2020 QCCQ 2840, 2020 QCCQ 2840
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Exacte 2020 QCCQ 2840 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-490501-195 500-73-004652-190 DATE : Le 4 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante-intimée c. WILGUENS EXACTE
(001) KATIA CÉSAR (002) 9265-6693 QUÉBEC INC.
(003) SOLETTE AGENOR
(004) COMMUNICATIONS SW INC.
(005) Défendeurs-requérants ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU JUGEMENT SUR VOIR-DIRE RENDU ORALEMENT LE 22 JUILLET 2020 I. PROPOS LIMINAIRES [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) poursuit les défendeurs pour avoir omis de déclarer et de remettre divers montants de taxes (TPS et TVQ) qu’ils auraient perçus [1] . [ 2 ] Les poursuites furent engagées à la suite d’une perquisition effectuée le 11 janvier 2019 aux bureaux d’affaires des défendeurs, situés au 3737, boul. Crémazie Est, 11 e étage, à Montréal.
Le mandat visait la compagnie 9265-6693 Québec inc. ainsi que toute autre société ayant fait ou faisant des affaires sous le nom « Exacte Communications » pour la période du 1 er janvier 2014 au 8 janvier 2018. [ 3 ] Les défendeurs cherchent à faire casser le mandat de perquisition autorisé le 8 janvier 2018 par une juge de la Cour du Québec et à faire exclure la preuve saisie lors de l’exécution de ladite perquisition. Selon eux, le mandat n’aurait jamais dû être autorisé, vu l’insuffisance des motifs au soutien de la demande. [ 4 ] Le juge soussigné a été désigné afin d’assurer la gestion [2] .
Il est prévu à l’article 186.1, alinéa 2 C.p.p. que le juge désigné peut trancher toute question concernant la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). Or, il s’avère que la requête des défendeurs s’appuie sur l’
article 8 et le paragraphe 24(2) de la Charte . [ 5 ] L’exercice que s’apprête à effectuer le Tribunal en est un de révision de l’autorisation accordée par une juge de cette cour de procéder à une perquisition à ladite adresse. Il ne s’agit pas d’un appel de la décision autorisant la perquisition. Le rôle du juge réviseur consiste à déterminer si la juge autorisatrice avait des motifs suffisants d’accorder l’autorisation. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Seule la suffisance des motifs au soutien de la demande d’émission d’un mandat de perquisition est remise en cause.
La véracité n’est pas un enjeu ici. [ 7 ] Si d’aventure le Tribunal en arrivait à la conclusion que les motifs sont insuffisants, la seconde question concerne l’exclusion ou non de la preuve matérielle saisie dans les locaux commerciaux situés à l’adresse mentionnée plus haut.
III. LES ADMISSIONS [ 8 ] Les parties ont convenu des admissions suivantes : 1. La poursuivante admet que M. Wilguens Exacte, à
titre d’administrateur de fait de l’entité légale 9265-6693 Québec Inc., a Ie locus standi , pour soulever les arguments de Ia requête qui nous occupe; 2. La poursuivante admet, par ailleurs, le locus standi de tous les requérants; 3.
La poursuivante admet que les autorités saisissantes avaient minimalement connaissance, avant l’exécution du mandat 500-26- 104945-187, que d’autres entités - outre la société 9265-6693 Québec Inc. et n’ayant jamais opéré sous le nom « Exacte Communication - étaient enregistrées à l’adresse 3737, boulevard Crémazie, 11 e étage, soit Corporation Exacte Inc. et Transfert Exacte Inc.; 4. Les autorités saisissantes ont été informées qu’il y avait plusieurs entités juridiques qui occupaient les Iieux qui (
a) n’avaient jamais fait des affaires sous le nom « d’Exacte Communication » ou (
b) qui n’étaient pas Iiées à la société 9265-6693 Québec Inc. Ils ont notamment été informés de ce fait par Madame Solette Agenor au début de l’exécution de la perquisition du mandat 500-26-104945-187; 5. La Requérante, Madame Solette Agenor, admet que les autorités saisissantes Iui ont remis, le 21 février 2018, des biens qui avaient perquisitionnés, saisis et subséquemment détenus, lors de l’exécution du mandat 500-26-104945-187; 6. Les parties admettent que Monsieur Phu Kai Pham viendrait dire que lesdits biens qui ont été remis à Madame Agenor sont énumérés sur la note explicative; 7.
