2021 QCCQ 8620, 2021 QCCQ 8620
Opinion
Pace (RP Management Consulting) c. Club Auto Prestige inc. 2021 QCCQ 8620 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703077-204 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD PACE, f.a.s.n. de RP MANAGEMENT CONSULTING Demandeur c.
CLUB AUTO PRESTIGE INC. - et - SHANNON BRESSI, f.a.s.n. de CLUB AUTO PRESTIGE INC. - et - MARCO NARDI, f.a.s.n. de CLUB AUTO PRESTIGE INC. - et - PRESTIGE PLACEMENT INC. - et - CHALET SPA LAC BÉLANGER - et - GESTION D’IMMEUBLE PRESTIGE - et - GESTION PRESTIGE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Lors de l’instruction le 19 mai 2021, le Tribunal a rétracté le jugement rendu par défaut contre les défendeurs et l’instance originaire a été entendue. [ 2 ] M.
Richard Pace réclame 8 771,39 $ pour des services de comptabilité des défendeurs au terme d’un contrat de service qui serait intervenu le 13 septembre 2017. [ 3 ] Ce qui semble à première vue une simple action sur compte s’avère être plus complexe en raison des motifs de contestation. [ 4 ] Dans un premier temps, la défenderesse Club Auto Prestige inc. (« le Club ») invoque l’absence de lien de droit entre elle et M. Pace, à
titre personnel, puisque le Club prétend avoir fait affaire avec RP Management Consulting (« RP MC »). Or, il s’avère que RP MC n’a aucune existence légale. [ 5 ] À cet égard, M. Pace affirme qu’il a personnellement rendu les services aux défendeurs. Bien qu’il exploite une entreprise individuelle, il dit ne pas avoir l’obligation de s’immatriculer au registre tenu par le Registraire des entreprises du Québec (« REQ ») puisqu’il travaille toujours sous son nom. [ 6 ] Pour M. Pace, RP MC n’est qu’une marque, un « trade-name » , et ce, bien qu’il ne soit pas propriétaire enregistré d’une marque de commerce à ce nom.
[ 7 ] Dans un second temps, le Club attaque le droit pour M. Pace de réclamer des honoraires alors qu’il n’est pas comptable professionnel agréé, en plus de soutenir qu’il n’a pas rendu tous les services énumérés aux factures. [ 8 ] M. Pace admet n’avoir jamais été inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Il affirme que les services rendus sont des services qui peuvent être accomplis par quiconque. [ 9 ] Pour leur part, Mme Shannon Bressi et M. Marco Nardi soutiennent qu’il n’existe aucun lien de droit entre eux et M.
Pace, ne s’étant jamais portés garant des obligations de la défenderesse le Club. [ 10 ] Cependant, il n’est pas contesté qu’un contrat de service a été conclu entre M. Pace, Mme Bressi et M. Nardi pour la préparation et la production de leurs déclarations d’impôts personnels. Le matin de l’instruction, les factures pour ces services professionnels ont été payées en totalité et ne sont donc plus en litige. Questions en litige 1) Qui s’engage lorsqu’un contrat de service est signé au nom d’une entreprise individuelle dissoute ou inexistante ? 2) Les services rendus par M.
Pace sont-ils des services réservés aux membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés et dans l’affirmative, a-t-il droit aux honoraires réclamés ? 3) Qui est responsable du paiement des honoraires, le cas échéant ? Analyse et décision [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Selon l’
article 2804 C.c.Q. , le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. [ 12 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 13 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse, suivant les principes de la simple prépondérance. [ 14 ] C’est donc sur les épaules de M. Pace que repose le fardeau de démontrer, par prépondérance, son intérêt juridique, l’existence et les termes du contrat de service et son droit au paiement des sommes réclamées [1] . 1) Qui s’engage lorsqu’un contrat de service est signé au nom d’une entreprise individuelle dissoute ou inexistante ? [ 15 ] Bien que M.
Pace allègue, dans sa demande, qu’une entente écrite est intervenue entre les parties le 13 septembre 2017, il ne produit aucun document. [ 16 ] Cependant, il a été mis en preuve une lettre d’engagement du 2 avril 2018 adressée à le Club sur le papier entête de RP MC et signé par « Richard Pace, RP Management Consulting » (« la Lettre ») [2] qui énonce ce qui suit : This letter confirms the mandate and services you have asked our firm to perform and the terms under which we have agreed to do that work.
