2011 QCCQ 8987, 2011 QCCQ 8987
Opinion
Protection de la jeunesse — 112164 2011 QCCQ 8987 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006469-110 DATE : 2011-06-21 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2001 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis. [ 2 ] Une demande similaire est présentée pour son frère Y, né le [...] 2004. [ 3 ] Avec l'accord des parties, la Directrice présente une preuve commune. [ 4 ] La personne désignée par la Directrice soutient essentiellement que la mère consomme, qu'elle est suivie par un psychiatre, qu'elle a été hospitalisée durant la fin de semaine du 2 et 3 avril pour une troisième psychose toxique, que le psychiatre considère qu'elle présente un risque pour elle-même ou pour les autres.
Lors de l'hospitalisation de la mère, les enfants ont été confiés à sa tante. Ils présentent des difficultés au niveau académique, s'absentent de l'école et la mère éprouve des difficultés d'encadrement. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que les deux enfants soient confiés en famille d'accueil pour une période d'une année, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission.
[ 6 ] La mère est présente et représentée par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle conteste les conclusions recherchées et demande que les enfants lui soient confiés. [ 7 ] Le père est d'adresse inconnue. Il n'a pas eu de contact avec les enfants depuis cinq ans. Vu ces faits et en conformité avec l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal dispense la Directrice de la signification et procède à l'audience. [ 8 ] La procureure représentant les enfants les a rencontrés.
Elle mentionne que leur premier choix serait de retourner dans leur milieu familial mais si cela n'est pas possible, elle demande à ce que les enfants soient hébergés dans la même famille d'accueil. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse en liasse pour chacun des dossiers: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport médical de la mère ainsi que divers documents provenant de l'hôpital A ainsi qu'une ordonnance de la cour supérieure; ▪ D-4: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 23 février 2011; ▪ D-5: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 28 mars 2011; ▪ D-6: Le rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] daté du 9 mai 2011. [ 10 ] La Directrice reçoit un signalement en juin 2009 relativement à une situation de risque sérieux de négligence car la mère présente un problème de toxicomanie.
La conclusion de l'évaluation indique « faits fondés sécurité et développement non compromis ». [ 11 ] Le 2 juillet 2010, un autre signalement est porté à l'attention de la Directrice pour les mêmes motifs. L'on note en fait que la mère est hospitalisée le 26 juin 2010 en raison d'une psychose toxique et qu'elle est demeurée à l'hôpital quelques jours. À cette occasion, c'est l'oncle maternel, monsieur C, qui garde les enfants. [ 12 ] La preuve révèle que la consommation de la mère est quotidienne. La mère nie l'affirmation voulant qu'elle consomme devant les enfants mais admet qu'ils sont au courant.
La preuve révèle aussi que les enfants en connaissent beaucoup plus sur le sujet que les autres enfants de leur âge. [ 13 ] Lorsque la personne désignée communique avec la mère le 28 octobre 2010 pour l'informer de la situation, la mère lui dit qu'elle a bien changé depuis son hospitalisation. Elle précise alors qu'elle fréquente régulièrement l'organisme A et qu'elle n'a pas consommé d'amphétamines depuis son hospitalisation.
Lors d'une rencontre tenue le lendemain à son domicile, la mère confirme qu'elle a consommé de façon intensive des amphétamines (speed) et du cannabis à l'occasion de la fête de la St-Jean et que ceci l'a conduite en psychose.
Contrairement aux propos tenus la veille, elle admet avoir consommé quelques fois durant l'été mais prétend de nouveau qu'elle ne consomme plus vu les effets possibles. [ 14 ] Les vérifications faites auprès de madame [intervenante 2] de l'organisme A permettent de confirmer que la mère a débuté un suivi externe vers la fin juillet 2010 et qu'elle est assidue aux rencontres qui ont lieu aux deux semaines.
La mère se dit ouverte à participer à des rencontres de groupe en plus du suivi individuel mais elle est incapable de nommer les effets bénéfiques. [ 15 ] Lorsque l'intervenante nomme ses inquiétudes à la mère par rapport aux impacts de sa consommation sur les enfants, elle ne les reconnaît pas. La soussignée partage donc le questionnement de l'intervenante sur les capacités d'introspection de la mère. [ 16 ] Au cours d'une rencontre tenue le 10 février 2011, la mère confirme avoir abandonné son suivi à [l’organisme A] quelques rencontres avant la fin puisqu'elle ne voyait pas l'utilité de faire un bilan.