Les parties admettent que Monsieur Phu Kai Pham, et Monsieur Gabriel Maldonado Sterling, viendraient dire que les biens physiques qui ont été saisis sont entièrement énumérés sur le document intitulé « inventaire des biens saisis »; 8. La poursuivante admet les faits qui sont allégués au paragraphe 8 de Ia Requête déposée par Monsieur Wilguens Exacte; 9. Les parties admettent le croquis des Iieux, tel que déposé lors de I’audience sur la présente de la requête susmentionnée. IV.
LES FAITS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE D’ÉMISSION D’UN MANDAT DE PERQUISITION [ 9 ] Afin de ne rien omettre, le Tribunal estime nécessaire de reproduire intégralement les faits soumis à la juge autorisatrice [3] : 1. Je suis un employé de l’Agence du revenu du Québec, ci-après nommée « Agence », à la Direction principale adjointe des enquêtes - Montréal, ci-après nommée « DPAE-M ». 2.
À ce titre, j’effectue une enquête concernant les activités de « Exacte Communications » faisant des affaires, entre autres, sous le nom de la société 9265-6693 Québec inc., ci-après nommée « 9265 », relativement à des taxes perçues qui n’ont pas été remises ni déclarées à l’Agence pour la période du 1 er janvier 2014 à ce jour. Le dossier d’enquête m’a été assigné en date du 23 octobre 2017. 3. Cette enquête porte sur l’application de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1 ), ci-après nommée « LTVQ », concernant la taxe de vente du Québec, ci-après nommée « TVQ », et sur l’application de la
partie IX de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), c. E-15 ), ci-après nommée « LTA », concernant la taxe sur les produits et services, ci-après nommée « TPS ». 4. Aux fins de cette enquête, j’ai pris connaissance des renseignements tirés des différents fichiers et documents suivants : 4.1 Les fichiers informatiques du registre des entreprises, ci-après nommé « registre »; 4.2 Le site Internet d’Industrie Canada; 4.3 Les systèmes informatisés de l’Agence; 4.4 Le dossier général auprès de l’Agence; 4.5 Les déclarations de revenus des sociétés, ci-après nommées « CO-17 »; 4.6 Les
Sommaires des retenues et des cotisations de l’employeur, ci-après nommés «
sommaire RLZ-1.S »; 4.7 Les documents et les informations fournis par l’équipe de la Division de l’analyse de la Direction principale adjointe du renseignement, ci-après nommée « DPAR », de la Direction principale des enquêtes, ci-après nommée « DPE »; 4.8 Le site Internet du Registre foncier du Québec. Origine du dossier 5.
Madame Susie Pasqua, analyste en renseignement à la DPAR, a préparé deux rapports nommés Résultats de l’analyse, l’un daté du 27 juin 2017 et l’autre daté du 9 août 2017, concernant les activités de 15 sociétés, dans lesquels elle mentionne les éléments suivants : 5.1 Voici un tableau identifiant les 15 sociétés : N o Nom Commencement en affaires Fermeture de l’entreprise Raison de fermeture/Notes
1 Pro-info 2000 inc. 2001-03-02 2003-12-03 Radiation par DGR (insolvable) 2 9123-5267 Québec inc. 2003-08-01 2012-04-01 Radiation par DGR (insolvable) 3 9163-4741 Québec inc. 2005-12-06 2011-12-01 Radiation par DGR (insolvable) 4 Real-net communication inc. 2007-06-06 2009-01-01 Radiation par DGR (insolvable) 5 9214-7776 Québec inc. 2009-10-13 2013-10-01 Radiation par DGR (insolvable) 6 Exact tech support inc. 2014-10-08 2015-01-01 Retrait final 7 Exacte communications inc. 2014-11-19 2015-01-01 Retrait final 8 Exact capital inc. 2014-11-24 2015-01-01 Retrait final 9 Communications SW inc. 2015-06-18 2015-08-23 Retrait final 10 Exact payments inc. 2014-10-10 11 9038213 Canada inc. 2014-10-01 12 MaxMaisonMag inc. 2016-03-04 13 Transfert exacte inc. 2016-05-31 14 9265-6693 Québec inc. 2012-07-05 15 Cor porati on exacte inc. 2014-11-26 5.2 Sur les 15 sociétés analysées par madame Pasqua, il y en a 12 dont monsieur Wilguens Exacte, ci-après nommé « Exacte », est administrateur. 5.3 Monsieur Exacte n’est pas administrateur des sociétés suivantes : Communication SW inc., Corporation Exacte inc. et 9265; 5.4 Il y a cinq sociétés qui ont une dette envers l’Agence et dont la dette a été radiée par la DGR pour le motif « insolvabilité »; 5.5 Il y a quatre sociétés dont les numéros de taxes ont été annulés par l’Agence avec la mention « retrait final », pour le motif « enregistrement à risque »; 5.6 Toutes les déclarations de taxes de la société Corporation Exacte inc. sont créditrices, à l’exception de celles qui sont produites à zéro; 5.7 Aux états financiers de la société Corporation Exacte inc. pour la période se terminant au 31 décembre 2015, il y a une somme de 1 856 929 $ provenant d’une avance des actionnaires.
