2020 QCCQ 818, 2020 QCCQ 818
Opinion
R. c. Bouchard 2020 QCCQ 818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-089713-184 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante - intimée c. ALEX BOUCHARD (001) et MICHEL-RENÉ CUSSON
(002) Accusés - requérants ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (
Article 8 , 9 , 10 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche aux accusés d’avoir le ou vers le 23 avril 2018, à Bécancour : ▪ occupé un véhicule automobile où ils savaient que se trouvait une arme à feu prohibée soit un revolver .22 chargé, deux paquets de balles de .22, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 94(1)
(2) a) du Code criminel ; ▪ eu en leur possession une arme à feu prohibée chargée sans être titulaires à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui les autorise à l’avoir dans un véhicule automobile et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2)
a) du Code criminel ; ▪ porté ou d’avoir eu en leur possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] Les requérants présentent une requête en exclusion de la preuve. Les parties ont convenu de soumettre une preuve commune. LES FAITS [ 3 ] Le 23 avril 2018, vers 19 h 55, le centre de gestion des appels de la Sûreté du Québec reçoit un appel d’urgence 911 d’un individu portant le nom d’Alex Lavigne. [ 4 ] Ce dernier mentionne que deux hommes ayant un air menaçant se sont présentés à son domicile et qu’ils ont frappé à la porte. Lavigne craignant pour sa sécurité s’est enfui de sa résidence et il s’est réfugié au cimetière de la municipalité.
L’un des hommes a les cheveux rasés et l’autre porte une grosse barbe. Ils sont arrivés chez lui dans un véhicule possiblement de marque Équinox de couleur noire. Celui-ci serait rendu au coin de la rue des Fauvettes et l’avenue du Cardinal. [ 5 ] Lorsque l’information est relayée à l’agent Francis April de la Sûreté du Québec de Bécancour, ce dernier est en train de souper et il s’apprête à poursuivre sa patrouille avec l’agent Raphaël Roberge. [ 6 ] Ce soir-là, il y a quatre agents en fonction au poste de Bécancour.
Ceux-ci savent que deux mois auparavant, Alex Lavigne, un individu lié au trafic de stupéfiants, a demandé l’aide des policiers de Bécancour lors de sa séquestration par un homme utilisant une arme à feu de calibre .12. L’enquête avait révélé qu’il s’agissait de toute évidence d’une tentative de règlement de compte. [ 7 ] Les agents considèrent avoir des motifs de croire que la situation est sérieuse et que les hommes en question sont armés. [ 8 ]
Malgré la directive prévoyant qu’en soirée ils doivent être deux policiers par voiture, les agents April et Roberge montent chacun dans un véhicule de patrouille et ils se lancent à la recherche des suspects ainsi que du plaignant Lavigne.
[ 9 ] L’agent April localise le véhicule recherché au coin du boulevard Bécancour et l’avenue du Cardinal. Le temps écoulé depuis l’appel de Lavigne, la quasi-absence de circulation à cette heure du jour, la sorte de véhicule, sa couleur ainsi que la description des individus ne laissent aucun doute dans l’esprit de l’agent April. Il est en présence des suspects. [ 10 ] L’agent April place sa voiture devant celle des suspects, il descend de son véhicule et il sort son arme de service.
Il ordonne au conducteur Michel-René Cusson de placer ses mains sur le volant et au passager Alex Bouchard de mettre les siennes bien en vue sur le tableau de bord. Il informe son collègue Roberge de son intervention. Celui-ci arrive en renfort quelques secondes plus tard. [ 11 ] L’agent April demande au requérant Cusson de descendre du véhicule. Cusson s’exécute. Il est menotté et placé dans le véhicule patrouille de l’agent Roberge. Puis, les agents font sortir le passager. Il est également menotté et placé dans la voiture de l’agent April. [ 12 ] Une fouille
sommaire de chacun des individus ne permet pas de trouver d’arme à feu. Les agents April et Roberge informent donc ceux-ci verbalement qu’ils ont le droit de garder le silence et de communiquer avec un avocat. Ils ajoutent toutefois que parce qu’il s’agit d’une intervention à haut risque, les motifs d'arrestation seront fournis dès que la situation le permettra. [ 13 ] Selon l’agent April, il existe toujours des motifs raisonnables de croire que des armes à feu se trouvent dans le véhicule des suspects.
