2016 QCCQ 9898, 2016 QCCQ 9898
Opinion
Protection de la jeunesse — 164210 2016 QCCQ 9898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000692-153 600-41-000691-155 DATE : Décision verbale le : 5 mai 2016 Motifs écrits le : 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2011 Y, née le […] 2014 MADAME [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, province de Québec, […]
Partie requérante Et MADAME A , domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75, L.P.J., chap. P-34.1, RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation relativement aux enfants X et Y, âgées respectivement de 4 ans et 1 an. [ 2 ] Lors de l’audience, le père de l’enfant X, monsieur B est présent. Quant à la mère, bien que dûment signifiée et appelée, elle est absente. [ 3 ] La mère a d’autre part exprimé qu’elle « est consciente que ça fait près d’un an qu’elle ne fait plus
partie de la vie de sa fille.
Elle dit comprendre que son enfant ait une nouvelle vie, une nouvelle famille et qu’elle souhaite simplement qu’elle soit heureuse » (page 5 du rapport en vue de la révision). [ 4 ] Le père a témoigné et il est du même avis que la mère, sa préoccupation étant reliée quant à la possibilité de voir sa fille X dans le futur (l’enfant Y est née de père inconnu). [ 5 ] Le 29 septembre 2015, monsieur le juge Marc Grimard a rendu une décision entérinant les mesures proposées dans un projet d’entente prévoyant, entre autres, que les enfants soient confiés à une famille d’accueil et que les contacts entre les enfants et leurs parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence. [ 6 ] Depuis, et cela est admis par le père, les parents n’ont pas collaboré avec le service de la direction de la protection de la jeunesse, lui-même n’ayant pas vu sa fille depuis plusieurs mois et sa dernière rencontre avec la requérante remonte au mois de septembre 2015. [ 7 ] Quant à la mère, sa collaboration est similaire à celle du père, de sorte qu’elle n’a pas vu ses enfants depuis plusieurs mois. [ 8 ] Les deux jeunes filles sont actuellement en famille d’accueil chez un jeune couple formé de madame C et monsieur D. [ 9 ] L’adaptation chez ceux-ci s’est très bien déroulée et leur relation avec les enfants est excellente, les deux jeunes filles les appelant d’ailleurs « papa » et « maman ».
De plus, les deux enfants ont d’excellents contacts avec la famille élargie, c’est-à-dire les grands-parents ainsi que les oncles et tantes qui demeurent aussi en région.
[ 10 ] Quant aux possibilités pour le père B de voir sa fille X et la mère de voir ses deux filles, la requérante madame [intervenante 1] indique qu’il doit d’abord et avant tout avoir de la collaboration avec la direction de la protection de la jeunesse afin de démontrer qu’il y a une stabilité sur le plan du suivi social avant toute chose.
Ce qui n’est pas le cas actuellement. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 13 ] MAINTIENT les déclarations de compromission; [ 14 ] CONFIE les enfants X et Y à la famille d’accueil de monsieur D et madame C jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille d’accueil ainsi qu’aux parents dans la mesure où ces derniers en font la demande; [ 16 ] ORDONNE que soient retirés certains attributs de l’autorité parentale et que ceux-ci soient confiés à la famille d’accueil, notamment à ce qui a trait : - Aux soins de santé : - À l’éducation; - Aux activités sociales, sportives et culturelles; - À l’obtention d’un permis de conduire; - À la demande et l’obtention d’un passeport, ainsi qu’aux autorisations nécessaires pour les voyages à l’étranger. [ 17 ] ORDONNE que, dans la mesure où les parents manifestent le désir de faire à nouveau
partie de la vie de leurs filles et qu’ils participent au calendrier de rencontre, que les contacts entre le père E et X ainsi qu’entre la mère A et X et Y soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, le tout tenant compte de l’évolution de la situation et du meilleur intérêt des enfants; [ 18 ] ORDONNE à la direction de la protection de la jeunesse de transmettre à la mère et au père, s’il y a lieu, un calendrier des rencontres pour les six (6) prochains mois et à renouveler celui-ci par la suite s’il y a lieu; [ 19 ] ORONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution du présent jugement; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q.
M e Michel-Étienne Parayre Pour l’enfant M e Julie Lemire Pour la requérante Date d’audience : 5 mai 2016
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