Elle admet avoir recommencer à consommer des amphétamines, affirme ne pas faire attention et fume devant les enfants. [ 17 ] La mère a un suivi en psychiatrie à la Clinique externe de l'hôpital A. Son psychiatre traitant, le Docteur Leblond, a affirmé à l'intervenante que la mère présente un haut risque de faire une autre psychose toxique. Sa situation est ainsi résumée [1] : Il sait que madame consomme régulièrement du cannabis, ce qui n'entraîne pas d'hallucinations en principe mais qui la rend plus méfiante. Toutefois, il nous précise qu'en consommant des amphétamines, madame augmente le risque de rechute.
D'ailleurs, il nomme une certaine fragilité psychotique chez madame A. Ses hallucinations sont de type paranoïde et elle n'a jamais eu d'idées agressives envers ses enfants. Docteur Leblond nous explique que madame a eu réellement peur lors de ses deux psychoses toxiques et qu'elle était elle-même allée chercher des services. Depuis janvier, la dose de médicament de type antipsychotique de madame a été diminuée à sa demande. Considérant qu'elle avait déjà avoué à son médecin qu'elle ne les prenait pas régulièrement, celui-ci avait diminué la dose.
Selon le psychiatre, la seule façon de prévenir un futur épisode psychotique est l'arrêt total de la consommation. Face à cette étape, docteur Leblond nous explique que madame se trouve toujours dans la phase de précontemplation, c'est-à-dire qu'elle ne l'envisage pas encore. De plus, durant le suivi, monsieur avait abordé les impacts de la consommation de madame sur ses enfants. Dr Leblond souligne une incapacité de madame à se mettre à la place de ses enfants. [ 18 ] La situation de X [ 19 ] Il est âgé de 9 ans. L'évaluation de la situation amène la personne désignée à rencontrer le jeune X à l'école.
L'entretien est de courte durée puisqu'il est très réticent à parler. Il nomme toutefois que sa mère reçoit plusieurs amis à la maison le soir. [ 20 ] L'entretien avec son professeur permet d'affirmer que:
➢ L'enfant va bien, qu'il présente un retard de langage, qu'il est suivi par un orthopédagogue en milieu scolaire et que sa situation s'améliore; ➢ Qu'il est souvent fatigué et que les devoirs ne sont pas toujours faits; ➢ Que l'enfant affirme se coucher tard le soir. [ 21 ] La situation de Y [ 22 ] C'est un jeune de six ans, qui fréquente une classe de développement. [ 23 ] L'évaluation amène la personne désignée à rencontrer des membres du personnel de l'école A, dont la directrice adjointe et l'enseignante de Y.
Il ressort de ces discussions que: ➢ L'enfant est inscrit à l'école primaire dans une classe de développement et accuse un retard au niveau du langage.
Il a aussi une faible capacité de concentration; ➢ L a mère s'est présentée à la rencontre du plan d'intervention qui visait principalement des objectifs liés aux habiletés de communication verbale; ➢ L'enfant a toujours son matériel, il est bien vêtu et mange bien; ➢ L es devoirs sont faits et la communication avec la mère ne pose pas problème. [ 24 ] Ce n'est qu'avant Noël que la personne désignée est informée par D, l'enseignante de Y, que le jeune verbalise ne pas déjeuner à tous les matins et avoir faim durant l'avant-midi.
Il dit aussi qu'il reste parfois seul avec son frère lorsque sa mère va faire quelques commissions. [ 25 ] Lors d'une rencontre subséquente avec la mère, tenue le 10 février, la mère ne reconnaît aucune responsabilité eu égard à la fatigue des enfants. Elle admet que les enfants ne déjeunent pas toujours mais affirme que c'est parce qu'ils se lèvent en retard. Elle admet qu'ils sont parfois fatigués mais affirment que c'est parce qu'ils refusent de se coucher.
