2018 QCCQ 9086, 2018 QCCQ 9086
Opinion
Gosselin c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9086 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700955-171 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD GOSSELIN [...], Beaupré (Québec) [...] Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son Appel
sommaire en matière fiscale , monsieur Raynald Gosselin conteste les cotisations émises par Revenu Québec (RQ) pour les années d’imposition 2013 et 2014 lui attribuant à des fins personnelles une part de l’utilisation d’un véhicule Chevrolet Corvette 2013, propriété de Le Groupe Afftech inc. (Afftech). [ 2 ] Monsieur Gosselin demande au Tribunal d’établir que ce véhicule a servi à son entreprise à 100 %. [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) conteste l’appel
sommaire au motif qu’une proportion non négligeable du kilométrage parcouru par le véhicule Corvette a été effectué pour des déplacements personnels de monsieur Gosselin, justifiant l’ajout d’un avantage imposable pour usage d’un véhicule automobile à son revenu d’emploi. LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Monsieur Gosselin a-t-il renversé prima facie la présomption de validité des avis de cotisations reçus ? 2 de question: Monsieur Gosselin a-t-il établi que le véhicule Chevrolet Corvette 2013 a été utilisé pour les seules fins de son entreprise?
LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ]
La société par actions, Afftech, exploite une entreprise de conception et de construction de systèmes électriques résidentiels et commerciaux. Monsieur Gosselin en est un employé, mais aussi le président et l’actionnaire principal avec les autres actionnaires, son épouse et son gendre. [ 6 ] Le 6 septembre 2012, Afftech acquiert un véhicule Chevrolet Corvette 2013. Aucun exemplaire du contrat d’achat n’est produit au dossier de la Cour ni n’est remis à RQ. La fiche technique d’un tel véhicule indique un prix de 86 740,59 $ [1] . Ont été ajoutées des modifications au véhicule pour plusieurs milliers de dollars.
Son coût total est d’environ 100 000 $ [2] . [ 7 ] Ce véhicule est remisé du 29 octobre 2013 au 1 er avril 2014 et le sera également à compter du 31 octobre 2014. [ 8 ] Le 1er mai 2015, ce véhicule est acheté d’Afftech par monsieur Gosselin au prix de 28 146 $ alors qu’il compte 10 897 km à
l’odomètre [3] . [ 9 ] En octobre 2015, monsieur Charles-Étienne Boucher, vérificateur de RQ, fait enquête et analyse les déclarations de revenus 2012, 2013 et 2014 d’Afftech.
Au terme de cet exercice, RQ inclut dans les revenus de monsieur Gosselin un avantage imposable pour l’utilisation personnelle du véhicule Chevrolet Corvette 2013, alors propriété d’Afftech. [ 10 ] Le 2 mai 2016, RQ émet les avis de cotisation suivants [4] : Année fiscale N o de l’avis Montant ajouté au revenu d’emploi de monsieur Gosselin 2012 Non identifié 5 899,38 $ 2013 QV494114C01 2 924,11 $ 2014 QV398571C01 12 864,77 $ [ 11 ] Le 6 mai 2016, monsieur Gosselin s’oppose à ces trois avis de cotisation. [ 12 ] Le 1 er mai 2017, RQ rend sa décision sur l’opposition de monsieur Gosselin et de nouveaux avis de cotisation sont émis pour les seules années 2013 et 2014 [5] : Année fiscale N o de l’avis Montant ajouté au revenu d’emploi de monsieur Gosselin 2012 Non identifié 5 899,38 $ 2013 QV494114C02 718,25 $ 2014 QV398571C02 12 683,19 $ [ 13 ] Par l’ appel
sommaire en matière fiscale , monsieur Gosselin conteste les avis de cotisation des années 2013 et 2014. [ 14 ] Au cours de ces deux années, monsieur Gosselin affirme que le véhicule est utilisé pour les besoins de la société. C’est ce véhicule qu’il utilise pour se rendre aux réunions des chantiers de construction de sa clientèle, principalement montréalaise, afin de démontrer une image de prospérité nécessaire au développement et au maintien de sa clientèle. Il participe d’ailleurs avec cette clientèle d’affaires fortunée à des exercices de « track » [6] pour tester les comportements routiers de leurs véhicules. L’ANALYSE [ 15 ] Les articles 37 , 41 , 41.0.1 , 41.1.4 , 41.1.5 et 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [7] définissent le cadre juridique applicable. Il est utile de reprendre intégralement les articles suivants: 41.1.4.