Par conséquent, il entreprend une fouille de celui-ci pendant que l’agent Roberge surveille les deux détenus. [ 14 ] L’agent April aperçoit un sac Ziploc à l’arrière du véhicule, il le saisit. Celui-ci semble contenir de la cocaïne. L’agent Roberge met les individus en état d’arrestation pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Il convient de souligner qu’une analyse révélera plus tard qu’il ne s’agit pas de stupéfiants. [ 15 ] En poursuivant sa fouille, l’agent April ouvre un sac Gucci noir situé sur le sol du côté passager avant.
À l’intérieur se trouvent un revolver de calibre .22 chargé, deux paquets de balles de calibre .22, deux cellulaires ainsi que le portefeuille du requérant Alex Bouchard. [ 16 ] Sous le sac, l’agent April saisit un cahier de type « cahier Canada » ouvert à une page sur laquelle est inscrit le nom d’Alex Lavigne ainsi que des détails concernant des dettes et des renseignements sur sa vie privée. Les deux suspects sont mis en état d’arrestation pour possession d’une arme.
Le droit au silence ainsi que le droit de consulter un avocat sont réitérés. [ 17 ] Les agents Allaire et Savoie viennent prêter assistance à leur collègue. C’est l’agente Savoie qui se charge du véhicule des suspects et qui verra à le faire remiser au poste de la Sûreté du Québec. QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Les requérants soutiennent que l’intervention policière des agents April et Roberge comporte des violations aux articles 8 , 9 et 10a) de la Charte .
Cette affaire soulève donc les questions suivantes : 1- Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de croire que les requérants ont commis un acte criminel ou qu’ils étaient sur le point d’en commettre? 2- Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables justifiant la fouille du véhicule qu’occupaient les requérants lors de l’interception? 3- Les policiers pouvaient-ils effectuer une fouille sans mandat du véhicule occupé par les requérants? 4- Les policiers ont-ils violé l’ alinéa 10a) de la Charte en omettant d’informer dans les plus brefs délais les requérants des motifs de leur détention? 5- Les éléments de preuve obtenus devraient-ils être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ?
ANALYSE 1- Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables de croire que les requérants ont commis un acte criminel ou qu’ils étaient sur le point d’en commettre? 2- Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables justifiant la fouille du véhicule qu’occupaient les requérants lors de l’interception? [ 19 ] Puisque les deux premières violations des droits constitutionnels invoquées par les requérants sont intimement liées entre elles, vu les explications fournies par les agents April et Roberge, elles seront traitées simultanément. [ 20 ] Les policiers sont en droit d'intercepter un véhicule automobile à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière.
La Cour suprême a jugé aussi que les interpellations d'automobilistes, même au hasard, étaient également justifiées en vertu de l’article premier de la Charte [1] .
Mais comme le rappelle le juge Cory dans l’arrêt Mellenthin [2] , celles-ci ne peuvent servir qu’à la détection des conducteurs en état d’ébriété, à la vérification du permis et des certificats d’immatriculation et d’assurance d’un véhicule ainsi que son état mécanique. [ 21 ] Dans l’arrêt Mann [3] , la Cour suprême a également reconnu un pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, qu'une personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir.
En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est
menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Dans ce cas, la détention effectuée aux fins d’enquête doit être brève et les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions des policiers. [ 22 ] Enfin, l’ alinéa 495(1)
a) du Code criminel stipule qu’un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. [ 23 ] Dans l’arrêt Storrey [4] , le juge Cory rappelle ceci : « Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie.
En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. » [ 24 ] Un peu plus loin, il s’exprime ainsi : « En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables.
Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. » [ 25 ] Quant aux pouvoirs de fouille, la juge Wilson dans l’arrêt Debot [5] mentionne ce qui suit : « Il est possible de trancher rapidement la question de la norme de preuve applicable pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables justifiant la fouille. Je suis de l'avis du juge Martin que la norme de preuve applicable est la "probabilité raisonnable" plutôt que "la preuve hors de tout doute raisonnable" ou "la preuve prima facie ".
