le défendeur est mal fondé de soutenir qu’il n’a jamais conclu d’entente avec le demandeur et que, vu « qu’il n’a rien signé », il est en droit de refuser de rembourser ce prêt d’argent. [ 23 ] Il y a lieu de distinguer ce prêt d’argent, survenu peu de temps avant la séparation de M.
Couillard et de Mme Lachaine, des autres arrangements financiers concernant la pension et les autres accommodements. Il y a bel et bien eu un prêt remboursable et non un don du montant de 3 000,00 $ au défendeur. À preuve, comme on le verra plus loin, le défendeur a même remboursé partiellement ce montant. [ 24 ] Par contre, l’argent prêté n’appartenait pas au demandeur pour plus que 50 %, car cet argent était dans un compte conjoint appartenant à lui-même et à Mme Lachaine.
Chacun d’eux est présumé avoir détenu 50 % de ce compte, même si le demandeur y déposait, dit-il, davantage d’argent que Mme Lachaine. [ 25 ] Le demandeur a établi de façon prépondérante qu’il y a eu un prêt au défendeur, consenti par Mme Lachaine et lui-même. Les prêteurs étant maintenant séparés, et en l’absence d’une entente à l’effet contraire, chacun a droit de recevoir 50 % du montant prêté, c’est-à-dire que le demandeur verra sa réclamation accueillie pour 1 500,00 $ en ce qui le concerne.
Mme Lachaine fera ce qu’elle désire avec la portion du prêt qui lui est due par le défendeur, soit l’autre 1 500,00 $. - Prêt pour l’assurance et les plaques (1 030,00 $) : [ 26 ] Un deuxième prêt a été consenti en janvier 2014, à partir d’un deuxième retrait du compte conjoint de M. Couillard et de Mme
Lachaine, pour permettre au défendeur d’assurer et d’immatriculer le véhicule. Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe qui précède, la réclamation du demandeur sera accueillie pour 50 % du montant qu’il réclame, soit 515,00 $, l’autre moitié étant une dette du défendeur envers sa mère, Mme Lachaine. - Deux bidons d’essence (75,00 $) : [ 27 ] L’utilisation, en 2013, de l’essence de la maisonnée par le défendeur, à
titre d’enfant que les parents supportaient même si le défendeur était dans la trentaine avancée, subira le même sort que les réclamations pour la pension et les autres avantages consentis à des enfants par des parents qui avaient décidé de les supporter sans compter, et sans leur faire signer d’entente de remboursement ou de reconnaissance de dette. Ce cinquième poste de réclamation est rejeté. - Remboursement partiel: [ 28 ] En mars 2014, le défendeur a remboursé 1 000,00 $ sur ses dettes envers M. Couillard et Mme Lachaine.
Il a par le fait même reconnu qu’il avait des dettes envers le demandeur et envers sa mère. Le Tribunal, utilisant la même présomption que pour la provenance des montants empruntés, attribuera 50 % de ce remboursement à M. Couillard, et 50 % à Mme Lachaine. [ 29 ] Ainsi, la somme de 500,00 $ sera soustraite des montants accordés à M.
Couillard aux paragraphes précédents. - Résumé et conclusion : [ 30 ] Conséquemment, la réclamation est accueillie en partie, selon le détail apparaissant ci-après, pour les réclamations 3 et 4 : ➢ 50 % du prêt pour le camion : 1 500,00 $ ➢ 50 % du prêt pour l’assurance et l’immatriculation : 515,00 $ TOTAL : 2 015,00 $ MOINS remboursement : (500,00 $) MONTANT accordé : 1 515,00 $ [ 31 ] Par contre, la réclamation du demandeur est rejetée concernant les postes de réclamation 1, 2 et 5. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 515,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 janvier 2015, date de la mise en demeure. [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 171,00 $. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2016
Loading document…