À cette période, monsieur Exacte était l’unique actionnaire de la société; 5.8 À la suite d’une vérification par l’Agence, pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007, monsieur Exacte a reçu des avis de cotisation pour des revenus additionnels de 382 921 $, concernant l’appropriation de fonds de la société 9123-5267 Québec inc., dont il était l’unique actionnaire; 5.9 En date du 21 juin 2017, monsieur Exacte avait une dette de 666 804 $ envers l’Agence.
Cette dette a été radiée par la DGR pour le motif « insolvabilité »; 5.10 Madame Susie Pasqua recommande que le dossier soit pris en charge par les enquêtes. Enquête et analyse 6.
L’examen des renseignements contenus dans les systèmes informatisés de l’Agence, effectué en date du 6 et du 7 décembre 2017, concernant les six sociétés actives à l’Agence, mentionnées au paragraphe 5.1, m’a permis de constater les faits suivants : 6.1 Il y a trois sociétés qui ne sont pas inscrites aux fichiers de la TPS et de la TVQ, soit MaxMaisonMag inc., Transfert Exacte inc. et 9265; 6.2 Il y a trois sociétés qui possèdent des numéros de taxes valides, soit Corporation Exacte inc., 9038213 Canada inc. et Exact payments inc.; 6.3 Les sociétés 9038213 Canada inc. et Exact payments inc. n’ont produit aucune déclaration de taxes à l’Agence. 6.4 Les déclarations de taxes produites par la société Corporation Exacte inc. concernent uniquement les crédits de taxes, et aucune taxe perçue n’est inscrite. 7.
En date du 17 juillet 2017, il y a une publicité au nom d’Exacte Communications sur une page complète dans le journal Métro pour annoncer les services de forfait d’Internet haute vitesse. Son adresse Internet est www.exactecommunications.com . 8. Sur le site Internet www.exactecommunications.com , la société affiche l’information suivante « rejoignez 7000 clients satisfaits ». 9. L’examen des notes de madame Christiane Lessard, agente de renseignement à la DPAR, ainsi que des documents annexés datés du 27 juillet et du 4 août 2017, m’a permis de constater les faits suivants :
9.1 En date du 27 juillet 2017, madame Lessard a effectué une transaction d’achat d’un forfait de service Internet affaires sur le site Internet www.exactecommunications.com ; 9.2 Elle a obtenu une facture électronique de 53,34 $, portant le numéro 000000993, en date du 27 juillet 2017, incluant les taxes de 2,32 $ en TPS et de 4,63 $ en TVQ; 9.3 Il n’y a aucun numéro de taxe inscrit sur la facture; 9.4 La facture porte le logo de « Exacte Communications » ayant comme adresse le 3737, boulevard Crémazie Est, suite 1100, à Montréal (Québec) H1Z 2K4; 9.5 Pour effectuer le paiement, les informations suivantes sont données : Bank Name Bank of Montreal Payee Name Exacte Communication Transit Code [Numéro 1] Account number [Numéro 2] Référence pour le paiement 979 10.