Elle admet aussi qu'elle se couche parfois avant eux. [ 26 ] Les vérifications effectuées permettent à la Directrice de retenir le signalement le 23 février 2011. [ 27 ] La preuve révèle que depuis le 23 février, l'absentéisme scolaire a augmenté.
L'on note par exemple que les enfants étaient absents la majorité de temps au retour de la semaine de relâche, soit du 7 au 11 mars et que le 24 mars, madame D signale l'absence récurrente de Y. [ 28 ] La mère n'a pas corrigé la situation même si l'enseignante est intervenue auprès d'elle pour lui signifier l'importance de se mobiliser et voir à s'assurer que les enfants fréquentent l'école. [ 29 ] Lors d'une rencontre au domicile de la mère le 15 mars 2011, elle ne nie pas la situation mais rapporte que [2] : Madame A nous a alors expliqué avoir volontairement fait manquer l'école à ses enfants puisque selon elle, ils n'ont pas pu profiter de la semaine de relâche puisque sa mère était présente à leur domicile.
Madame A ne semble aucunement consciente des conséquences qui peuvent être engendrées par un taux d'absentéisme élevé chez ses enfants. De plus, madame nous confirme qu'elle consomme toujours du cannabis et des amphétamines et nous explique même qu'elle fait exprès afin de nous démontrer qu'elle ne fera pas une nouvelle psychose toxique malgré qu'elle consomme régulièrement. [ 30 ] La soussignée partage avec approbation les propos suivants énoncés au rapport [3] : Madame A semble avoir de la difficulté à identifier les besoins de ses garçons en lien avec leur développement.
Nous croyons d'ailleurs que la présence du problème de toxicomanie de madame ne lui permet pas de s'y centrer. Lorsque nous abordons avec madame l'importance de suivre une routine et de mettre certaines règles en place pour les enfants, celle-ci ne reconnaît en aucun cas ce qui pourrait être amélioré dans leur quotidien puisque selon elle, il n'y a rien de problématique. […] Plusieurs efforts de la part de madame A et une certaine amélioration ont pu être observés dans le passé, toutefois nous ne pouvons en dire autant actuellement.
Madame a mis fin à son suivi à l'organisme A et a recommencé à consommer des amphétamines. D'ailleurs, madame A nous avoue vouloir nous démontrer que même si elle consomme des amphétamines, elle est à l'abri d'une éventuelle psychose toxique. Toutefois, le psychiatre de madame A, le docteur Leblond, en pense tout autrement. Nous croyons donc que madame A aurait tout avantage à reprendre un suivi en lien avec son problème de toxicomanie afin de diminuer sa consommation et à long terme, d'y mettre fin.
Selon le docteur Leblond, il s'agit de la seule garantie que nous avons que madame ne fera pas d'autres psychoses toxiques. [ 31 ] La mère a fait une autre psychose toxique au mois d'avril 2011. [ 32 ] La mère a signé un consentement permettant la communication de certains renseignements médicaux. Une copie de divers documents provenant des archives médicales de l'hôpital A est produite à la cour sous D-3. [ 33 ] Dans le cadre de cette hospitalisation, la mère a subi deux examens psychiatriques concluant à la nécessité d'une garde en établissement de santé.
Dans son rapport, le Dr Leblond conclut que la mère souffre d'un trouble psychotique non spécifié VS trouble schizophrénique.
[ 34 ] Comme la mère ne consent pas à l'hospitalisation, une requête aux fins d'obtenir sa garde en établissement de santé est rédigée et déposée le 5 avril 2011. Le 6 avril, après avoir pris connaissance des rapports des docteurs Mathieu Houde-Saubé et Martin Leblond, après avoir apprécié la preuve et écouté les représentations, madame la juge Micheline Laliberté, J.C.S, conclut que la mère peut représenter un danger pour elle-même et autrui et décide qu'il est nécessaire qu'elle soit hospitalisée pour une durée maximale de 21 jours.
Elle ordonne à tout agent de la paix de conduire la mère à l'hôpital A. [ 35 ] Tenant compte du fait que la mère demeure hautement délirante, qu'elle est irritable, arrogante et continue de consommer, un plan de traitement est proposé par le Dr Leblond. [ 36 ] Ce plan consiste à [4] : 13.