The service that we are undertaking for Club Auto Prestige , revolve around the compilation and preparation of the December 31, 2016 financial statements. [Notre emphase] [ 17 ] La preuve démontre que du 2 novembre 2000 au 4 décembre 2006 M. Pace faisait affaire sous le nom de « Service de comptabilité R.P. » , mais l’immatriculation de cette entreprise individuelle été radiée d’office suite à la non-production de deux déclarations de mise à jour annuelles consécutives [3] . [ 18 ] Quant au nom utilisé par M.
Pace, soit RP MC, la preuve démontre qu’aucune entreprise utilisant ce nom précis n’est immatriculée au REQ. Seule une entreprise individuelle ayant son domicile en Ontario et utilisant le nom de « RP Construction Consulting and Management » [4] est immatriculée au REQ. [ 19 ]
Malgré que M. Pace affirme toujours faire affaire sous son propre nom, la preuve démontre nettement le contraire. [ 20 ] En effet, c’est RP MC qui signe l’avis au lecteur joint au « Financial Statements » pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2016, lequel est sur du papier portant l’entête « RP Management Consulting » . [ 21 ] Toutes les factures produites portent l’entête « RP Management Consulting » . Le mode de paiement requis et pré imprimé sur les factures indique de faire un chèque payable à RP MC [5] .
Il en est de même pour l’état de compte du 31 décembre 2019 [6] . [ 22 ] La mise en demeure du 30 janvier 2020 est également sur le papier entête de RP MC et signé par « Richard Pace, RP Management Consulting » . [ 23 ] Questionné sur l’utilisation du nom RP MC, M. Pace affirme qu’un avocat lui aurait dit qu’il n’avait aucune obligation de s’immatriculer, car il fait affaire sous son nom, Richard Pace. D’ailleurs, son inscription au compte de TPS/TVQ est sous son nom personnel. Il précise que RP MC est un « nom de marque, un trade-name » et qu’il a le droit d’utiliser un nom de marque.
[ 24 ] M. Pace répète : « je travaille sous mon nom, Richard Pace » . [ 25 ] Pourtant, il institue sa demande sous le nom de « Richard Pace, faisant affaire sous le nom de RP Management Consulting » et la preuve documentaire est contraire à ses dires. [ 26 ] Le Tribunal est dubitatif quant aux explications de M. Pace à propos de l’usage du nom RP MC. [ 27 ] Ceci dit, les personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs peuvent se lancer en affaire seules, à leur compte, sans se constituer en société par actions.
C’est ce que l’on appelle une entreprise individuelle. [ 28 ] À cet égard, l’auteur Nicole Lacasse [7] s’exprime ainsi : […] Une entreprise individuelle est composée d’un seul propriétaire qui en possède personnellement tous les actifs, la dirige, perçoit les revenus qu’elle produit et en assume toutes les responsabilités financières et administratives.
Légalement, l’entreprise individuelle n’a pas d’existence propre par rapport à son propriétaire, elle n’a ni personnalité juridique ni patrimoine distinct. [ 29 ] En ce qui a trait à la constitution de cette entreprise, elle ajoute [8] : […] Aucune loi particulière ne réglemente sa naissance et son fonctionnement. Les principes généraux du droit relatifs aux personnes, aux biens, aux contrats et aux autres obligations régissent cette forme d’entreprise.
La simplicité inhérente à l’entreprise individuelle se manifeste par l’unique formalité imposée lors de sa création : son immatriculation au registre des entreprises tenu par le Registraire des entreprises du Québec si le nom utilisé par le propriétaire pour exploiter cette entreprise ne comprend pas son prénom et son nom.