Lorsqu’un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d’imposition une automobile, autre qu’un véhicule à l’égard duquel l’article 41.1.3 s’applique, à la disposition de son employé ou d’une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l’égard des déplacements effectués avec l’automobile pour l’ensemble des jours de l’année durant lesquels l’automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l’article 41.1.5, et doit remettre à l’employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l’année au cours duquel l’employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d’une personne à laquelle il est lié. 41.1.5.
Les renseignements auxquels l’article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l’automobile effectué en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l’identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d’établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l’automobile durant l’ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l’automobile autrement qu’en relation avec la charge ou l’emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l’
article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l’année durant lesquels l’employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l’automobile à la disposition du particulier ou d’une personne liée à ce dernier ;
b) le kilométrage indiqué à l’odomètre de l’automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle il est lié par l’employeur ou par une personne liée à ce dernier.
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [Soulignements ajoutés] 1re question: Monsieur Gosselin a-t-il renversé prima facie la présomption de validité des avis de cotisations reçus ? [16] La Cour d’appel[8] a précisé le fardeau de preuve du contribuable: [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelleles conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (…) [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par oppositionà des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [Citation intégrale des extraits, soulignements ajoutés, mais omission des références] [17] Pour les années 2013 et 2014, à différentes périodes, monsieur Gosselin et son épouse ont à leur disposition plusieurs véhicules: • GMC Sierra ; • Dodge RAM ; • Jeep Cherokee ; • Chevrolet Corvette 2013 ; • Toyota Matrix 2003 (au nom de monsieur Gosselin); • Cadillac CTS 2011 (en location au nom de madame Blais) ; • Deux motocyclettes (aux noms de madame Blais et de monsieur Gosselin). [18] Préalablement à la vérification fiscale effectuée, monsieur Boucher demande à Afftech une liste de documents dont il aurabesoin, dont le registre des kilomètres parcourus par les véhicules de la société.
Lors de son séjour, ce registre ne lui est pas remis, sansexplication. [19] Monsieur Gosselin prétend que le véhicule Corvette est utilisé à 100 % pour son entreprise. Il doit être présent de 3 à 5 jours parsemaine sur les chantiers de la région de Montréal et de Gatineau. Il affirme faire des allers-retours chaque jour, l’équivalent de 70 000 à100 000 km par année pour l’ensemble des véhicules au nom de l’entreprise mis à sa disposition[9]. [20] En ce qui concerne le véhicule Corvette, en raison de son remisage annuel, il est utilisé environ sept mois pour chaque année
2013 et 2014. Lorsque le remisage ou les conditions climatiques ne se prêtent pas à l’utilisation du véhicule Corvette, il utilise un autre véhicule de l’entreprise. [ 21 ] Monsieur Gosselin affirme tenir un registre de ses déplacements complété par une adjointe administrative, sans qu’il ne vérifie les informations qui y sont inscrites.
Il affirme que les divergences, les inexactitudes ou les incohérences du registre s’expliquent par l’intervention de quatre personnes différentes qui ont tenu le registre en 2013 et en 2014 pendant le congé de maternité de sa fille, l’adjointe administrative régulière. [ 22 ] Bien qu’il ait affirmé à monsieur Boucher qu’il n’a jamais utilisé le véhicule Corvette pour des fins personnelles, lors de l’audience, il reconnaît l’avoir utilisé à de rares occasions pour aller au restaurant dans le Vieux Québec (à une distance d’environ 5 km). [ 23 ] Monsieur Boucher vérifie les registres d’essence au compte Shell de l’entreprise.
Il constate que l’essence suprême V-Power recommandée notamment pour la Corvette est utilisée par monsieur Gosselin ou par son épouse. Il évalue la fiche technique de la Corvette (maximum de 65 litres de capacité du réservoir d’essence) et jusqu’à sept jours d’écart entre les pleins d’essence et les déplacements pour Afftech. Il analyse les factures d’entretien de la Corvette.
