2017 QCCQ 9931, 2017 QCCQ 9931
Opinion
Locat c. Lalonde 2017 QCCQ 9931 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017580-160 et 760-32-017614-167 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Serge LOCAT demandeur c.
Jean-Guy LALONDE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux pourvois en rétractation de jugement, faisant suite à deux jugements rendus par défaut par l’Honorable Claude Montpetit, J.C.Q., le 31 mars 2017. Historique des procédures : [ 2 ] Le 10 février 2016, Serge Locat dépose une demande au Palais de Justice du district de Joliette dans laquelle il réclame 2077,18 $ de M.
Jean-Guy Lalonde, représentant le montant qui lui est dû à la suite de sa participation comme musicien à plusieurs spectacles du projet Québec’ 70 pour la période comprise entre le 30 août 2013 et le 28 février 2015. Il s’agit du dossier 760-32- 017580-160. [ 3 ] Le même jour, M. Locat dépose une seconde poursuite contre M. Lalonde, par laquelle il lui réclame la somme de 15 000 $ en vertu d’une entente de partenariat qui n’aurait pas été respectée par M. Lalonde. C’est le dossier 760-32-017614-167. [ 4 ] Le 15 mars 2016, M. Lalonde dépose ses contestations dans chacun des dossiers.
Dans le premier dossier, celui de la réclamation pour les honoraires de musicien, M. Lalonde se porte demandeur reconventionnel et réclame de M. Locat la somme de 15 000 $, représentant les dommages qui lui auraient été causés par M. Locat à la suite de sa décision d’annuler un spectacle à New Richmond et de refuser de remplir ses obligations pour le spectacle du 24 juin 2015. Monsieur Lalonde reproche également à M. Locat d’avoir monté un spectacle intitulé « Kébec muse » et d’utiliser pour ce spectacle des photographies du spectacle Québec 70 de M. Lalonde. [ 5 ] Dans le second dossier, M.
Lalonde présente également une demande reconventionnelle au même montant de 15 000 $, représentant la portion que Serge Locat aurait dû assumer dans les pertes subies par le projet Québec’ 70. [ 6 ] Dans chacun des dossiers, M. Lalonde demande et obtient le transfert des dossiers dans le district de Beauharnois. [ 7 ] C’est le dossier 760-32-017580-160 qui est fixé à procès en premier lieu pour le 24 février 2017 à 14 h.
Les avis de convocation dans ce dossier sont transmis le 6 décembre 2016. [ 8 ] Comme il n’y a pas de demande de réunion formelle des deux dossiers, ceux-ci cheminent de façon parallèle, et le dossier 760- 32-017614-167 est fixé pour audition au 31 mars 2017, les avis de convocation étant transmis le 11 janvier 2017. [ 9 ] Le procès dans le premier dossier doit procéder devant la soussignée, qui reçoit une demande de remise de la date d’audience en date du 3 février 2017. Cette demande de remise est accompagnée d’un mandat de représentation par lequel M. Jean-Guy Lalonde
octroie à François Piette un mandat pour le représenter à l’audience et pour la demande de remise vu son âge (81 ans) et le fait qu’il a subi une I.C.T. le 20 décembre 2014 qui lui a occasionné des problèmes de mémoire et une diminution marquée de son système cognitif. [ 10 ] La lettre de M. Piette fait état du fait qu’il lui sera impossible de produire tous les documents requis dans le délai de 21 jours avant la date d’audience.
La lettre conclut en demandant « dans un premier temps d’accepter les documents qui seront remis entre le 6 et le 10 février, ou, dans un deuxième temps de remettre la date de l’audience. » [ 11 ] Comme certains documents avaient été déposés dans le dossier, la soussignée a compris qu’il n’y avait pas lieu de se pencher sur la demande de remise. Quelques jours avant l’audition, M.
Lalonde a communiqué avec le Palais de Justice pour savoir si la demande de remise avait été acceptée, et c’est à cette occasion qu’il a indiqué que le second dossier devait procéder à la fin du mois de mars, devant l’Honorable Claude Montpetit, J.C.Q. [ 12 ] La soussignée a donc convoqué une conférence téléphonique entre les parties le 22 février 2017 à 16 h 15 afin de trouver la meilleure façon de procéder.
Messieurs Locat et Piette étaient présents à cette conférence téléphonique. [ 13 ] Il a alors été convenu qu’il n’était pas possible de procéder à l’audition de ces deux dossiers devant deux juges différents, vu la similitude des questions en litige et le risque de jugements contradictoires. Il n’était pas non plus convenable de faire déplacer toutes les parties deux fois, M.
Locat demeurant à plus de 100 kilomètres de Salaberry-de-Valleyfield. [ 14 ] Monsieur Piette a lors indiqué que plusieurs documents devaient encore être produits, et après discussion entre les parties, il a été convenu que les deux dossiers seraient entendus devant le juge Montpetit le 31 mars 2017 à 9 h 15, et que tout l’avant-midi serait réservé pour ces deux dossiers. Il a également été convenu que M. Piette transmettrait les pièces par courrier recommandé à M.
Locat et les produirait au greffe de la Cour au plus tard le 8 mars 2017. [ 15 ] Ces documents supplémentaires ont été déposés à la Cour le 10 mars 2017. [ 16 ] Le 31 mars 2017, l’appel du rôle a lieu à 9 h 15, et le Juge ainsi que M. Locat ont constaté l’absence de M. Lalonde. Le dossier a été suspendu afin de vérifier si M. Lalonde avait laissé un message ou avait donné signe de vie.