En effet, le propriétaire qui utilise son nom au complet pour désigner son entreprise (ex. : Plomberie Alexandre Beaudouin) n’a pas l’obligation de produire une déclaration d’immatriculation ; il peut cependant s’immatriculer volontairement s’il le désire. [Références omises; notre emphase] [ 30 ] La
Loi sur la publicité légale des entreprises [9] exige, à son
article 21 , l’obligation d’immatriculation pour la personne physique qui exploite une entreprise individuelle sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom. [ 31 ] La preuve prépondérante démontre que M. Pace n’utilise pas son nom de famille et son prénom pour désigner son entreprise. Il utilise RP Management Consulting et devait donc s’immatriculer. [ 32 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal retient que la personne physique qui exploite cette forme physique d’entreprise la dirige seule et en est indissociable. L’entreprise individuelle se distingue des sociétés incorporées en ce qu'elle est exploitée par une personne physique, elle n’a pas la personnalité juridique ni de patrimoine distinct. [ 33 ] C’est pourquoi les actes de M. Pace sont valides et exécutoires dans la mesure où ce dernier a la capacité juridique de contracter des obligations et d’engager ses biens. Il est le seul ayant l’intérêt pour ester en justice [10] . 2) Les services rendus par M.
Pace sont-ils des services réservés aux membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés et dans l’affirmative, a-t-il droit aux honoraires réclamés ? [ 34 ] Selon M. Pace, il a rendu des services aux défendeurs au terme de deux contrats de service. L’un est écrit et constaté dans la Lettre alors que l’autre est verbal. [ 35 ] Pour qu’un contrat soit valablement formé, plusieurs éléments sont nécessaires.
Tout d’abord, les parties cherchant à contracter doivent être capables de consentir de manière libre et éclairée [11] . [ 36 ] De plus, le contrat doit avoir une cause et un objet [12] . [ 37 ] En l’instance, l’aspect de la validité des contrats est remis en question puisque les articles 1411 et 1413 C.c.Q. prévoient qu’est nul le contrat dont la cause ou l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public. [ 38 ] Or, la nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général [13] . [ 39 ] Dans l’arrêt de la Cour suprême Fortin c.
Chrétien [14] , une affaire impliquant l’application de la
Loi sur le Barreau , la Cour a déclaré : 21 L’ordre public est constitué de certains interdits sociaux qui restreignent la liberté contractuelle des parties. Ils marquent l’existence, au-delà des intérêts particuliers, d’intérêts généraux que les parties doivent respecter ( art. 9 C.c.Q. ) Le critère qui distingue les lois d’ordre public des autres types de loi réside dans l’intérêt public, plutôt que simplement privé, dont se soucie le législateur. Je partage l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle les dispositions de la
Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat sont d’ordre public, puisqu’elles tendent à protéger l’intérêt général. La doctrine est unanime à ce sujet . […] 23 […] En vertu de l’ art. 1416 C.c.Q. tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. La nullité est absolue lorsque cette condition s’impose pour la protection de l’ordre général. ( art. 1417 C.c.Q. ); elle est relative lorsqu’elle s’impose plutôt pour la protection d’intérêts particuliers ( art. 1419 C.c.Q. ). Étant donné les impératifs liés à la protection du public auxquels répond la
Loi sur le Barreau et dont j’ai fait mention précédemment, ses dispositions concernant l’exercice d’actes réservés ne sauraient être édictées qu’en vue de protéger l’intérêt général. Ainsi, un contrat qui y contrevient doit être sanctionné de nullité absolue .
[Nos soulignements] [ 40 ] Or, l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé (« CPA ») est réglementé au Québec en ce que le Code des professions [15] (« C. prof . »), qui régit les ordres professionnels constitués en vertu de celui-ci, assujettit son exercice à des restrictions et différents mécanismes de contrôle. [ 41 ] Ainsi, le droit d’exercer cette profession est conféré au seul titulaire d’un permis de comptabilité publique et membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (« l’Ordre ») [16] . [ 42 ] L’exigence de détenir un permis de comptabilité publique est imposée pour s’assurer que le CPA possède les compétences nécessaires [17] . [ 43 ] En vertu du troisième alinéa de l’
article 4 de la
Loi sur les comptables professionnels agréés (« LCPA »), la comptabilité publique est réservée exclusivement au CPA, ce qui inclut notamment la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne. [ 44 ] À son
article 12 , la LCPA prévoit que nul ne peut exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’
article 4 s’il n’est pas membre de l’Ordre. Est passible des peines prévues à l’
article 188 C. prof . quiconque contrevient à l’
article 12 [18] . [ 45 ] À l’instar de la
Loi sur le Barreau , les impératifs liés à la protection du public auxquels répond la LCPA et ses dispositions concernant les activités professionnelles réservées au CPA sont édictés en vue de protéger l’intérêt général. Le Tribunal en conclut que la LCPA est une loi d’ordre public dont la violation entraîne la nullité absolue du contrat. [ 46 ] Tel que mentionné précédemment, il existe deux contrats intervenus entre M. Pace et le Club. [ 47 ] L’un est écrit, il s’agit de la Lettre du 2 avril 2018, dont l’objet de l’obligation de M.