Les kilométrages indiqués sur les factures des 9 juillet 2013, 11 juillet 2013 et 23 mai 2014 démontrent une incohérence des kilométrages parcourus selon les registres des déplacements des véhicules utilisés pour l’entreprise par monsieur Gosselin, ultérieurement remis. [ 24 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’Afftech ou monsieur Gosselin ont tenu un registre valable et contemporain des déplacements faits avec le véhicule Corvette.
Au-delà de la difficulté à pourvoir au remplacement de sa fille au poste d’adjointe administrative pendant ses congés de maternité [10] , il est démontré qu’en aucun temps durant les années d’imposition 2013 et 2014 un registre des déplacements des véhicules n’est tenu avec rigueur: • les quelques pièces justificatives remises à l’adjointe administrative pour fins de comptabilisation des déplacements et de leurs dépenses ne précisent pas le véhicule utilisé ; • les dates des registres des déplacements ne concordent pas ; • aucun calepin n’est laissé dans les véhicules pour noter l’utilisation des véhicules par les utilisateurs ; • des calendriers mensuels, jetés au fur et à mesure, auraient servi de référence pour confectionner les registres ; • les kilométrages parcourus par les véhicules utilisés par monsieur Gosselin ne concordent pas avec les registres ; • les kilométrages sont déterminés par Google map et non en fonction du kilométrage précis parcouru ; • les reçus attribués à l’utilisation du véhicule Corvette indiquent des indices d’octane d’essence ne correspondent pas aux recommandations du manuel du propriétaire. [ 25 ] Sur ce dernier point, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de monsieur Gosselin qu’il utilisait pour le véhicule Corvette des indices d’octane d’essence variables dont certains de moindre qualité que celui recommandé par le manuel du propriétaire en compensant par l’utilisation d’un certain additif correctif.
Aucune pièce justificative ne démontre l’utilisation d’un tel produit. [ 26 ] Le Tribunal ne peut retenir de façon prépondérante les seuls dires de monsieur Gosselin à ce sujet.
Ce dernier ne peut raisonnablement prétendre préférer utiliser un additif pour l’essence plutôt que le bon indice d’octane malgré le risque de diminuer les performances d’un tel véhicule et d’entendre un cliquetis à l’usage [11] pour quelques dollars d’économie, alors que des milliers de dollars ont été dépensés tant pour son achat que ses modifications et qu’il est utilisé pour du « track ». [ 27 ] Le Tribunal ne peut ignorer le remisage annuel fait par monsieur Gosselin de « son jouet » comme le mentionne son épouse à l’assureur [12] , ce qui ne contribue pas à convaincre le Tribunal de son utilité pour les besoins d’Afftech plutôt qu’à des fins personnelles.
De plus, le véhicule Corvette vendu à monsieur Gosselin n’a pas été remplacé par l’entreprise. Il est difficile de retenir l’argument de ce dernier que depuis ce 1 er mai 2015, la clientèle d’Afftech serait bien établie alors qu’elle ne l’aurait pas été en 2013 et 2014. [ 28 ] Lorsque ce véhicule a été racheté d’Afftech par monsieur Gosselin, il comptait 10 897 kilomètres (km) à l’odomètre. Il est démontré que l’autre véhicule Dodge RAM que monsieur Gosselin utilisait pour son entreprise a été donné en échange lors de l’achat d’un camion Cherokee, alors qu’il comptait 156 510 km à l’odomètre.
Le total de ces deux kilométrages, soit 167 407 km, ne correspond pas aux 169 143 km apparaissant aux registres de la société. [ 29 ] Les registres des déplacements aux fins d’affaires fournis par monsieur Gosselin ne concordent pas avec les kilométrages inscrits sur les factures d’entretien. [ 30 ] Les registres indiquent que le véhicule Corvette s’est déplacé aux fins d’affaires de 7 581 km en 2013 et de 3 316 km en 2014 [13] . [ 31 ] Les factures d’entretien du véhicule Corvette se lisent: Date Kilométrage 7 novembre 2012 2 022 km 17 avril 2013 2 673 km 9 juillet 2013 6 083 km 23 mai 2014 7 126 km [ 32 ] Le véhicule a été vendu 28 146 $ alors que sa valeur marchande était de l’ordre de 50 100 $ [14] .