L'expression "croyance raisonnable" correspond également assez bien à la norme applicable. » [ 26 ] De plus, pour déterminer l’existence de motifs raisonnables, il faut considérer les éléments de preuve dans leur ensemble et non individuellement [6] . [ 27 ] Or, dans la présente affaire, le Tribunal en vient à la conclusion que les policiers avaient objectivement et subjectivement des motifs raisonnables de croire que les suspects avaient commis un acte criminel ou qu’ils étaient sur le point d’en commettre un.
Ils ont également des motifs raisonnables de croire que les requérants avaient sur eux ou dans le véhicule qu’ils occupaient une ou plusieurs armes à feu. [ 28 ] En fait, les motifs invoqués par les policiers pour intervenir comme ils l’ont fait ne sont pas frivoles ou sans importance. [ 29 ] Alex Lavigne communique en urgence avec les policiers pour demander de l’aide. Il ne s’agit pas d’un appel anonyme ou d’une information qu’il faut prendre sous réserve.
Pour les policiers, ces renseignements sont très probablement fiables puisque ce même individu a déjà demandé de l'aide deux mois auparavant lors d’un évènement où il a effectivement été séquestré par un individu armé. Cet individu a donc fourni dans un passé récent des informations qui se sont avérées. [ 30 ] Le procureur du requérant Cusson soutient que les agents April et Roberge n’étaient pas intervenus dans ce dossier de séquestration de telle sorte qu’ils ne peuvent se baser sur des informations dont ils n’ont pas une connaissance personnelle.
Toutefois, ceux-ci expliquent que ces éléments d’enquête ont été transmis lors des séances d’information tenues régulièrement par le chargé de relève ou le sergent du poste. [ 31 ] Dans l’arrêt Debot [7] , le sergent Briscoe avait tenu une séance d'information de la sorte au cours de laquelle il avait transmis aux agents chargés de la surveillance de l’appelant une information voulant qu’une transaction de drogue allait avoir lieu.
Deux agents, sur l’ordre du sergent, ont intercepté et fouillé le véhicule de l’appelant peu de temps après que le véhicule ait quitté la maison où le marché devait avoir lieu. [ 32 ] Dans cette affaire, la Cour suprême réitère le principe voulant que des preuves par ouï-dire rapportées par un agent à un autre peuvent servir à établir des motifs probables de croire. [ 33 ] Par conséquent, le Tribunal estime que les agents April et Roberge pouvaient certainement tenir compte des informations obtenues de leurs supérieurs afin de déterminer s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que les requérants en l’espèce étaient armés. [ 34 ] Les policiers sont aussi informés qu’Alex Lavigne s’est enfui de sa propre résidence parce que deux individus menaçants se présentent chez lui et qu’il craint pour sa sécurité.
Il s’agit d’informations qu’ils pouvaient évidemment prendre en considération concernant l’urgence et la gravité de la situation [8] . [ 35 ] La jurisprudence [9] reconnaît qu’une intrusion illégale dans une propriété privée n'est ni anodine ni minime, même pour les policiers ou les fonctionnaires, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’individus qui veulent s’y introduire pour malmener son occupant. Les policiers ne pouvaient rester insensibles à une telle menace. [ 36 ] Par ailleurs, l’un des policiers a compris que Lavigne s’est réfugié dans le cimetière.
Les agents de la paix sont sans nouvelles de ce dernier. Ils ne savent pas où il se trouve et ils ignorent s’il est blessé ou s’il est entre les mains des individus interceptés ou de complices. [ 37 ] La preuve révèle que l’agent April assisté de l’agent Roberge a mis en détention les suspects pendant que les agents Allaire et
Savoie étaient à la recherche de Lavigne. [ 38 ] Les requérants soutiennent que cette intervention résulte d’une imagination fertile des policiers. Selon eux, les agents April et Roberge se sont fabriqué un scénario de toute pièce selon lequel ils avaient affaire à des individus armés alors que les informations obtenues ne supportaient pas cette hypothèse. [ 39 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 40 ] D’entrée de jeu, il faut souligner que les témoignages des policiers ne sont pas contredits.
