2013 QCCQ 9483, 2013 QCCQ 9483
Opinion
Roy c. Lépinde (Écuries Bellisa) 2013 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056765-125 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ LUCILLE ROY, […], Québec, (Québec) […] et PIERRE MILLER, […], Québec, (Québec) […] Demandeurs c.
ISABELLE LÉPINE ET THÉRÈSE GOULET faisant affaire sous le nom de Les Écuries Bellisa, 1780, Rang Saint-Ange, Québec, (Québec) G2G 0E3 Défenderesses __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Lucille Roy et monsieur Pierre Miller (madame Roy et monsieur Miller), réclament 1 830,80 $ des défenderesses, mesdames Isabelle Lépine et Thérèse Goulet (madame Lépine et madame Goulet), propriétaires de Les Écuries Bellisa, parce qu'ils ont dû déplacer trois chevaux qui étaient en pension à cet endroit à une autre écurie dans un délai de quelques heures.
LES FAITS [ 2 ] Le 1 er août 2009, madame Roy et monsieur Miller confient à madame Lépine et madame Goulet trois de leurs chevaux pour qu'ils soient en pension dans Les Écuries Bellisa, situées dans le Rang Saint-Ange à Québec.
De plus, deux de ces chevaux doivent être dressés par madame Lépine. [ 3 ] Parallèlement à cela, madame Roy et monsieur Miller ont également une jument et un poulain qui sont logés à un autre endroit, et ce, à Saint-Charles-de-Bellechasse. [ 4 ] Lorsque le poulain s'est avéré prêt, madame Roy et monsieur Miller l'ont transféré dans une écurie chez un dénommé monsieur Fiset afin qu'il puisse entreprendre son entraînement aux Écuries ADR, situées à proximité. [ 5 ] À l'audience, madame Roy et monsieur Miller expliquent qu'ils n'ont pas confié ce poulain à madame Lépine aux Écuries Bellisa car ils étaient d'avis qu'ils obtiendraient des services mieux adaptés à cet animal aux Écuries ADR. [ 6 ] À la suite de cela, il y a une discussion entre madame Roy, monsieur Miller et madame Lépine au mois de novembre 2011. [ 7 ] À l'audience, madame Lépine affirme qu'elle envisageait à ce moment de ne plus renouveler le contrat de pension des trois chevaux de madame Roy et de monsieur Miller, et ce, à partir du 1 er janvier 2012.
Elle avait, selon ses dires, préparé une lettre datée du 1 er décembre pour les aviser de cela mais elle ne leur a jamais transmise. [ 8 ] Le 14 novembre 2011, madame Roy, monsieur Miller et madame Lépine se rencontrent dans un restaurant « Second Cup » situé dans le secteur de Cap-Rouge de la Ville de Québec afin de discuter des problèmes qu'ils avaient entre eux relativement à la pension des chevaux.
Cette discussion s'est envenimée et madame Lépine a requis en fin de matinée que madame Roy et monsieur Miller sortent leurs chevaux des Écuries Bellisa au plus tard à 15 h 00 ce même jour. [ 9 ] Pris au dépourvu, ils ont dû rapidement trouver une solution à cela et ils ont contacté messieurs Gérald Dubé et Bernard Dubé
aux Écuries ADR.
Monsieur Gérald Dubé a accepté de transporter les chevaux aux Écuries ADR pour une somme de 120 $, ce qui a été accepté par madame Roy et monsieur Miller, compte tenu des circonstances. [ 10 ] Les trois chevaux qui étaient en pension aux Écuries Bellisa, ont été en pension aux Écuries ADR pendant une période de 15 jours et monsieur Bernard Dubé a requis 900 $ de madame Roy et de monsieur Miller, ce qu'ils ont payés. [ 11 ] En raison de cela, le 1 er décembre 2011, madame Roy et monsieur Miller transmettent une mise en demeure aux Écuries Bellisa leur réclamant 1 492,50 $, somme composée de la moitié des frais de pension versés pour le mois de novembre 2011, des frais de transport des chevaux et des frais d'hébergement de ceux-ci du 14 au 30 novembre 2011.