Tel qu'il appert dudit rapport R-2 , le plan de traitement proposé par le Dr Martin Leblond consiste en: - Une médication antipsychotique, typique ou atypique, par voie injectable courte ou longue action, ainsi qu'une médication antipsychotique par voie orale, selon l'évolution clinique (incluant la Clozapine); - Un stabilisateur de l'humeur; - Un antidépresseur; - Tout prélèvement, urinaire ou sanguin ainsi que toute évaluation ou investigation nécessaires en fonction des protocoles déjà établis pour les médications mentionnées; - Un lieu d'hébergement correspondant aux besoins identifiés par l'équipe traitante. [ 37 ] La mère refuse les soins et le plan de traitement.
Tenant compte de l'expertise ainsi que de l'avis médical à l'effet que la mère est inapte à consentir aux soins, qu'elle ne comprend pas le but du traitement, ni les avantages et les conséquences de ne pas suivre le plan recommandé, une requête en vue de prodiguer des soins de santé est rédigée le 21 avril 2011. [ 38 ] Le 29 avril 2011, le juge Jean-Jude Chabot, J.C.S, rend un jugement par lequel il déclare la mère inapte à consentir aux soins requis par son état de santé, déclare que le plan de traitement proposé est bénéfique pour la mère et autorise tout établissement à prodiguer les soins requis tels qu'énoncés précédemment pour une durée de trois ans.
Il autorise aussi de prendre tous les moyens jugés nécessaires et opportuns pour s'assurer que la mère se soumette aux soins demandés. Il ordonne finalement à tout médecin de produire un rapport écrit sur les traitements administrés. [ 39 ] L'hospitalisation initiale de la mère a conduit la Directrice à déposer une requête pour mesures provisoires le 7 avril 2011. [ 40 ] La mère a confié ses enfants à sa tante durant son hospitalisation. [ 41 ] La mère a eu son congé de l'hôpital le 6 mai. Elle est rencontrée à son domicile le 16 mai et une rencontre a lieu à la cour le 17 mai.
Lorsqu'il est question des contacts mère/enfant, la mère refuse de voir ses enfants pour quelques heures. Il est dès lors convenu qu'elle doit communiquer avec l'intervenante si elle change d'idée, ce qu'elle n'a pas fait. [ 42 ] À noter qu'elle pouvait aussi communiquer avec l'oncle ou l'intervenante pour prendre des nouvelles en tout temps. [ 43 ] Soulignons également que la mère a proféré des menaces à la personne désignée, affirmant qu'elle était en danger, qu'elle devait s'inquiéter, qu'elle enverrait des gens à son travail.
L'intervenante a associé ces propos au retrait des enfants. [ 44 ] Les enfants sont aujourd'hui hébergés dans la même famille d'accueil. Cette famille est disposée à les garder durant la prochaine année et ils n'auront pas à subir de changement d'école. [ 45 ] La preuve de la mère révèle qu'elle consomme toujours et qu'elle veut se sentir libre de faire ce qu'elle désire. Pour elle ce n'est pas un problème et elle peut s'occuper des enfants. Elle demande qu'ils lui soient confiés car, dit-elle, cela sera pire après.
La présence des enfants constitue un soutien pour elle. [ 46 ] La mère ne croit pas qu'elle a fait une autre psychose. Elle dit que son médecin ne la croit pas, qu'il y a eu des erreurs et qu'il n'y a pas de lien entre sa consommation et son état puisqu'elle a consommé le 1 er avril et qu'elle a été hospitalisée le 3 avril. Elle soutient plutôt qu'elle a « péter les plombs » lorsqu'une personne a tenté de pénétrer dans l'appartement alors qu'elle était sous la douche. À noter que les enfants étaient au domicile. Elle a eu peur et a réagi.
C'est elle qui a appelé le 911. [ 47 ] Soulignons également que l'allégué 7 de la requête en vue de prodiguer des soins de santé, stipule que [5] : 7.