De plus, leurs versions sont très convaincantes et elles sont crédibles et fiables. [ 41 ] Ayant eu le privilège de les voir et de les entendre, le Tribunal croit les agents April et Roberge lorsqu’ils affirment avoir eu non pas des doutes, mais bien des motifs raisonnables de croire que les requérants s’apprêtaient à commettre un acte criminel sur la personne de Lavigne et qu’ils étaient armés. [ 42 ] Il est vrai qu’il y a une contradiction dans leur témoignage puisque l’agent Roberge, contrairement à l’agent April, a entendu sur les ondes radio l’information voulant que Lavigne se soit réfugié au cimetière.
Or, il faut garder à l’esprit que ceux-ci étaient dans le feu de l’action et il est bien possible que l’agent April ait été mis au courant de ce détail plus tard par un collègue de travail. [ 43 ] Il faut aussi rappeler que les policiers sont informés que Lavigne est impliqué dans le trafic de stupéfiants et qu’on veut s’en prendre à lui. En se basant sur leur expérience, ces agents de la paix affirment qu'ils savaient pertinemment que les individus impliqués dans ce genre d’activités sont armés d’autant plus que l’incident survenu deux mois plus tôt mettait en cause l’utilisation d’une arme à feu.
Le Tribunal les croit. [ 44 ] Au cours de leur carrière respective de 10 ans et 6 ans et demi, les policiers April et Roberge ont rarement eu recours à leur arme de service. Ils insistent pour dire que s’ils les ont utilisées ce soir-là, c’est qu’ils étaient convaincus que les requérants avaient en leur possession une arme à feu.
Le Tribunal n’a aucune hésitation à les croire. [ 45 ] En considérant les éléments de preuve dans leur ensemble et non individuellement, il faut aussi conclure que les policiers avaient objectivement des motifs raisonnables de croire que les requérants étaient sur le point de commettre un acte criminel à l’égard d'Alex Lavigne et qu’ils avaient en leur possession une ou des armes à feu, ce qui justifiait l’arrestation sans mandat ainsi que la fouille du véhicule dont ils étaient les occupants. [ 46 ] Une personne raisonnable se trouvant à la place des agents April et Roberge en serait venue à la même conclusion.
Elle verrait bien qu’un individu ne fuit pas son propre domicile pour se réfugier dans un cimetière sans raison. Cette même personne raisonnable en viendrait inévitablement à la conclusion que l'individu fait l’objet de menaces réelles et sérieuses pour sa sécurité et qu'il a besoin d'aide.
Elle comprendrait aussi facilement que vu l’agression armée dont l'individu a été victime quelques mois auparavant, il existe des motifs raisonnables et probables de croire que les occupants du véhicule étaient armés, le Tribunal en est convaincu. 3- Les policiers pouvaient-ils effectuer une fouille sans mandat du véhicule occupé par les requérants? [ 47 ] Les requérants soutiennent que les policiers devaient obtenir une autorisation judiciaire avant de procéder à la fouille du véhicule intercepté. [ 48 ] Le paragraphe 117.02(1) du Code criminel se lit comme suit : « Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été. » [ 49 ] Or, la preuve non contredite révèle que l’urgence de la situation et l’importance d’assurer la sécurité du public rendaient difficilement réalisable l’obtention d’un mandat de perquisition. [ 50 ] Comme il est mentionné précédemment, le Tribunal est d’avis que les conditions de délivrance d’un tel mandat étaient réunies, les policiers ayant des motifs raisonnables de croire que des armes se trouvaient dans le véhicule intercepté. [ 51 ] Dans l’arrêt Paterson [10] , la Cour suprême interprète ainsi l’expression « lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat » que l’on retrouve également au paragraphe 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
On y lit ceci : « Dès lors, pour que l’entrée sans mandat réponde aux exigences du par. 11(7), le ministère public doit démontrer qu’elle s’imposait en raison du caractère pressant de la situation, que les policiers se devaient d’intervenir sans délai soit pour préserver la preuve, soit pour assurer leur sécurité ou celle du public. De plus, ce caractère pressant doit avoir été tel que prendre le temps d’obtenir un mandat aurait sérieusement compromis ces impératifs . » [ 52 ] Or, dans le présent litige, les policiers sont toujours à la recherche d’Alex Lavigne.
