2020 QCCQ 804, 2020 QCCQ 804
Opinion
Roberge Chaput c. Couillard 2020 QCCQ 804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700414-181 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES ROBERGE CHAPUT Et SOPHIE BEAUCHESNE Demandeurs c.
JULIE COUILLARD Et JIMMY FORTIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 1 551,04 $ après que leur chien ait été blessé par celui des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent et nient devoir les sommes réclamées au motif que les blessures subies par le chien des demandeurs seraient dues à son tempérament agressif.
CONTEXTE [ 3 ] Le 19 juillet 2018, en début de soirée, le demandeur fait une promenade à vélo avec sa chienne Maïka dont le harnais et la laisse d’un mètre de long conçus à cette fin sont attachés à la tige de selle du vélo. [ 4 ] Alors qu’il se trouve dans l’entrée de cour de Marc-André St-Onge, voisin des défendeurs, où il s’est arrêté pour discuter avec celui-ci, il aperçoit la chienne des défendeurs, Sally, se diriger d’un pas rapide vers Maïka qui, toujours attachée, est couchée au pied de son vélo.
Monsieur St-Onge crie et tente en vain d’attraper Sally qui rejoint Maïka. [ 5 ] Une altercation survient entre les deux chiens et cesse au moment où le demandeur réussit à ramener Maïka en tirant sur sa laisse. Le défendeur arrive peu de temps après sur les lieux et réussit à attraper Sally par son collier et la ramène dans leur maison. [ 6 ] De retour à la maison, les demandeurs constatent que Maïka est blessée à la gueule. Les parties ont des discussions dans les jours qui suivent sur les blessures subies par Maïka, les soins requis et la possible responsabilité des défendeurs.
N’ayant pu s’entendre, le 10 août 2018, l’avocate des demandeurs transmet une mise en demeure aux défendeurs. ANALYSE La responsabilité [ 7 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec crée une présomption de responsabilité à l’encontre du propriétaire d’un animal qui cause un préjudice à autrui sans qu’il ne soit nécessaire de prouver de faute. Cette présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal ne peut être repoussée que s’il fait la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. [ 8 ] En l’espèce, les défendeurs reconnaissent être les propriétaires de Sally, une femelle de 9 ans, croisée Golden retriever et Labrador.
Ils expliquent que le 19 juillet 2018, le défendeur a détaché Sally de sa laisse reliée à sa niche pour qu’elle puisse aller voir leurs enfants qui arrivaient à la maison. C’est à ce moment que Sally est sortie de leur cour arrière, non clôturée, pour se diriger vers l’entrée de cour de leur voisin monsieur St-Onge où se trouvaient le demandeur et sa chienne Maïka.
[ 9 ] Les défendeurs prétendent que l’altercation est survenue en raison du tempérament agressif de Maïka, une femelle Malamute de sept ans.
Or, cette prétention n’est pas supportée par la preuve et n’apparaît pas du témoignage du demandeur et de la déclaration pour valoir témoignage de monsieur St-Onge, qui sont les seuls témoins des événements. [ 10 ] Puisque les défendeurs n’ont pas fait la preuve que l’altercation entre les deux chiens et les blessures subies par Maïka résultaient d’un cas de force majeure ou encore de la faute des demandeurs ou d’un tiers, ils sont donc responsables des préjudices qu’ont pu subir les demandeurs.
Les préjudices et les dommages réclamés [ 11 ] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 1 551,04 $ pour les préjudices qu’ils allèguent avoir subis se détaillant comme suit : - Frais de vétérinaire : 970,57 $ - Bris matériel au vélo : 80,47 $ - Préjudices moraux (Troubles, inconvénients et anxiété) : 500,00 $ [ 12 ] Les demandeurs ont fait la preuve que les frais de vétérinaire de 970,57 $ sont la conséquence des blessures subies par Maïka et causées par le chien des défendeurs.
C’est également le cas du bris de la selle de vélo pour lequel ils réclament 80,47 $. [ 13 ] Les demandeurs réclament par ailleurs des dommages-intérêts de 500 $ pour les préjudices moraux qu’ils invoquent. Au soutien de cette
partie de la réclamation, les demandeurs mentionnent avoir dû se rendre à une clinique spécialisée de Québec pour les soins nécessités par les blessures de Maïka. [ 14 ] La demanderesse déclare avoir été très affectée par l’incident, d’autant plus qu’il y avait déjà eu deux autres incidents impliquant Maïka et Sally par le passé.
Elle précise être demeurée anxieuse et inquiète de vivre dans le quartier et avoir même dû modifier l’itinéraire de ses marches quotidiennes. [ 15 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve que la demanderesse s’est vue donner un constat d’infraction et a dû se présenter à la Cour municipale après que la défenderesse ait déposé une plainte contre elle au motif que Maïka aurait mordu Sally. [ 16 ] La preuve permet difficilement de déterminer si tous les troubles, inconvénients et anxiété qu’a pu subir la demanderesse découlent spécifiquement des faits survenus le 19 juillet 2018 pour lesquels les défendeurs sont responsables et non pas des conséquences découlant d’autres évènements tels que les procédures à la Cour municipale ainsi que celles du présent dossier. [ 17 ] En fonction de la preuve présentée, le Tribunal accorde aux demandeurs une compensation de 200 $ pour l’ensemble de leurs préjudices moraux qui sont la conséquence directe et immédiate du fait dommageable survenu le 17 juillet 2018 dont les défendeurs sont responsables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 251,04 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 août 2018, soit la date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais de justice de 101 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2020
Loading document…