2019 QCCA 1471, 2019 QCCA 1471
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Février 2019 QCCA 1471 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006513-178 (540-36-000814-144) DATE : 4 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – intimée c.
MARIE-LOURDES FÉVRIER INTIMÉE – appelante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 24 août 2017 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Michel Pennou), qui accueille l’appel de l’intimée à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec la déclarant coupable d’avoir « utilisé ou communiqué des renseignements contenus dans un dossier fiscal sans se conformer aux dispositions de la
Section VIII – Renseignements confidentiels du
Chapitre III de la
Loi sur l’administration fiscale [1] , commettant ainsi une infraction à l’article 71.3.2 de cette loi ». [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel ayant ordonné un nouveau procès, l’intimée, pour sa part, requiert la permission de se pourvoir à l’encontre de ce même jugement afin qu’un verdict d’acquittement soit substitué à cette ordonnance.
Elle demande également la permission d’ajouter un moyen d’appel incident. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Cotnam, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission de déposer un appel incident; et [ 6 ] REJETTE la requête pour ajouter un moyen d’appel incident. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Philippe Widawski REVENU QUÉBEC Pour l’appelante Me Diego Gramajo Pour l’intimée Date d’audience : 4 avril 2019
MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 7 ] L’intimée, Madame Février, alors employée de l’appelante à
titre de préposée aux renseignements, est accusée d’avoir « utilisé ou communiqué des renseignements contenus dans le dossier fiscal de Jean Junior Joanis, ou provenant de celui-ci, sans se conformer aux dispositions de la
Section VIII – Renseignements confidentiels du
Chapitre III de la
Loi sur l’administration fiscale [2] , commettant ainsi une infraction à l’article 71.3.2 de cette loi ». [ 8 ] Madame Février reconnaît avoir confirmé à son conjoint l’adresse de monsieur Joanis contenue au dossier fiscal de celui-ci. Elle soutient toutefois que monsieur Joanis avait autorisé la divulgation de cette information dans le cadre d’un bail conclu entre sa société, agissant à
titre de locataire, et une société, dont son conjoint est actionnaire et elle-même administratrice et trésorière, agissant à
titre de locateur. La clause du bail sur laquelle elle s’appuie se lit: 28.2 Protection des renseignements personnels Le locataire et les administrateurs du locataire autorisent spécifiquement le locateur à obtenir tous les renseignements (et constituer un dossier s’il le désire) de solvabilité ou autres renseignements personnels qu’il désire et qui sont pertinents ou nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du bail, concernant le locataire et la caution, le cas échéant.
À cet effet, toute personne, notamment les agents de renseignements personnels (bureaux de crédit), banques, sous-traitants, organismes publics et fournisseurs possédant de tels renseignements sont, par les présentes, autorisés à communiquer ces renseignements au locateur, pendant toute la durée du bail et ultérieurement si nécessaire. Si le locateur constitue ainsi un dossier concernant le locataire, le cas échéant, ce dossier sera à l’endroit suivant : […], Montréal (Québec) […] Canada. [ 9 ] Le 4 septembre 2014, elle est déclarée coupable par un juge de la Cour du Québec.
Elle porte sa condamnation en appel devant la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Michel Pennou) qui, le 24 août 2017, accueille son appel, casse la déclaration de culpabilité et ordonne une nouvelle instruction [3] . [ 10 ] Essentiellement, le juge de la Cour supérieure siégeant en appel estime que le juge de la Cour du Québec axe son analyse sur la consultation du dossier de monsieur Joanis par madame Février et non sur l’utilisation ou la communication qu’elle a pu faire des renseignements en provenant et qu’il « s’intéresse donc à une infraction autre que celle [qui lui est] reprochée au constat » à savoir l’infraction édictée par l’article 71.3.1 plutôt que celle édictée par l’article 71.3.2. [ 11 ] Cette erreur, ajoute-t-il, a de plus fait en sorte qu’il n’a pas considéré la question du consentement du contribuable, l’estimant non-pertinente, alors qu’elle est essentielle. [ 12 ] Ne pouvant toutefois conclure que le verdict aurait nécessairement été le même, n’eût été des erreurs commises, ou qu’une déclaration de culpabilité serait déraisonnable vu la preuve, il ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 13 ] Après y avoir été autorisée par un juge de la Cour [4] , l’Agence du Revenu du Québec se pourvoit à l’encontre de ce jugement et cherche à ce que le verdict de culpabilité soit rétabli. [ 14 ] Madame Février, pour sa part, produit une requête pour permission d’interjeter un appel incident du jugement de la Cour supérieure.
Elle veut qu’un verdict d’acquittement soit substitué à l’ordonnance de nouveau procès. Cette requête nous est déférée par un juge de la Cour [5] . [ 15 ] Madame Février s’adresse par la suite de nouveau à un juge de la Cour, pour solliciter cette fois la permission d’ajouter un moyen d’appel incident. Cette requête nous est également déférée [6] . [ 16 ] Je traiterai d’abord de l’appel de l’Agence pour ensuite trancher la requête de l’intimée pour permission d’interjeter un appel incident et celle pour permission d’ajouter un moyen d’appel.