Ils ont l’information qu'il s’est réfugié dans un cimetière situé à proximité des lieux de l’interception et qu’il est introuvable. Ils sont convaincus que le véhicule immobilisé au coin de l’avenue du Cardinal et du boulevard Bécancour contient une ou plusieurs armes à feu. Selon leur propre expression, il s’agit d’une « situation à haut risque ». Ils ne savent pas non plus combien de personnes sont impliquées dans cette affaire.
[ 53 ] Or, il n’y a que quatre agents et trois véhicules de patrouille qui sont tous sur la route ce soir-là. Les agents Allaire et Savoie sont toujours à la recherche de Lavigne alors que les agents April et Roberge surveillent deux individus détenus.
Ils ne peuvent conduire les requérants au poste de la Sûreté du Québec en abandonnant un véhicule sans surveillance sur le bord de la rue sachant qu’il contient vraisemblablement une arme à feu. [ 54 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les policiers pouvaient en vertu du paragraphe 117.02 (1) du Code criminel perquisitionner sans mandat le véhicule dans lequel se trouvaient les requérants. [ 55 ] On ne peut demander aux policiers d’accomplir l’impossible.
Les circonstances décrites par ces derniers convainquent le Tribunal que l’obtention d’un mandat dans les faits n’était pas somme toute envisageable. 4- Les policiers ont-ils violé l’ alinéa 10a) de la Charte en omettant d’informer dans les plus brefs délais les requérants des motifs de leur détention? [ 56 ] Les requérants soutiennent que les policiers ont violé l’ alinéa 10a) de la Charte en omettant de les informer dans les plus brefs délais des motifs de leur détention. [ 57 ] Il est vrai que les policiers, après avoir informé les requérants de leur droit de garder le silence et du droit de communiquer avec un avocat ont expliqué aux requérants que l’urgence de la situation ne leur permettait pas de fournir les motifs de leur détention, et ce, malgré des demandes répétées du conducteur Cusson. [ 58 ] Le Tribunal considère qu'ils ont eu tort d’agir de la sorte.
Il leur aurait été facile d’informer succinctement les requérants des motifs de leur détention.
Le témoignage de l’agent April indique que ce dernier croyait devoir saisir l’arme en question avant de les mettre en état d’arrestation et de les informer des motifs de l'arrestation. [ 59 ] Dans l’arrêt Debot [11] , la juge Wilson précise qu’il peut y avoir des circonstances où les policiers, en vue d'assurer leur propre sécurité, doivent agir dans le feu de l'action pour maîtriser le suspect et où ils peuvent être excusés de ne pas s'être arrêtés pour informer ce dernier de ses droits et lui permettre de les exercer.
Elle ajoute qu’on n'exige pas d'eux qu'ils le fassent au risque de leur vie ou de leur sécurité ou en raison d'un danger imminent [12] . [ 60 ] Dans le présent cas, si le retard est en théorie injustifié, il n’en demeure pas moins que les circonstances exceptionnelles exposées précédemment et auxquelles les policiers étaient confrontés font en sorte qu’il n’y a pas de violation à l’ alinéa 10a) de la Charte . [ 61 ] Encore une fois, il faut rappeler que la preuve en l’espèce n’est pas contredite. [ 62 ] Or, celle-ci révèle que les requérants sont interceptés à 20 h et que les motifs de leur arrestation ont été fournis à 20 h 05 lors de la découverte de la substance qui semblait être de la cocaïne et à 20 h 12 lors de la saisie de l’arme à feu.
Il s’agit d’un délai très court. De plus, les requérants ont été informés immédiatement de leur droit de garder le silence et du droit de communiquer avec un avocat.