Ils requièrent également à ce moment les feuilles originales des résultats et commentaires des juges de quatre concours de dressage de l'an 2011, les factures originales pour l'hébergement de leurs chevaux et des concours dont ils ont assumé les frais. Enfin, ils réclament la valeur d'un mors Sprenger KK en Aurigan. [ 12 ] Le 19 décembre 2011, madame Goulet répond à madame Roy et monsieur Miller et ne leur offre que la moitié des frais de pension du mois de novembre 2011, sans plus. [ 13 ] Aucune entente n'intervient entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Madame Lépine et madame Goulet pouvaient-elles unilatéralement mettre fin au contrat de service les liant à madame Roy et monsieur Miller? Si oui, ces derniers ont-ils droit au montant qu'ils requièrent? ANALYSE [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] En vertu de l'
article 2126 C.c.Q. , le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que dans les circonstances suivantes : 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 17 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante établit, plus particulièrement par le témoignage de madame Isabelle Lépine, que cette dernière avait décidé avant même la rencontre du 14 novembre 2011 qu'elle mettrait fin au contrat de service liant les Écuries Bellisa à madame Roy et monsieur Miller. [ 19 ] En effet, elle a souligné qu'elle avait préparé un projet de lettre daté du 1 er décembre afin de mettre fin au contrat le 1 er janvier 2012.
Elle n'a pas transmis cette lettre qui comportait un préavis d'un mois afin de permettre à madame Roy et monsieur Miller de transférer leurs animaux dans une autre écurie. Plutôt, elle a mis fin unilatéralement à l'entente le 14 novembre 2011, ne donnant que quelques heures à madame Roy et monsieur Miller pour transférer trois chevaux dans une autre écurie. [ 20 ] L'
article 2126 C.c.Q. précise que le prestataire de services, lorsqu'il résilie le contrat, doit faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte au client. Ceci n'a pas été fait dans les circonstances par madame Lépine et madame Goulet des Écuries Bellisa. Le court délai donné à madame Roy et monsieur Miller pour transférer leurs animaux ne correspond pas aux exigences de l'article 2126 C.c.Q. [ 21 ] Madame Roy et monsieur Miller ont établi qu'ils ont dû payer tous les frais de pension du mois de novembre 2011 aux Écuries
Bellisa et ils réclament la moitié de ceux-ci, ce à quoi consent madame Goulet à l'audience. Ce montant est de 472,50 $. Le Tribunal leur accorde cette somme ainsi que les frais de transport des chevaux de 120 $ et l'hébergement de ceux-ci pendant 15 jours dans une autre écurie de 900 $. [ 22 ] Enfin, il accepte les frais de poste requis de 9,90 $. Par ailleurs, il rejette la demande pour les frais administratifs payés pour la recherche de chèques faits par monsieur Miller pour le paiement des frais liés à des concours auxquels ces chevaux ont participé, cela n'étant pas une perte au sens de l'
article 2126 C.c.Q. en date du 14 novembre 2011. [ 23 ] Enfin, madame Roy et monsieur Miller ont requis 195,40 $, soit la valeur de remplacement du mors qui était en possession de madame Lépine et de madame Goulet. À l'audience, ces dernières ont remis le mors à madame Roy et monsieur Miller et de ce fait, le Tribunal rejette la demande à cet égard. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal accueille la demande en partie, et ce, pour un montant total de 1 502,40 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défenderesses, madame Isabelle Lépine et madame Thérèse Goulet, faisant affaire sous le nom de Les Écuries Bellisa à payer aux demandeurs, madame Lucille Roy et monsieur Pierre Miller, 1 502,40 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à partir de la date de la mise en demeure, soit le 1 er décembre 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 103 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 19 août 2013
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