2011 QCCQ 8692, 2011 QCCQ 8692
Opinion
Turgeon c. Edmond 2011 QCCQ 8692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-172900-105 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE TURGEON
Partie demanderesse c. ANDRÉ EDMOND -et- SOPHIE GOYETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs, André Edmond et Sophie Goyette, demandent la suspension de l'instruction de la présente action en vertu de l'article 273 C.p.c.. [ 2 ] Ils allèguent que l'action introduite devant la Cour supérieure, par Les Éditions Tonality Inc., François Turgeon et Pierre Turgeon, portant le numéro 500-17-045473-082 et le présent dossier ont le même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit et de faits.
Le dossier devant la Cour supérieure: 500-17-045473-082 [ 3 ] Pierre et François Turgeon sont actionnaires de Les Éditions Tonality Inc. (« Tonality »). Ils ont investi des sommes importantes dans Tonality, en contrepartie des actions de cette compagnie.
Le 1 er août 2008, alors que Tonality avait besoin de financement, la Caisse populaire Desjardins Christ-Roi de Châteauguay a conclu un contrat de crédit variable (marge de crédit) avec Tonality; les défendeurs se sont portés caution avec François Turgeon afin de s'assurer du remboursement des sommes prêtées par la Caisse. [ 4 ] La bonne relation existant au départ entre les parties est devenue amère. Les demandeurs ont intenté une action pour des montants importants.
Ils allèguent, entre autres, que les défendeurs ont tenté d'évincer les Turgeon afin de prendre le contrôle de Tonality et qu'ils ont tenté de mettre Tonality en faillite. [ 5 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs certaines manœuvres afin d'obtenir une marge de crédit bancaire au nom de Tonality et d'en obtenir le contrôle. Ils allèguent que les défendeurs ont prélevé d'importantes sommes sur la marge de crédit. [ 6 ] Les défendeurs contestent l'action et, par leur demande reconventionnelle, réclament la somme de 509 171,94 $.
Ils soumettent qu'ils se sont rendu compte des dettes accumulées par Tonality; leurs tentatives d'exercer leurs obligations à
titre d'administrateurs n'ont pas réussi et ils ont été démis de leur fonction lors d'une assemblée d'actionnaires, convoquée par les Turgeon. Leur requête pour mise en faillite de Tonality a été introduite dans le but de protéger leurs investissements. [ 7 ] Ils prétendent avoir investi dans Tonality sur la base de fausses déclarations de la part des Turgeon. Ils recherchent la restitution de diverses sommes y compris la somme due par les défendeurs, relativement à ladite marge de crédit.
[ 8 ] Les diverses réclamations des parties sont reliées à leurs relations d'affaires. Le dossier devant la Cour du Québec : 500-22-172900-105 [ 9 ] Les défendeurs ont cautionné une marge de crédit, contractée par Tonalité auprès de la Caisse populaire Desjardins Christ- Roy de Châteauguay. La créance a d'abord été cédée au procureur représentant Tonality et aux Turgeon et ensuite cédée à Pierre Turgeon. [ 10 ] Pierre Turgeon a intenté une action devant la Cour du Québec, recherchant le remboursement des montants cautionnés. Il allègue que les défendeurs ont prélevé des sommes importantes sur la marge de crédit.
Les Turgeon et Tonality ont mis en demeure la Caisse de ne plus permettre aucun retrait sur le compte bancaire de Tonalty. Par la suite, la Caisse a exigé le remboursement du solde des avances de Tonality et ses cautions. [ 11 ] Les défendeurs soumettent que la marge de crédit a été contractée à l'occasion de la relation d'affaires, entre les parties, décrite dans le dossier de la Cour supérieure.
Ils invoquent avoir été victimes des fausses représentations du demandeur, lesquelles les ont amenés à contracter avec le demandeur Pierre Turgeon ainsi qu'avec François Turgeon et Tonality. [ 12 ] Les défendeurs invoquent que Pierre Turgeon est endetté envers eux pour une somme plus importante que le montant qu'il réclame dans le litige devant la Cour du Québec. Ils demandent le rejet de l'action sur la base de la compensation. La demande de suspension des procédures: [ 13 ]
L'article 273 C.p.c. se lit comme suit: Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 14 ] Le demandeur conteste la requête pour suspendre l'instruction de la demande. Il invoque que l'action en Cour supérieure consiste en une demande en dommages intérêts, visant diverses fautes alléguées, de la part des défendeurs, alors que la cause devant la Cour du Québec a pour objet une demande de paiement d'une créance qui est due et exigible. [ 15 ] Bien que la nature des recours ne soit pas identique, il y a une connexité entre les dossiers.
Les défenses des défendeurs sont les mêmes dans les deux causes. Il est clair que le procès devant la Cour supérieure portera sur l'ensemble des relations d'affaires qui existaient entre les parties, y compris d'autres procédures intentées l’une contre l'autre. Ce sont ces éléments qui seront débattus en Cour supérieure et qui le seraient également en Cour du Québec [1] . [ 16 ] Dans l'affaire Frank Bertucci et al. c.
