2012 QCCQ 9859, 2012 QCCQ 9859
Opinion
9178-4926 Québec inc. c. Ford du Canada 2012 QCCQ 9859 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007401-112 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9178-4926 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
FORD DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9178-4926 Québec inc. (" Québec inc. ") réclame à Ford du Canada (" Ford ") la somme de 1 575,30$ qu'elle a payée pour le remplacement d'une pièce défectueuse fabriquée par cette dernière. [ 2 ] Ford conteste la réclamation parce que le véhicule avait plus de 15 ans au moment de cette réparation et que la garantie est expirée.
Le contexte [ 3 ] En 1997, Fernand Pelosse (" Pelosse ") [1] faisant affaires sous le nom et raison sociale de J.F. Pelosse & Fils achète un camion
Ford modèle Cube 1996. Pelosse incorpore les activités de l'entreprise, qui porte dorénavant le nom 9178-4926 Québec inc. et ce camion est transféré à Québec inc. [ 4 ] Il n'est pas contesté que le microprocesseur d'injection du camion est remplacé gratuitement par Ford une première fois en 2001, alors que le véhicule est encore sous la garantie de 60 mois ou 160 000 km en vigueur. [ 5 ] Il n'est pas contesté non plus qu'en septembre 2002, cette même pièce est remplacée à nouveau.
La compagnie doit payer le coût des réparations de 3 764,64$, qu'elle réclamera par la suite. [ 6 ] Il n'est pas contesté qu'en juin 2004, le microprocesseur d'injection est remplacé à nouveau au coût de 1 623,00$. [ 7 ] Dans une action intentée contre Ford en 2004, la demanderesse a réclamé à Ford la somme totale de 5 387,64$ représentant les coûts de remplacement du microprocesseur d'injection en 2002 et en 2004. [ 8 ] Dans un jugement daté du 7 septembre 2005 (pièce P-3) le juge Louis Rémillard, J.C.Q. condamne Ford à payer à Québec inc. la somme réclamée, ayant conclu de la preuve que la garantie du manufacturier Ford était toujours en vigueur. [ 9 ] En mars 2011, ce même microprocesseur d'injection fait défaut à nouveau, et doit être remplacé.
Le 21 mars 2011, Québec inc. dépose la somme de 1 575,30$ à cet effet (pièce P-2). Droit applicable [ 10 ] Ford, en tant que fabricant du camion, est tenu de la garantie du vendeur aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 11 ] La demanderesse a le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions, quant au fait que le bien acheté ou un de ses accessoires est affecté d'un vice caché qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine, aux termes des dispositions des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 12 ] Cependant, lorsque le mauvais fonctionnement d'un bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce, l'existence du vice au moment de la vente est présumée ( art. 1729 C.c.Q. ).
Il appartient alors au fabricant, le cas échéant, de repousser cette présomption en faisant la preuve que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Analyse et décision [ 13 ] Aucun témoin expert n'a été entendu pour déterminer de quel vice était affecté le microprocesseur d'injection remplacé en 2011. [ 14 ] Cependant, le Tribunal retient de la preuve non contestée qu'il a été remplacé à trois reprises depuis la mise en marché du camion en 1996, soit en janvier 2001, en septembre 2002 puis en juin 2004. [ 15 ] Vu cette preuve, le Tribunal considère que la demanderesse bénéficie de la présomption et que le mauvais fonctionnement de cette pièce survient prématurément par rapport à des biens identiques. [ 16 ] Il appartenait alors à Ford de faire la preuve soit que le mauvais fonctionnement du bien n'est pas survenu prématurément, ou alors que le défaut est dû à une mauvaise utilisation par la demanderesse, ce qu'elle n'a pas fait, n'ayant fait aucune tentative dans ce sens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 575,30$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 148,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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