Au début du mois d'avril 2011, la défenderesse est de plus en plus désorganisée et présente une exacerbation de ses symptômes psychotiques alors qu'elle verbalise notamment que sa porte d'entrée s'ouvre et se referme seule et qu'elle accuse les gens autour d'elle d'avoir des comportements louches. [ 48 ] Vu l'ensemble des circonstances, la preuve démontre clairement l'instabilité de la mère au niveau de sa santé mentale et qu'il est impossible de donner foi à son témoignage. [ 49 ] La soussignée croit la mère lorsqu'elle affirme que les enfants constituent un soutient essentiel à sa stabilité.
Celle-ci doit toutefois réaliser que le critère de l'intérêt des enfants est celui qui guide la cour. Si la mère choisit de consommer comme elle le fait, qu'elle n'entreprend pas les démarches essentielles pour corriger ses difficultés personnelles, elle doit s'attendre à ce que les enfants lui soient retirés. [ 50 ] Compte tenu du départ précipité de la mère de la salle d'audience, il est important que la personne désignée reprenne les
motifs de la décision et lui explique les tenants et aboutissants de cette décision. [ 51 ] La mère doit comprendre que ses décisions auront nécessairement un impact sur celles du Tribunal. Si elle choisit de se mobiliser et d'entreprendre sérieusement une ou des cures de désintoxication, si elle réussit à changer ses comportements et maintenir les acquis dans le temps, elle pourra ressaisir le Tribunal avec ces faits nouveaux et espérer que la cour révise sa décision pour lui confier ses enfants.
C'est l'un des objectifs bien ciblés dans la Loi. [ 52 ] Si la mère préfère maintenir son mode de vie parce qu'il lui procure la liberté et le droit de faire ce qu'elle veut, elle doit s'attendre à ce que les enfants restent placés car leurs intérêts le commandent.
Le choix appartient à la mère. [ 53 ] Tenant compte de la décision de la mère de ne pas initier de contact avec ses enfants depuis sa sortie de l'hôpital et considérant son témoignage à l'effet qu'il serait trop difficile pour elle d'entretenir des contacts de courtes durées, il apparaît essentiel qu'une démarche spécifique soit faite par la personne désignée en vue d'expliquer à la mère les effets nocifs de son absence sur la qualité de la relation mère-enfants. Cette approche devra être personnalisée et devra tenir compte des limites de la mère.
Si, avec les explications, la mère désire des contacts, ceux-ci devront être favorisés. [ 54 ] Si la mère n'est pas sobre lors des visites, si elle ne peut établir un bon contact et est incapable d'avoir une belle relation avec ses enfants, la personne désignée pourra communiquer avec la Direction de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la visite. [ 55 ] La mère doit enfin réaliser que tout doit être en fonction des enfants et non pas en fonction de ses intérêts à elle.
Elle est cependant en droit de recevoir toute l'aide, les conseils et l'assistance jugés utiles pour atteindre les objectifs de la Loi [ 56 ] Notons en terminant que les enfants vivent au sein d'une même famille d'accueil, qu'ils reçoivent réponse à leurs besoins, que cette famille est disponible pour toute la durée de l'ordonnance, qu'ils ne changeront pas d'école et qu'ils pourront bénéficier de contacts avec leur mère, supervisés par un membre de la famille élargie ou toute autre personne désignée, aussitôt que les ententes pourront être établies. [ 57 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (
B) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 58 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 59 ] ACCUEILLE la requête: [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 61 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 62 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse A; [ 63 ] PREND ACTE que les enfants sont actuellement dans la même famille d'accueil et que cette famille est disponible pour les accueillir pendant la durée de l'ordonnance; [ 64 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la Protection de la jeunesse sur les moyens qu'elle applique à elle- même ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 65 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère s'engage à reprendre ou à s'impliquer dans un suivi à l'organisme A ou [l’organisme B] ainsi que dans son suivi médical en psychiatrie en respectant les recommandations de son psychiatre; [ 66 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice étant convenu que la mère devra être sobre lors des visites; [ 68 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient favorisés; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et madame E et monsieur F soient favorisés; [ 70 ] PREND ACTE que madame E et monsieur F sont des personnes qui pourront superviser les visites; [ 71 ] RECOMMANDE, en conformité avec le rapport du psychiatre, que la mère s'engage à cesser toute consommation de drogues; [ 72 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 73 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant M e Pierre Lestage Procureur de la mère
Loading document…