De plus, les agents de la paix n’ont en aucune façon, jusqu'à ce que les requérants aient eu une possibilité raisonnable d'exercer le droit d’avoir recours à un avocat, forcé ces derniers à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès [13] . [ 63 ] Dans les faits, ils ont eu l’opportunité de consulter un avocat une fois qu’ils ont été conduits au poste de police. [ 64 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de violation à l’ alinéa 10a) de la Charte . 5- Les éléments de preuve obtenus devraient-ils être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ? [ 65 ] Même si le Tribunal en était venu à la conclusion qu’il y a violation des articles 8 , 9 ou 10
a) de la Charte en l’espèce, il aurait tout de même admis les éléments de preuve obtenus à la suite de la détention des requérants. [ 66 ] La Cour suprême, dans les arrêts Grant , Harrison et Suberu [14] , propose d’évaluer et de mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire en examinant les trois critères suivants : ▪ La gravité de la conduite attentatoire de l’État; ▪ L’incidence de la violation sur les droits des requérants garantis par la Charte ; ▪ L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 67 ] Les circonstances de la présente affaire sont particulières. [ 68 ] Les policiers devaient agir en situation d’urgence. Une possible victime est introuvable. Elle a été contrainte de fuir son propre domicile parce qu’elle craignait d’être agressée ou enlevée ou séquestrée par les personnes menaçantes. [ 69 ] Même si l'on pouvait conclure que les agents de la paix n’avaient pas les motifs raisonnables permettant de détenir les requérants, il existe en l’espèce des circonstances atténuantes.
La nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité du public et l’obligation de venir en aide à un citoyen en difficulté réduit certainement la gravité des actions policières contraires à la Charte si tant est que leurs actions étaient en violation de dispositions de la Charte .
[ 70 ] De plus, il n’y a pas la nécessité ici de se dissocier de la conduite de la police puisque de toute évidence, elle a agi de bonne foi. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut conclure que les policiers ont fait preuve de négligence ou d’aveuglement volontaire à l’égard des règles établies par la Charte . [ 71 ] Conséquemment, le facteur de la gravité de la conduite attentatoire de l’État milite en faveur de l’admission de la preuve.
L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte aux requérants [ 72 ] Il faut reconnaître que la fouille ou la perquisition en l’espèce, si elle était jugée abusive, n’a pas été effectuée dans un contexte d’attente raisonnablement élevée en matière de vie privée. Elle ne porte pas atteinte à la dignité individuelle. [ 73 ] Au contraire, la fouille du véhicule automobile du requérant Cusson ne suscite aucune attente accrue en matière de vie privée. Il en est de même pour le requérant Bouchard qui est passager dans ce même véhicule.
Il faut aussi tenir compte de la portée limitée et du caractère peu attentatoire de la fouille [15] . [ 74 ] L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte aux requérants milite donc également en faveur de l’admission de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 75 ] La preuve est cruciale pour la thèse de la poursuite et il est évident que l’arme à feu saisie et les munitions constituent des preuves fiables. [ 76 ] Par ailleurs, les crimes impliquant des armes à feu sont un fléau social dans notre société de telle sorte qu’il est dans l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 77 ] Pour cette raison, ce facteur milite également en faveur de l’admission de la preuve.
LA MISE EN BALANCE DES FACTEURS [ 78 ] Mettant en balance les facteurs examinés plus haut, le Tribunal conclut que toute la preuve entendue conduit vers la seule conclusion à savoir qu’une personne raisonnable bien informée aurait une bien piètre opinion de l’agent de la paix qui aurait terminé son repas au lieu de se lancer à la poursuite des individus qui se sont présentés au domicile d’Alex Lavigne ainsi qu’à la recherche de ce dernier. [ 79 ] Cette même personne s’interrogerait sérieusement sur notre système de justice en voyant des policiers laisser sans surveillance un véhicule sur le bord de la rue sachant qu’il contient une arme à feu pour conduire les détenus au poste et pour entreprendre la procédure en vue d'obtenir la délivrance d'un télémandat de perquisition d'autant plus qu'ils n'ont tenté d'aucune façon de soutirer quelque élément de preuve que ce soit des requérants avant qu’ils aient recours aux services d’un avocat.
Elle s’interrogerait tout autant si l'on suspendait les recherches de l’individu qui demande de l’aide afin de surveiller un véhicule pendant qu’on obtient un télémandat. [ 80 ] En conclusion, le Tribunal estime que, de toute façon, la preuve obtenue suivant la détention des requérants n’aurait donc pas été écartée et il croit plutôt que c’est l’exclusion de la preuve qui aurait été de nature à déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] REJETTE la requête des requérants en exclusion de la preuve. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q.
M e Catherine Lemay Procureure de la
partie poursuivante - intimée M e Pierre Spain Procureur de l’accusé-requérant Alex Bouchard Me Yvan Braun Procureur de l’accusé-requérant Michel René Cusson Dates d’audience : 26 et 28 novembre, 5 décembre 2019
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