Pace est la prestation de services suivants [19] : […] Revolve around the compilation and preparation of the December 31, 2016 financial statements. […] and only provide a report of the information obtained. [ 48 ] Or, la doctrine [20] définit ainsi la mission de compilation : La compilation consiste à compiler les états financiers d’une entité à partir des informations dont elle dispose sans fournir une quelconque forme d’assurance à l’égard de ces états. Le CPA reçoit des informations de la part d’un client et les présente sous forme d’états financiers.
Le CPA veille à l’exactitude arithmétique du regroupement des données. [ 49 ] Elle est également décrite dans l’affaire Balata [21] : Dans la cause Henri, la Cour du Québec, dans un dossier d’exercice illégal de la profession de comptable, fait une analyse en profondeur des trois missions de comptabilité : la mission de compilation , la mission d’examen et la mission de vérification et reconnait la norme établie par les Manuels.
La Cour résume ainsi les différentes missions : « [23] Un comptable fera une opération de compilation quand son client lui demande de compiler de façon claire et structurée sous forme d'états financiers l'ensemble des données financières qui le concernent. Il s'agit finalement d'une mise en forme de données. Le comptable ne fournit aucune assurance à l'égard de cette compilation, il ne fait aucun examen, aucune comparaison, aucune corroboration, aucune confirmation. Le témoin souligne surtout que, par définition, une telle déclaration ne contient aucune opinion (professionnelle).
Mme Poliquin explique que pour un comptable, ce document doit contenir un avis au lecteur, un avertissement très complet . Il n'est pas adressé à une personne en particulier.
Le type de document produit après une opération de compilation ne s'appelle pas un " Rapport " mais une " Déclaration ". » [Référence omise; nos soulignements] [ 50 ] Plus précisément, sur la présence d’un « avis au lecteur » avec des états financiers, dans l’affaire Frappier [22] , le Tribunal relate que : [18] Or, selon cet expert, l’offre de service de comptabilité publique dans le cadre d’une mission de compilation avec « avis au lecteur » selon le Manuel des CPA est réservée aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec aux termes de la
Loi sur les comptables professionnels agréés . [Notre soulignement] [ 51 ] En l’espèce, la preuve démontre que M. Pace a effectué une mission de compilation pour le Club comportant un avis au lecteur, alors qu’il n’a jamais été inscrit au tableau de l’Ordre. Ces mêmes états financiers auraient été utilisés à d’autres fins que des fins internes. [ 52 ] Il en découle que le contrat constaté dans la Lettre parait affecté de nullité absolue et l’
article 1418 C.c.Q. édicte que cette nullité doit être soulevée d’office par le Tribunal. [ 53 ] Or, le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé et chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre
les prestations qu’elle a reçues [23] . [ 54 ] Bien que l’
article 1699 C.c.Q. prévoie que lorsqu’un acte juridique est anéanti de façon rétroactive, chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues, ici les réclamations ne donnent pas lieu à son application. [ 55 ] M. Pace n’a reçu aucun paiement pour les services décrits dans la Lettre. Pour le Club, la restitution des prestations est impossible puisque la prestation reçue est un service. D’aucuns n’ont reçu des biens sans droit ou par erreur. [ 56 ] Dans l’affaire Camirand c.
