2021 QCCQ 7949, 2021 QCCQ 7949
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leblanc 2021 QCCQ 7949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-072449-209 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
BENOIT LEBLANC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 juin 2019, la Commission de la construction du Québec (CCQ) fait parvenir une lettre par courrier certifié au défendeur lui intimant de leur remettre certains documents dans un délai de 10 jours sous peine de sanction. Le défendeur reçoit cette lettre le 20 juin 2019.
Le 14 août 2019, la CCQ n’a toujours pas reçu les documents demandés. [ 2 ] On reproche au défendeur, étant salarié, d’avoir omis de fournir par écrit à la CCQ, dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet, les renseignements jugés nécessaires par cette dernière [1] . [ 3 ] Le défendeur allègue avoir fait parvenir les documents demandés par la CCQ dans le délai prescrit. [ 4 ] Le Tribunal fait donc face à des versions contradictoires concernant l’envoi/réception des documents demandés. [ 5 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé après avoir examiné la version du défendeur, sa défense et l’ensemble de la preuve. [ 6 ] Un témoignage s'évalue globalement, mais un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin [3] . [ 7 ] Le défendeur admet avoir bien reçu la lettre de la CCQ le 20 juin 2019. Il la dépose sur son bureau et n’y touche pas avant la Saint-Jean-Baptiste. Le 24 juin au matin, il ouvre l’enveloppe et prend connaissance de la lettre.
Le contenu «lui dit très peu de choses, car il a travaillé seulement 3 ou 4 jours pour la compagnie» [4] mentionnée, et ce, pendant l’année 2018. Il comprend clairement qu’un délai de 10 jours doit être respecté sous peine de sanctions. [ 8 ] Donc, le matin du 24 juin 2019, le défendeur remplit le questionnaire à l’intention de l’employé tel que demandé. Il écrit sur «un papier à côté» [5] qu’il n’a pas eu de talon de paie de cette compagnie et qu’il n’avait pas d’autres documents en sa possession à remettre à la CCQ.
Il faut noter que la CCQ exige des documents concernant la période du 29 juillet 2018 au 23 février 2019 alors que monsieur Leblanc était à l’emploi de la compagnie désignée du 30 avril 2018 au 5 mai 2018. [ 9 ] Il met les documents dans une enveloppe, y appose un timbre et adresse l’enveloppe à Marie-Josée Rhéaume, technicienne aux livres, à l’adresse de la CCQ à Sherbrooke.
Il marche avec ses filles jusqu’au dépanneur à proximité de sa maison pour y déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres qui s’y trouve. [ 10 ] Il ne fait aucune démarche par la suite concernant cette demande. [ 11 ] En contre-interrogatoire, la mémoire du défendeur est plus sélective et ses réponses arrogantes et évasives.
Lorsqu’interrogé sur ses activités ou ses gestes entre le 20 et le 24 juin, le défendeur rabroue presque systématiquement au procureur «qu’il est occupé et que sa vie de famille passe avant tout» pourtant il traite la demande de la CCQ alors qu’il est en congé avec sa famille. [ 12 ] Le Tribunal conçoit qu’il est difficile de se rappeler des banalités du quotidien ayant été effectué deux ans plus tôt. Cependant, le traitement d’une lettre de la CCQ n’est pas banal et le défendeur se rappelle avec précisions les seuls gestes qui l’avantagent.
Ceci porte même le Tribunal à croire que sa version des faits est inventée de toutes pièces.
[ 13 ] De plus, le défendeur mentionne avoir fait une photocopie du questionnaire au dépanneur afin d’en garder une copie puisque le questionnaire comportait un numéro unique. Il dit avoir fait une copie au dépanneur, mais il ne sait pas quand. Il dit avoir remis ce document à son avocat qui ne la dépose pas en preuve. [ 14 ] Le Tribunal ne croit pas la version des faits du défendeur.
Sa mémoire sélective et l’absence du document ayant pu appuyer ses dires entachent sa crédibilité. [ 15 ] L’ensemble de la preuve révèle que le défendeur reçoit une demande de la CCQ et que cette dernière ne reçoit pas de réponses du défendeur dans le délai prescrit. [ 16 ] Par conséquent, le témoignage du défendeur, apprécié avec l’ensemble de la preuve, ne soulève pas un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 18 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le 13 octobre 2021 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 465$ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Me Antoine Berthelot Procureur du défendeur Date d’audience : 4 août 2021
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