George Aziz [2] , la Cour d'appel s'est penchée sur une situation similaire et a conclu ainsi: « Ce sont globalement toutes les relations d'affaires entre l'appelant et l'intimé qui sont mises en cause par cette poursuite. Aziz se plaint d'avoir été victime de fraude et d'abus de confiance pour le dépouiller de sa fortune.
Le juge de première instance a eu raison d'écrire que ces allégués peuvent donner ouverture à une preuve sur les mêmes point de fait que ceux soulevés dans les procédures pendantes en Cour Supérieure. » [ 17 ] Puisque les allégations des défendeurs, dans leur défense devant la Cour du Québec, sont les mêmes que celles dans leur défense et demande reconventionnelle devant la Cour supérieure, la preuve, relativement aux relations d'affaires entre les parties, sera la même. [ 18 ] De plus, il y a lieu de tenir compte de la règle de proportionnalité.
Le dossier devant la Cour du Québec implique les mêmes éléments de preuve que ceux prévus pour l'audition devant la Cour supérieure où la durée prévue pour la défense est de douze (12) jours. Les défendeurs allèguent une détresse financière alors que le demandeur a admis que les procureurs n'exigent pas d'honoraires de ce dernier [3] . [ 19 ] Or, la nécessité d'éviter des frais inutiles est reconnue par nos tribunaux. À cet égard, dans l'affaire Nova construction inc. c.
Revêtement Alnordica inc. [4] , la Cour d'appel a déclaré: « Considérant que l'article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse; (…) Considérant qu'il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés; (…) » [ 20 ] Ce jugement a été cité avec approbation par l’honorable Pierre J. Dalphond dans Commission des normes du Travail c.
Le Groupe Conseil G.I.E. inc. et al. [5] , qui a écrit: « …le jugement attaqué retient l'interprétation de l'article 273 C.p.c. favorisée dans l'arrêt Nova Construction…Cela m'apparaît d'ailleurs conforme à la nouvelle philosophie qu'illustre l'article 4.2 C.p.c…. »
[ 21 ] Les défendeurs ont présenté une défense de compensation. Ils invoquent, entre autres, l'existence de leur réclamation devant la Cour supérieure contre le demandeur et la nécessité de faire liquider les dommages à la Cour supérieure. Ils soumettent que la suspension des procédures est requise afin de donner effet à leur demande de compensation. [ 22 ] Cette position a déjà été retenue par la Cour d'appel dans l'arrêt Disco l'action du diplomate R.C.G. inc. c. 97725 Canada Ltée [6] où la Cour a déclaré: « Une ordonnance en vertu de l'art. 273 C.p.c. s'imposerait en pareil cas.
En effet, l'appelante demande à la Cour supérieure d'opérer compensation entre la somme qu'elle retient et la somme due à l'intimé; permettre au dossier en Cour du Québec de continuer avant que le jugement de la Cour supérieure n'ait été prononcé reviendrait à permettre à l'intimée d'empêcher cette compensation judiciaire. » [ 23 ] Le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice que la Cour supérieure puisse d'abord se pencher sur cette affaire et liquider le montant dû par les Turgeon aux défendeurs, le cas échéant.
Comme le disait la Cour d'appel dans l'affaire ci-haut citée, la défense de compensation serait empêchée si le dossier procède devant la Cour du Québec avant que le jugement soit prononcé par la Cour supérieure. [ 24 ] Le demandeur soumet qu'il subira un préjudice énorme si la cause est suspendue, invoquant que sa créance sera en péril. Or, il n'a présenté aucun fait au soutien de cette allégation. [ 25 ] Le Tribunal est d'avis que le retard éventuel à obtenir un jugement de la Cour du Québec, si la suspension de l'instruction devant ce tribunal est ordonnée, ne peut constituer un préjudice sérieux pour la
partie adverse. Si le demandeur devait subir un préjudice à cause du retard à procéder, dû à la suspension, il serait compensé par l'intérêt et l'indemnité additionnelle [7] . [ 26 ] À la lumière de ce qui précède et aux principes applicables, le Tribunal conclut que l'article 237 C.p.c. s'applique au présent cas. Il y a lieu alors d'accorder la demande de suspension des procédures. [ 27 ] Enfin, il y a lieu de souligner que la conclusion prévue à l'article 273 C.p.c. est une suspension et non un arrêt complet des procédures.
C'est ainsi que les éléments qui n'auront pas été déterminés se retrouveront de nouveau devant la Cour du Québec pour y être, au besoin, précisés [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ORDONNE la suspension de l'instruction de l'action en Cour du Québec, dans le dossier 500-22-172900-105 et ce, jusqu'à ce que jugement de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-17-045473-082 soit prononcé et passé en force de chose jugée. LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Me Rachid Benmokrane BROUILLETTE ET ASSOCIÉS Procureur de la
partie demanderesse/intimée Me Christian Dufourd DUFOURD DION Procureur de la
partie défenderesse/requérante Date d’audience : 10 juin 2011
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