L’APPEL DE L’AGENCE [ 17 ] L’Agence soutient que la décision de la Cour du Québec ne comporte pas d’erreur de droit, n’est pas manifestement déraisonnable eu égard à la preuve et n’entraîne aucun déni de justice.
Ainsi, dit-elle, le juge de la Cour supérieure siégeant en appel ne pouvait intervenir. [ 18 ] Je rappelle ici que celui-ci est intervenu parce qu’il a estimé que le premier juge a erronément centré son analyse sur le fait que l’intimée a consulté des renseignements fiscaux plutôt que sur l’utilisation ou la communication qu’elle a pu en faire, ce qui l’a conduit à omettre de considérer l’existence ou non d’un consentement valable du contribuable à ce que ses renseignements soient communiqués à des tiers.
En bref, il est d’avis que madame Février a été déclarée coupable d’une infraction autre que celle qui lui était reprochée. [ 19 ] L’Agence rétorque que quoique certains des mots choisis par le juge d’instance soient malencontreux, la lecture de la décision dans son ensemble permet de constater qu’il a bel et bien conclut que l’intimée a communiqué les renseignements à un tiers, ce qu’elle reconnaissait d’ailleurs tout en qualifiant cette communication de « confirmation ».
L’Agence ajoute que l’absence de consentement du contribuable n’est pas un élément essentiel de l’infraction édictée à l’article 71.3.2 de la LAF lorsque l’employé utilise ou communique un renseignement fiscal à l’extérieur de ses fonctions puisqu’il n’agit pas alors « en conformité avec la LAF ». [ 20 ] Qu’en est-il?
*** [ 21 ] L’Agence étant en possession de nombreux renseignements sur les contribuables québécois, le législateur a pris soin d’édicter plusieurs dispositions pour en protéger la confidentialité. Ainsi, il consacre la
section VIII du
chapitre III de la LAF à baliser l’utilisation qui peut être faite des renseignements contenus dans un dossier fiscal. [ 22 ] Il énonce d’abord le principe voulant que le dossier fiscal d’une personne soit confidentiel et que tout renseignement qui y est contenu ne puisse être utilisé ou communiqué à moins que le contribuable n’y consente ou que cela se fasse en conformité avec la LAF : 69.
Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi. Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale. […] [ 23 ] Puis, iI énonce, à la sous-section 3, les circonstances dans lesquelles l’accès et l’utilisation de ces renseignements est permise au sein de l’Agence.
Les articles 69.0.0.6 et 69.0.0.7 qui s’y retrouvent présentent un intérêt en l’espèce: 69.0.0.6 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée , que dans les cas et aux conditions qui suivent :
a) au ministre ou à une personne physique qu’il désigne pour l’assister lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit par écrit, après consultation auprès du président-directeur général, les règles gouvernant l’accès, par lui et les personnes ainsi désignées, à un tel renseignement;
b) à un employé de l’Agence qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions; c)au conseil d’administration de l’Agence dans la mesure où le document ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée et que l’information est nécessaire à l’exercice des fonctions du conseil d’administration. […] 69.0.0.7 Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être utilisé au sein de l’Agence, sans le consentement de la personne concernée , que pour les fins suivantes :
a) l’application ou l’exécution d’une loi fiscale;
b) l’application ou l’exécution : i. de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2 ); ii. (sous-paragraphe abrogé) iii. […] [Caractères gras ajoutés] [ 24 ] La sous-section 4 est pour sa
part consacrée aux circonstances permettant de communiquer ces renseignements. On y retrouve notamment l’article 69.0.0.10: 69.0.0.10
Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation . [Caractères gras ajoutés] [ 25 ] Finalement, le législateur crée deux infractions aux articles 71.3.1 et 71.3: 71.3.1.
