2020 QCCA 316, 2020 QCCA 316
Opinion
R. c. Dubuc 2020 QCCA 316 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007146-192 ( 500-01-162035-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Amélie Rivard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Robert Dubuc Me Rodolphe Bourgeois En appel d’un jugement rendu le 19 juillet 2019 par l’honorable Marc David de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée . Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 34 Début de l’audience. Identification des parties. Échanges entre la Cour et Me Rivard. 10 h 35 Argumentation de Me Rivard. 10 h 40 Échanges entre la Cour et Me Rivard.
10 h 51 Me Rivard reprend son argumentation. 10 h 52 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Rivard. 10 h 54 Échanges entre la Cour et Me Rivard. 10 h 55 Me Rivard poursuit son argumentation. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11 h 08 Reprise de l’audience. Commentaire de la Cour dirigé vers Me Bourgeois. 11 h 09 Argumentation de Me Bourgeois. 11 h 22 Commentaire de la Cour dirigé vers Me Bourgeois.
Me Bourgeois poursuit son argumentation. 11 h 30 Échanges de part et d’autre, entre la Cour et les parties. 11 h 31 Me Bourgeois reprend son argumentation. 11 h 35 Commentaire de la Cour dirigé vers Me Bourgeois. Me Bourgeois poursuit son argumentation. 11 h 37 Réplique de Me Rivard. 11 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 47 Reprise de l’audience. La Cour s’adresse aux parties. La Cour fait la lecture de son arrêt. 11 h 48 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Lucie Fournier, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 4. 11 h 58 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit à l’encontre du jugement rendu le 19 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc David) relativement à la peine imposée à l’intimé à la suite de son plaidoyer de culpabilité pour l’homicide involontaire de son frère. [ 2 ] Le juge sursoit au prononcé de la peine et impose une ordonnance de probation de trois ans assortie de plusieurs conditions.
Alors que le ministère public plaidait que les faits se situaient entre le quasi-meurtre et le quasi-accident et qu’une peine d’emprisonnement de 8 ans était appropriée, le juge retient la thèse de l’intimé que les faits tiennent davantage du quasi-accident et se range à sa suggestion de sursoir au prononcé de la peine. [ 3 ] En appel, le ministère public ne remet pas en question la qualification des gestes, à un quasi-accident, mais suggère qu’une peine de cinq ans devrait être imposée.
Il reproche au juge d’avoir considéré le geste de l’intimé comme un acte fortuit, alors que la preuve démontrait un comportement violent plus généralisé, d’avoir écarté le principe de dissuasion générale en plus d’avoir omis de considérer la vulnérabilité de la victime. Il s’agirait selon l’appelant d’une peine manifestement non indiquée justifiant l’intervention de la Cour. [ 4 ] L’intimé est le frère de la victime. Les deux frères, tous deux âgés d’un peu plus de soixante ans, partageaient un appartement.
L’intimé agissait auprès de son cadet comme aidant naturel depuis plusieurs années alors que ce dernier souffrait de démence avancée. L’autopsie révélera une maladie d’Alzheimer avancée et une atrophie cérébrale favorisant les hémorragies intracrâniennes à la suite de traumatisme, de même qu’une fragilisation des vaisseaux sanguins. [ 5 ] Lors du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, les parties ont produit un résumé des faits conjoint mentionnant que l’intimé « a tenté de le maîtriser, qu'il l'a rentré dans le mur, qu'il a fait une erreur et qu'il a essayé de le ramasser » [1] .
La preuve démontre que la victime pouvait être agressive, était incontinente, refusait de prendre ses médicaments en plus de présenter des comportements liés à l’avancement de sa maladie. L’intimé reconnaît qu’il devait maitriser son frère régulièrement et que, cette fois, il est allé trop loin. [ 6 ] Dans un jugement particulièrement bien motivé, le juge énumère les facteurs aggravants et atténuants à être pondérés afin de déterminer la peine proportionnelle à la situation particulière de l’intimé et du crime reproché. Après avoir exposé les principes
applicables, il conclut au paragraphe [80] de ses motifs : En considérant tous les principes et objectifs d'une peine, la peine juste exclut une période d'emprisonnement additionnelle et milite enfaveur d'une sentence suspendue. [7] Une grande déférence s’impose envers l’analyse du juge de première instance lorsqu’il est question de l’imposition d’unepeine.
Ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération les facteurs pertinents ou d’uneinsistance trop grande sur un facteur inapproprié ou encore lorsqu’une peine s’avère manifestement non indiquée qu’il y aura lieud’intervenir.