Québec Ticket inc. [24] , la juge Chantal Gosselin de la Cour du Québec rejette la réclamation d’un demandeur qui réclame le paiement d’honoraires puisque l’entente de service en vertu de laquelle il allègue détenir une créance parait affectée de nullité absolue puisque sa cause et son objet sont prohibés par la
Loi sur le Barreau qui est d’ordre public. [ 57 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la réclamation de M. Pace concernant les honoraires pour tous les services liés à la compilation et à la préparation des états financiers pour l’année 2016. [ 58 ] Le second contrat est verbal et l’objet de l’obligation de M. Pace est la prestation de services pour la préparation de la paie, des relevés d’emplois et des entrées comptables pour le Club [25] . [ 59 ] Or, la préparation des paies, de divers relevés et la tenue de livres pour le Club n’étant pas un acte réservé, M.
Pace aura droit aux honoraires réclamés d’autant plus que Mme Bressi a admis que ces services ont été requis. [ 60 ] Par contre, lors de son témoignage, M. Pace a admis avoir facturé pour les services inclus dans sa facture 201912-04 sans que ceux-ci ne soient rendus. Cette facture n’est donc pas payable. [ 61 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit partiellement à la demande.
Les montants réclamés et accordés sont les suivants : Numéro de la facture Montant réclamé Honoraires déduits Montant accordé Montant avec taxes 201811-15 1 625,00 $ - 1 062,50 $ 562,50 $ 646,74 $ 201901-05 993,75 $ - 525,00 $ 468,75 $ 538,95 $ 201901-17 510,00 $ 0 $ 510,00 $ 586,37 $ 201902-10 1 462,50 $ - 525,00 $ 937,50 $ 1 077,90 $ 201903-05 843,96 $ - 75,00 $ 768,96 $ 884,11 $ 201905-09 768,75 $ 0 $ 768,75 $ 883,87 $ 201907-05 637,50 $ 0 $ 637,50 $ 732,97 $ 201908-07 75,00 $ 0 $ 75,00 $ 86,23 $ 201912-04 712,50 $ - 712,50 $ 0 $ 0 $ Total 5 437,14 $ 3) Qui est responsable du paiement des honoraires, le cas échéant ? [ 62 ] D’entrée de jeu, le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure qu’il n’existe aucune preuve démontrant que Mme Bressi ou M.
Nardi se sont engagés envers M. Pace à payer les honoraires pour les services rendus pour le Club. [ 63 ] Lors de l’introduction de la présente instance, Club Auto Prestige inc., immatriculée en janvier 2007, était toujours existante et le REQ lui avait attribué un numéro matricule unique, soit le NEQ 1164178239. [ 64 ] Le 27 octobre 2020, M.
Pace a modifié sa demande afin d’y ajouter les défenderesses Prestige Placements inc., Chalet Spa Lac Bélanger, Gestion d’Immeubles Prestige et Gestion Prestige. [ 65 ] Selon l’extrait du REQ du 27 octobre 2020, qui accompagne sa demande modifiée, c’est maintenant Prestige Placement inc. qui utilise le NEQ 1164178239, laquelle fait également affaire sous les noms de Chalet Spa Lac Bélanger, Gestion d’Immeubles Prestige et Gestion Prestige.
Une déclaration du retrait de nom Club Auto Prestige inc. ayant été notée au registre le 1 er juin 2020. [ 66 ] Compte tenu de ce qui précède, vu l’absence de contestation et la preuve quant à la modification des noms de la société, le Tribunal est d’avis que la demande contre ces derniers est bien fondée. [ 67 ] Vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal quant à l’absence de lien de droit entre M. Pace, Mme Bressi et M. Nardi, il n’accorde pas le remboursement des frais pour l’obtention d’un profil bancaire de 241,44 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE la réclamation du demandeur contre les défendeurs, Mme Shannon Bressi et M. Marco Nardi; [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre les défendeurs Club Auto Prestige inc. et Prestige Placement inc., laquelle fait affaire sous les noms de Chalet Spa Lac Bélanger, Gestion d’Immeubles Prestige et Gestion Prestige; [ 70 ] CONDAMNE Club Auto Prestige inc. et Prestige Placement inc., laquelle fait affaire sous les noms de Chalet Spa Lac Bélanger, Gestion d’Immeubles Prestige et Gestion Prestige, à payer au demandeur, M.
Richard Pace, la somme de 5 437,89 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation. [ 71 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu le résultat mitigé.
__________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2021
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