[ 33 ] Selon les registres des déplacements de 2013, le véhicule Corvette aurait parcouru depuis son acquisition 9 317 km (2 191 km de plus que la facture d’entretien du 23 mai 2014 ou 1 736 km de plus que le registre d’utilisation du véhicule Corvette de 2013). [ 34 ] Les registres des déplacements devaient être précis et convaincants afin de réussir à renverser la présomption de validité des avis de cotisation [15] . [ 35 ] Le Tribunal croit utile de reprendre ces propos de la Cour canadienne de l’impôt [16] pertinents dans le présent dossier: [13] Il n'est pas nécessairement facile, dans de telles situations, d'évaluer adéquatement l'usage personnel et l'usage commercial.
Il est donc très important pour toute personne se trouvant dans une telle situation de faire le nécessaire pour être en mesure, lors d'une vérification, de fournir, avec le plus d'exactitude possible, des renseignements concernant l'utilisation d'un véhicule. [14] Certes, il est possible d'affirmer qu'un véhicule a servi exclusivement à des fins commerciales. Cependant, une telle affirmation doit être plausible et vraisemblable. [15] Le fardeau de la preuve sera plus lourd s'il s'agit d'un véhicule qui se prête bien à un usage personnel.
Des questions peuvent alors surgir : · Pourquoi l'appelante aurait-elle fait l'acquisition d'un véhicule de luxe doté de caractéristiques non essentielles mais coûteuses et fort agréables pour une utilisation personnelle? · Le véhicule a-t-il été acquis par une personne physique ou morale dont l'objectif ultime est la réalisation de profits? · Pourquoi un véhicule attrayant et pratique n'aurait-il pas été utilisé à des fins personnelles? [16] Lorsqu'une personne décide de faire l'acquisition d'un véhicule possédant des caractéristiques pouvant soulever des questions, elle se doit d'être prudente, vigilante et disciplinée en ce qui concerne l'utilisation du véhicule de manière à pouvoir éventuellement faire la preuve d'une manière convaincante que le véhicule en question a servi exclusivement à des fins commerciales. [ 36 ] Le Tribunal constate que les registres des déplacements aux fins d’affaires, non vérifiés par monsieur Gosselin, s’avèrent peu fiables. [ 37 ] De l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que monsieur Gosselin n’a pas renversé prima facie la présomption de validité des avis de cotisation reçus. 2 de question: Monsieur Gosselin a-t-il établi que le véhicule Chevrolet Corvette 2013 a été utilisé pour les seules fins de son entreprise? [ 38 ] Sans méthode précise pour faire la démonstration de l’utilisation du véhicule Corvette pour les besoins de son entreprise, il devient difficile pour monsieur Gosselin de réussir à prouver dans quelle proportion le véhicule a été utilisé [17] . [ 39 ] En l’absence d’un registre satisfaisant aux exigences des articles 41.1.4 et 41.1.5 de la
Loi sur les impôts , il revenait à monsieur Gosselin de démontrer de façon prépondérante au Tribunal que les calculs du vérificateur de RQ étaient erronés ou inadéquats [18] . [ 40 ] La méthode de calculs utilisée par RQ pour estimer les avantages imposables pour l’usage personnel du véhicule Corvette en 2013 et 2014 au moyen de la comparaison de l’estimation des kilomètres parcourus selon les factures d’entretien (tout en considérant les périodes de remisage) avec les factures d’essence V-Power de Shell corroborant (à sept jours prè
s) avec les déplacements d’affaires inscrits au registre fourni par monsieur Gosselin s’appuie sur une « hypothèse raisonnable » et respecte une « certaine logique en concordance avec la situation du contribuable » [19] et le cadre d’application de la
Loi sur les impôts . [ 41 ] Selon l’ensemble de la preuve prépondérante, monsieur Gosselin n’a pas réussi à démontrer que le véhicule Chevrolet Corvette 2013 était utilisé que pour les seules fins d’affaires de son entreprise ni dans quelle proportion il était utilisé pour son usage personnel. [ 42 ] Usant de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile , le Tribunal retient la position formulée par ARQ dans son exposé au sujet des frais de justice, à l’avantage de monsieur Gosselin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l’ Appel
sommaire en matière fiscale de monsieur Raynald Gosselin ; MAINTIENT les avis de cotisation des années 2013 et 2014 émis le 21 juin 2017 ; LE TOUT , sans frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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