2015 QCCQ 8902, 2015 QCCQ 8902
Opinion
Protection de la jeunesse — 15772 2015 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-007880-073 VILLE A, le 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2001 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le […] 2001.
La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 18 juillet 2011. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de cinq ans. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit maintenue auprès de sa mère et que la Directrice de la protection de la jeunesse poursuive ses interventions au sein de la famille pendant la prochaine année. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Par l’intermédiaire de leur avocate respective, X et sa mère se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père est absent à l’audience. [ 7 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescente a évolué en milieu familial paternel jusqu’au 2 novembre 2014 alors qu’elle a refusé de retourner chez son père après un séjour chez sa mère.
Quelques jours plus tard, elle a été autorisée à vivre en milieu maternel suivant une ordonnance provisoire prononcée à cet effet.
[ 8 ] Il importe de mentionner que depuis le prononcé du dernier jugement, les relations entre les parents sont demeurées conflictuelles. Selon la preuve, les comportements et propos de X ont servi à accentuer le conflit au cours de la dernière année. En effet, la jeune fille a tendance à sélectionner l’information qu’elle communique à l’un et l’autre de ses parents de façon à susciter une certaine polémique. [ 9 ] D’autre part, la preuve révèle que les comportements de X se sont détériorés au cours de la dernière année alors qu’elle vivait en milieu paternel.
Il est notamment question d’opposition, d’arrogance et de refus de participer à la vie familiale. [ 10 ] Dans ce contexte, le père a plutôt eu tendance à fermer les yeux sur les inconduites de l’adolescente alors que sa conjointe, plus impliquée que monsieur au
chapitre de l’exercice de l’autorité parentale, s’est davantage imposée. X a réagi en s’opposant de plus en plus et en adoptant une attitude de rejet à l’endroit de la conjointe de son père. [ 11 ] D’autre part, X a fait état de conflits répétitifs entre son père et la conjointe de ce dernier. [ 12 ] Voilà donc,
sommairement exposé, le contexte dans lequel X a refusé de retourner chez son père en novembre 2014. [ 13 ] L’adolescente vit donc auprès de sa mère depuis environ trois mois. Selon la preuve, leur cohabitation est viable, mais la situation demeure empreinte d’une grande fragilité. En effet, à différentes occasions, des conflits sont survenus entre la mère et la fille. [ 14 ] Finalement, le Tribunal doit conclure que la situation de la jeune fille et de sa famille est complexe et que la façon dont les choses évolueront au cours des prochains mois est imprévisible.
L’intervenante sociale résume ainsi l’état de la situation (pièce D-33, pages 12 et 13) : «Actuellement, nous avons une adolescente qui a des comportements de plus en plus difficiles qui s’installent. Nous sentons peu de malaise chez monsieur B, peu de remise en question. Il a une vision trop «rose» de la situation. Sa conjointe voit les difficultés et semble avoir de bonnes capacités éducatives pour y faire face, mais sans l’appui de son conjoint et dans le contexte loyal actuel, les chances de réussite sont faibles.
Nous sentons un grand malaise chez madame A, mais sa personnalité exigeante et rigide nous fait craindre les réactions chez X. Madame A doit apprendre à écouter sa fille, chercher à comprendre au travers de qui est X et non ses propres regards. Elle doit se distinguer de X et le défi est grand. Madame A connaît les théories, la difficulté réside dans l’application de celles- ci. Elle doit apprendre à s’organiser, être concise, constante et cohérente. Elle accepte le support à cet effet, elle a un désir certain de s’améliorer, mais elle doit aussi se laisser du temps.
Bien que leurs difficultés ne se définissent pas de la même façon, d’un côté comme de l’autre, nous avons deux parents qui ont des difficultés au niveau éducatif. Madame est «trop» et monsieur n’est «pas assez».
Les deux parents doivent travailler leurs méthodes éducatives afin de mieux répondre aux besoins de X.» (reproduction intégrale) [ 15 ] Bien que le maintien de X auprès de sa mère peut être autorisé, il est impératif que la Directrice de la protection de la jeunesse poursuive ses intentions au sein de la famille. [ 16 ] La requête est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/adolescente aient lieu selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant ses démarches et en informant l’intervenante sociale; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Judith Landry, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente Me Catherine Pigeon pour la mère
(96) Date d’audience : 2 février 2015 /cb
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