2010 QCCQ 13058, 2010 QCCQ 13058
Opinion
Protection de la jeunesse — 103284 2010 QCCQ 13058 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-014207-039 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le 20 octobre 2006, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité avec un suivi social pour la même période. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • La mère a toujours maintenu des contacts réguliers avec sa fille depuis son placement; • L'adolescente exprime le désir de vivre avec sa mère et malgré le support apporté, ce besoin se fait de plus en plus criant; • Le 12 octobre 2010, l'adolescente a quitté la famille d’accueil et fut déclarée en fugue; • L'adolescente est chez sa mère depuis le 12 octobre 2010; • La famille d’accueil ne souhaite pas reprendre l'adolescente; • Bien que le retour de l'adolescente chez sa mère soit précipité, il s’avère nécessaire de les soutenir dans cette tentative de reprise de vie commune; • L'adolescente a récemment retracé son père par le réseau « Facebook », après sept ans d’absence. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère avec un suivi social pour une année. [ 4 ] Les parents admettent les faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ils s’engagent à collaborer avec les intervenants sociaux. [ 5 ] De son côté, l’adolescente consent aux mesures recommandées. Elle fréquente la polyvalente A dans un programme de formation semi-spécialisée. Elle est actuellement en recherche de stage. L’adolescente dit qu’elle veut par la suite faire un DEP en coiffure. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme A, travailleuse sociale, et pris connaissance du rapport déposé par la Directrice de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l’adolescente souhaite depuis déjà quelque temps retourner vivre auprès de sa mère.
Elle a intégré ce milieu familial au mois d’octobre 2010 et son évolution est positive. De son côté, la mère semble avoir acquis une certaine stabilité dans sa vie et son conjoint appuie son projet d’accueillir sa fille. Quant au père, il souhaite reprendre les contacts avec sa fille et accepte de suivre le rythme de celle-ci.
[ 7 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à sa mère avec un suivi social pour une année. La situation demeure fragile et la famille devra collaborer avec les services mis en place par la Directrice. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2006; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente, X, soit confiée à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision si nécessaire en tenant compte de l'intérêt de l’adolescente; [ 15 ] ORDONNE que les parents et le conjoint de la mère collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils rencontrent les intervenants lorsque requis et qu’ils les informent de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 16 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu, le temps jugé nécessaire; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents aient une entrevue de rapport avec la psychologue qui a effectué l’évaluation psychologique de l’adolescente; [ 18 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 17 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Elizabeth Dionne (Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Christian Benoit (Procureur de l’adolescente) Me Karine Dallaire (Procureure de la mère) Date d’audience : 10 décembre 2010
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