Toute personne visée à l’article 69.0.0.6 qui consulte un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou en prend connaissance sans y être autorisée ou pour une fin autre que celle prévues à l’article 69.0.0.7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $. 71.3.2. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier, sans se conformer aux dispositions de la présente
section , ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu’une contravention prévue à l’article 71.3.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 20 000 $. [Caractères gras ajoutés] [ 26 ] Certains employés de l’ARQ, on l’a vu, sont visés par l’article 69.0.0.6. C’est le cas de madame Février vu le poste de préposée aux renseignements qu’elle occupe. [ 27 ] Les employés visés peuvent donc commettre une infraction 1) en consultant et en prenant connaissance d’un renseignement
contenu dans un dossier fiscal (art. 71.3.1) ou 2) en l’utilisant ou en le communiquant (art. 71.3.2). Les deux infractions sont distinctes et leurs éléments constitutifs diffèrent. [ 28 ] L’infraction reprochée à madame Février, soit celle d’avoir communiqué ou utilisé un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ne vise pas tout manquement d’un employé à ses obligations. Elle vise la communication ou l’utilisation effectuée sans se conformer aux dispositions de la
section VIII de la LAF ou encore en contrevenant à l’une de ces dispositions. [ 29 ] Il faut donc s’attarder aux dispositions de la
section VIII pour savoir si le comportement reproché à un employé de l’Agence entre bel et bien en contravention avec celles-ci. [ 30 ] D’entrée de jeu, je souligne qu’on ne trouve à la
section VIII aucune disposition exigeant des employés qu’ils ne communiquent des renseignements fiscaux que dans le cadre de leurs fonctions ou qui leur interdit de communiquer, en marge de leurs fonctions, un renseignement obtenu dans le cadre de celles-ci. Ainsi, l’argument de l’ARQ voulant que la communication d’un renseignement par un employé agissant à l’extérieur de ses fonctions soit nécessairement une communication non conforme aux dispositions de la
section VIII et constitue ainsi une infraction ne me convainc pas. [ 31 ] Je ne dis pas que les employés sont libres de communiquer des renseignements fiscaux à leur guise. Ils ont certes de nombreuses obligations à cet égard, mais qui ne trouvent pas leur source dans la
section VIII de la LAF . Une contravention à un contrat de travail, à un code d’éthique ou à des dispositions législatives autres que celles contenues à la
section VIII peut vraisemblablement donner lieu à certaines sanctions, notamment disciplinaires, mais elle ne peut servir d’assise à un verdict de culpabilité pour l’infraction crée par l’article 71.3.2 de la LAF. Cela étant, toutes les dispositions pertinentes contenues à la
section VIII, qu’il s’agisse de celles qui imposent des obligations aux employés ou qui prohibent certains gestes, s’appliquent en l’absence de consentement du contribuable ou de la personne intéressée. [ 32 ] Ainsi, l’article 69, qui énonce le principe voulant que le dossier fiscal d’un contribuable soit confidentiel et qu’on ne puisse utiliser ou communiquer un renseignement qui y est contenu, stipule expressément « à moins que cette personne n’y consente ».
Il en va de même des autres dispositions qui comportent toutes la notion d’absence de consentement ou celle d’absence d’autorisation [7] . [ 33 ] J’estime donc que le fait que madame Février admette avoir confirmé l’adresse de monsieur Joanis n’était pas déterminant en l’espèce. Le juge d’instance devait également s’interroger sur la validité du consentement allégué.
Le juge de la Cour supérieure a donc eu raison d’affirmer que l’existence ou non d’un consentement valable était un élément crucial sur lequel le juge d’instance devait s’attarder. [ 34 ] Quoique les motifs du juge d’instance suggèrent qu’il s’est erronément attardé à l’infraction de consultation illégale d’un dossier fiscal plutôt qu’à l’infraction reprochée [8] , celle de communication ou d’utilisation d’un renseignement fiscal, j’estime inutile de déterminer si c’est ce qu’il a véritablement fait.
Dans la mesure où l’infraction reprochée nécessitait qu’il tranche la question de la validité du consentement, son défaut de le faire est une erreur déterminante qui justifiait une intervention. Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel a donc eu raison d’intervenir, de casser la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès. LES REQUÊTES DE L’INTIMÉE [ 35 ] Cela étant, l’intimée demande également la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement de la Cour supérieure afin qu’un verdict d’acquittement soit substitué à l’ordonnance de nouveau procès.
Elle soutient qu’un tel verdict s’impose puisqu’aucune preuve ne démontre qu’elle a utilisé ou communiqué un renseignement fiscal, n’ayant que « confirmé » l’adresse du contribuable, et que la poursuite n’a pas fait la preuve de l’absence de consentement.
Elle demande également, dans la foulée, de pouvoir ajouter un moyen d’appel incident. [ 36 ] Sans trancher la question de savoir si un appel incident est possible en droit pénal québécois, j’estime qu’il n’y a pas lieu ici d’accorder l’autorisation demandée. [ 37 ] Les parties conviennent en effet que la demande d’autorisation est régie par l’article 291 C.p.p. : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement. 1°rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2°qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. [Soulignement ajouté] 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [Emphasis added] [ 38 ] La juge Bich a récemment résumé la façon dont la Cour a interprété et appliqué cette disposition [9] :
[6] Bref, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il lui faut également s'assurer que ces moyens sont sérieux : un appel voué à l'échec ou qui n'a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu'un appel qui serait sans impact sur l'administration de la justice et dont l'effet serait essentiellement limité aux parties en cause. [ 39 ] Le critère à satisfaire pour que la permission d’appeler soit accordée est donc strict, ce qui se justifie par le fait qu’il s’agit là d’un deuxième palier d’appel. [ 40 ] Or, je suis d’avis que les moyens que l’intimée souhaite faire valoir n’ont pas de chances raisonnables de succès.
J’estime en effet que le dossier comporte suffisamment de preuve de la communication du renseignement pour justifier la tenue d’un nouveau procès. [ 41 ] La distinction entre la communication d’un renseignement et sa « confirmation », que l’intimée veut proposer par son nouveau moyen d’appel, implique quant à elle une appréciation des faits et l’évaluation de la crédibilité des témoins, ce qui ne relève pas de cette Cour.
Il en est de même de la question de la validité du consentement allégué et de l’impact qu’il a pu avoir sur l’intimée. [ 42 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel et de rejeter tant la requête pour permission de déposer un appel incident que celle pour ajouter un moyen d’appel supplémentaire. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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