2017 QCCQ 7954, 2017 QCCQ 7954
Opinion
Medvedev c. Charles Trudel inc. 2017 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065168-162 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXEY MEDVEDEV , […], Montréal (Québec) […] Demandeur c.
CHARLES TRUDEL INC. , 325, 2 è Rue, Québec (Québec) G1L 2T4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Alexey Medvedev, réclame à la défenderesse, Charles Trudel inc., une somme de 4 800 $. Il allègue que l’entreprise est responsable du bris causé au rétroviseur de sa voiture dans le cadre d’une opération de déneigement menée sur la rue des Prairies, à Québec, le 27 décembre 2015. [ 2 ] La valeur du rétroviseur abîmé s’établit à la somme de 151,14 $ (P-3).
Monsieur Medvedev explique que sa démarche judiciaire ne vise pas, avant tout, à obtenir une compensation pour sa perte matérielle. À cet égard, il apporte l’explication suivante : « Chaque hiver, les compagnies de deneigement abîment des centaines des voitures des citoyens de Quebec. En toute impunite, ils se cachent derriere le volant des vehicules de compagnie. Cela fait 4 mois que je tente des procedures en vain car la compagnie d’assurance blanchit le délit. Le but de mon demarche est de mettre fin a cette culture de l’impunité.
Les citoyens, qui comme moi, subissent des dommages a leur vehicules, ne devraient pas payer de leur poche la negligance malhonnette (delit de fuite) des sous contractants engagé par la ville. » (Reproduction fidèle à l’original) [ 3 ] Si louables soient ses intentions, monsieur Medvedev avait le fardeau d’établir, par prépondérance de preuve [1] , que c’est bien Charles Trudel inc. qui, en toute probabilité [2] , est l’auteure du préjudice allégué.
Or, il ne s’est pas acquitté de ce fardeau de preuve pour les raisons suivantes : - Aucun témoin direct de l’incident n’a témoigné devant la Cour; - Madame Francine Juneau, adjointe administrative chez Charles Trudel inc., témoigne que le secteur en cause est déneigé au moyen d’un petit camion (6 roues), muni d’un chasse-neige et d’une saleuse, en raison de l’étroitesse des rues; - Le 27 décembre 2015, c’est monsieur Brian McKenna qui conduisait ce camion; - Les cartes de temps de cet employé indiquent qu’il a conclu son quart de travail à 16 h 47; - Madame Juneau explique qu’avant la fin de son quart de travail, l’employé doit se rendre dans le Port de Québec afin d’y déposer la gratte qui sert de chasse-neige; - Une fois l’opération complétée, il doit rentrer au garage de l’entreprise et nettoyer la machinerie utilisée afin de dégager les abrasifs et la saleté qui peuvent s’y être collés; - Monsieur Medvedev écrit : « Dans la période de 16 :40 à 17 :10 le 27 décembre, un véhicule de déneigement a passé trop proche de ma voiture et a cassé le rétroviseur du côté conducteur » (P-1); - Madame Juneau témoigne qu’il est logiquement impossible que monsieur McKenna ait pu heurter le rétroviseur à 16 h 40, puis se rendre au Port de Québec avec le camion, y déposer la gratte, revenir au siège de l’entreprise, nettoyer le camion et conclure son quart à 16 h 47; - De plus, elle rappelle que d’autres véhicules lourds appartenant à des entreprises concurrentes sont appelés à circuler dans ce secteur
afin d’effectuer des activités de déneigement à la demande des particuliers qui y résident. [ 4 ] Somme toute, la version des faits avancée par Charles Trudel inc. apparaît tout aussi plausible que celle défendue par monsieur Medvedev. [ 5 ] Aucune de ces versions n’apparaît prépondérante en termes de probabilités [3] . [ 6 ] Dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal [4] , la Cour d’appel du Québec rappelle la règle applicable en pareilles circonstances : « Il devient important de savoir à quelle
partie revient la charge de faire la démonstration requise dans le cas où la prépondérance de la preuve ne penche en faveur d’aucune des positions opposées. Celle à qui appartient le fardeau succombera . » [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, Alexey Medvedev, à payer à la défenderesse, Charles Trudel inc., les frais de justice de 150 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audition : 27 juin 2017
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