Même en présence d’une erreur, pour qu’il y ait matière à intervention en appel, l’erreur devra avoir une influence directesur la détermination de la peine[2]. [8] Le processus de détermination de la peine en matière d’homicide involontaire coupable est un exercice très délicat et tient desfaits particuliers à chaque homicide de ce type, comme le souligne le juge Doyon dans l’arrêt Gavin c.
R.[3] : [39] L'homicide involontaire coupable est l'une des infractions dont la peine est la plus susceptible de fluctuer puisque les circonstancesd'une telle infraction se situent dans une fourchette qui, au plus bas niveau, peuvent se rapprocher de l'accident et, au niveau supérieur, serapprocher plutôt du meurtre. Par exemple, quoiqu'il s'agisse de circonstances différentes du présent dossier, cette Cour a maintenu unepeine équivalant à 20 ans d'emprisonnement dans R. c. Kane (2005), 2005 QCCA 753 , 202 C.C.C. (3d) 113.
Ceci démontrebien le large éventail des peines qui peuvent être infligées en ce domaine. [40] La détermination de la peine appropriée à l'homicide involontaire coupable est un exercice singulièrement délicat, où le rôle uniquedu juge de première instance revêt une importance capitale. Les paroles du juge LeBel, dans R. c. L.M., précité, méritent d'ailleurs d'êtrereprises : [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [9] Selon le ministère public, le juge a erré en qualifiant l’évènement ayant entraîné la mort de la victime comme un évènementunique et fortuit. Il aurait omis de considérer le climat violent décrit dans le rapport présentenciel.
Or, lus dans leur ensemble, les motifsdu juge, qui cite des passages pertinents du rapport présentenciel, démontrent qu’il tient compte de la relation particulière des deux frèresdepuis leur enfance et du fait que l’intimé devait régulièrement maîtriser la victime dans ses activités quotidiennes. Il tient aussi comptedu témoignage de l’intimé qui reconnaît avoir dépassé les bornes ce jour-là. [10] Le ministère public souligne aussi que le juge a erré en ne tenant pas compte de la vulnérabilité de la victime et du statutd’aidant naturel de l’intimé à son égard.
Dans son analyse de la peine juste à imposer, le juge écrit : [63] Le crime dont il est question ici est d’avoir causé la mort d’un être cher presque accidentellement, mais qui engendre uneresponsabilité pénale. Un autre individu, en meilleure santé, pas atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, ne serait pas décédédu coup infligé. [64] Le geste posé ne s’excuse pas, mais il s’explique. [65] Il ne s’excuse pas parce que la victime était dépendante et vulnérable.
Il ne s’excuse pas, parce que le système judiciaire ne veut paslancer le message que la violence soit acceptable à l’égard de quelques membres vulnérables de notre société, soit-il jeune, vieux oumalade. [66] Cependant, il s’explique par la gravité de la condition médicale de Richard Dubuc et par la lourdeur de voir à tous ses besoinsmédicaux, alimentaires et hygiéniques, et ce, à tous les jours depuis quatre ans. Il s’explique par l’épuisement physique et psychologiquede Robert Dubuc.
Il s’explique, car Robert Dubuc a tardé à demander de l’aide, malgré les bons conseils du médecin de son frère, car ilétait habité par des sentiments de loyauté, d’attachement et de culpabilité. [11] Non seulement le juge tient compte de la vulnérabilité de la victime, mais il considère qu’il s’agit d’un facteur aggravant quiest atténué par la situation particulière de l’intimé.
Cet exercice d’équilibre et de pondération entre les divers facteurs relève de ladiscrétion du juge. [12] Le ministère public échoue à démontrer que la peine est manifestement non indiquée, injustifiée et déraisonnable et qu’unepeine d’emprisonnement additionnelle à la détention provisoire s’imposait dans les circonstances. Sa proposition de tenir compteprincipalement des facteurs aggravants et du principe de dissuasion générale omet l’exercice d’individualisation de la peine auquel s’estlivré le juge et les circonstances particulières de l’intimé.
Le parallèle avec la peine imposée par la juge DiSalvo dans l’affaireCadotte[4] n’ajoute rien. La juge DiSalvo imposait une peine de deux ans et 204 jours à monsieur Cadotte pour l’homicide involontairecoupable de sa conjointe, un geste que la juge DiSalvo considérait plus comme un quasi-meurtre, un « meurtre par compassion ». [13] Il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’exercice délicat et discrétionnaire du juge de sursoir au prononcé de la peine et d’exclureune peine d’emprisonnement additionnelle à la détention provisoire, représentant presque six mois et demi d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [14] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [15] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. [1] Exposé et annexes de l'appelante, Pièce S-1 : Pièces au soutien du plaidoyer de culpabilité, Volume 1, page 77.
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