Aucune communication n’étant parvenue au greffe, le Juge Montpetit a entendu les deux dossiers par défaut à 10 h et a rendu jugement à 10 h 08, accueillant les deux actions et rejetant les demandes reconventionnelles. [ 17 ] Les requêtes en rétractation de jugement ont été produites le 28 avril 2017. On y allègue que M. Lalonde a pris connaissance du jugement rendu le 31 mars 2017. Monsieur Lalonde se serait en effet présenté au greffe du Palais de Justice à la fin de l’avant-midi pour indiquer que M. Piette avait été hospitalisé et qu’il ne lui était pas possible de procéder.
Il a alors été informé que le jugement avait été rendu. [ 18 ] Les deux pourvois en rétractation allèguent ce motif : « M. Piette a dû se présenter par ambulance à l’urgence de l’hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield pour problèmes cardiaques. Il a un historique de problèmes cardiaques depuis 2015 (infarctus). Hospitalisé aussi le 24 juin 2016 (voir annexe). » [ 19 ] À ce pourvoi en rétractation est jointe la déclaration sous serment de M. Lalonde ainsi que la facture de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie qui constate le transport ambulancier de M.
François Piette en date du 31 mars 2017. [ 20 ] La facture n’indique pas à quelle heure M. Piette est arrivé à l’hôpital. [ 21 ] L’annexe jointe à la demande en rétractation de jugement indique de plus que M. Lalonde n’a pas été en mesure de retrouver toutes les preuves demandées à la suite de l’appel conférence du 22 février 2017, à savoir les preuves de paiement des factures. L’annexe indique que les preuves de paiements des divers déboursés assumés par M.
Lalonde entre les mois d’août 2013 et le 31 décembre 2014 étaient manquants, mais que la majorité des documents a pu être retracée par le service des archives de la Caisse Populaire. On indique également que le compte à la Banque de Montréal était fermé depuis avril 2015. L’annexe indique enfin que les relevés de PayPal, les paiements Interac ainsi que les virements au comptoir semblaient manquants pour la même période. ANALYSE ET DÉCISION : [ 22 ] L’article 568 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 23 ] Selon l’article 346 C.p.c., un jugement rendu par défaut peut être rétracté si la
partie a été condamnée par surprise, fraude, ou autre cause jugée suffisante. [ 24 ] Il convient d’indiquer d’emblée que les motifs relatifs à la difficulté d’obtenir les pièces justificatives ne constituent aucunement une raison pour accorder le pourvoi en rétractation de jugement. La question de la production des pièces a été discutée lors de la conférence téléphonique du 22 février 2017 pendant près de trente minutes, et réglée à cette occasion.
Il convient d’ailleurs de souligner que la demande reconventionnelle était déposée au dossier depuis un an au moment de l’audition, et qu’il est difficile de prétendre que M. Lalonde a manqué de temps pour rassembler tous les documents nécessaires à la présentation de son dossier.
[ 25 ] Reste la question de l’hospitalisation du mandataire de M. Lalonde. Le Tribunal ne doute pas que M.
Piette se soit rendu à l’hôpital, même si aucun certificat médical n’établit les raisons de son hospitalisation, ou la durée de celle-ci. [ 26 ] La jurisprudence a réitéré de façon constante qu’en matière de rétractation, le juge doit trouver un équilibre entre deux concepts très importants, soit le droit à une défense pleine et entière et le principe de l’irrévocabilité des jugements. [ 27 ] Nous reproduisons les propos de notre collège Suzanne Paradis, j.c.q., dans la décision Drolet [1] , qui résument bien l’état du droit en la matière : Il est établi par la jurisprudence que le droit à une défense pleine et entière est celui qui doit, en principe, prévaloir si la personne qui demande la rétractation peut démontrer qu’elle est visée par une des situations prévues à l’article 346 C.p.c. et, qu’en cas de doute, le bénéfice de celui-ci doit lui être accordé.
Il a aussi été confirmé, à maintes reprises par nos tribunaux, que la négligence grossière ou l’insouciance d’une personne dans la gestion de ses affaires la disqualifie de tout bénéfice du doute et, qu’en pareil cas, c’est toute la rigueur du principe de l’irrévocabilité des jugements qui doit s’appliquer. Tant la doctrine que la jurisprudence enseignent que l’incompréhension ou la négligence de la
partie elle-même ne constitue pas un motif sérieux ou suffisant pour que la rétractation du jugement soit accordée. Dans la cause de Mondex Import inc . c. Victorian Bottle [2] , le juge Louis Rochette, alors juge à la Cour supérieure, commente ainsi : « Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention de préserver ses droits. Les règles de procédures ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. » [ 28 ] Le Centre hospitalier du Suroît est situé à proximité du Palais de Justice, et il convient plutôt de se demander pourquoi M.
Lalonde n’a pas été en mesure de se rendre au Palais de Justice entre 9 h 15 et 10 h, ou même de placer un appel téléphonique au greffe en expliquant la situation et en demandant à tout le moins une suspension de l’audition pour lui permettre de venir présenter une demande de remise. [ 29 ] L’un des deux dossiers était fixé pour l’audition du 31 mars 2017 depuis le 11 janvier précédent, et le second dossier avait été reporté à cette date cinq semaines auparavant.
Malgré la valeur des montants en litige, il faut se demander si M. Lalonde a été empêché de venir présenter sa demande de remise. La simple allégation comme quoi M. Piette a dû se présenter par ambulance à l’urgence de l’hôpital pour problèmes cardiaques n’est pas suffisante pour expliquer ce qui a empêché M. Lalonde de placer un appel au greffe pour demander la remise du dossier. [ 30 ] Vu la jurisprudence ci-haut citée et dans le contexte de ces dossiers qui ont fait l’objet de mesures particulières de gestion, il n’y a pas lieu d’accorder les rétractations demandées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les requêtes; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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