Une recherche au registre, effectuée le 25 octobre 2017 avec le nom « Exacte Communications », m’a permis de retrouver trois sociétés faisant des affaires sous ce nom, soit Exacte Communications inc., 9163-4741 Québec inc. et 9265. 11. Une recherche sur le site d’Industrie Canada, effectuée le 27 octobre 2017 avec le nom « Exacte Communications », m’a permis de constater qu’il y a une seule société enregistrée avec ce nom, soit la société Exacte Communications inc. D’ailleurs, cette société a le statut « dissoute pour des raisons de non-conformité », en vigueur depuis le 22 septembre 2017. 12.
L’examen des renseignements contenus dans les systèmes informatisés de l’Agence, effectué en date du 6 décembre 2017, m’a permis de constater les faits suivants : 12.1 Aucune des sociétés mentionnées au paragraphe 10 ne possède des numéros de taxes valides : Nom Numéro TVQ Statut Exacte Communications inc. 12 2221 1031 TQ0001 Retrait final depuis 2014-12-03 « Enregistrement à risque » 9163-4741 Québec inc. 12 1153 2765 TQ0001 Fermé depuis 2007-10-01 9265-6693 Québec inc. s. o.
Non inscrit en taxes 12.2 Une recherche par adresse en date du 8 novembre 2017, avec l’adresse « 3737, boulevard Crémazie Est, 11 e étage, à Montréal », m’a permis de constater qu’il y a trois sociétés qui sont enregistrées à cette adresse à l’Agence : Nom Date du statut Adresse 9265-6693 Québec inc. 2012-07-05 3737, boul. Crémazie E, suite 1100, à Montréal Corporation Exacte inc. 2014-12-01 3737, boul. Crémazie E, suite 1100, à Montréal Transfert Exacte inc. 2016-05-31 3737, boul. Crémazie E, suite 1100, à Montréal
La société 9265-6693 Québec inc. 13. L’examen du fichier informatique au registre, concernant la société 9265, effectué en date du 6 décembre 2017, m’a permis de constater que la société a été constituée le 5 juillet 2012 en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1 ). Elle déclare comme activités « Autres services de télécommunications », en précisant « Consultant en télécommunication ». 14. Les raisons sociales utilisées au Québec sont « Communications Exacté », « Exact Communications », « Exacte Communication » et « Exacte Communications ». Son adresse est le 1100-3737, boulevard Crémazie Est à Montréal (Québec) H1Z 2K4. 15. L’unique actionnaire et administrateur est madame Katia Cesar, depuis le 10 octobre 2013. 16.
L’examen des renseignements contenus dans les systèmes informatisés de l’Agence, concernant la société 9265, effectué en date du 6 décembre 2017, m’a permis de constater qu’elle a été enregistrée auprès de l’Agence pour les retenues à la source le 1 er octobre 2014 et que le numéro suivant lui a été attribué : 12 1919 1819 RS0001. 17. Elle n’a pas été enregistrée comme mandataire de l’Agence concernant la TVQ et la TPS. 18.
L’examen des renseignements contenus dans les systèmes informatisés de l’Agence, effectué le 6 décembre 2017, concernant les retenues à la source de la société 9265, m’a permis de constater les faits suivants : 18.1 Pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2017, la société 9265 a produit toutes ses déclarations mensuelles des retenues à la source, sauf pour les périodes se terminant au 31 août 2015, au 30 septembre 2015, au 31 octobre 2015 et au 30 avril 2017;
18.2 Pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2014, la société n’a pas produit sa déclaration trimestrielle des retenues à la source; 18.3 L’analyse des chèques en paiement des déclarations des retenues à la source par la société 9265 m’a permis de constater que les chèques sont au nom de 9265-6693 Québec inc. ou Exacte Communication et qu’ils proviennent de la Banque de Montréal sise au 6025, boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord (Québec) H1G 2V2, dont le numéro de transit est le [numéro 1] et le numéro de compte est le [numéro 2].
Les chèques portent une signature au nom de Wilguens Exacte; 18.4 En paiement des cotisations des retenues à la source de l’année 2016, il y avait deux chèques datés du 16 juin 2017 provenant de la société Corporation Exacte inc. de la Banque de Montréal sise au 2099, boulevard Marcel-Laurin à Montréal (Québec) H4R 1K4, dont le numéro de transit est le [numéro 3] et le numéro de compte est le [numéro 4]. Les chèques portent une signature au nom de Wilguens Exacte. 19. L’examen des renseignements contenus dans les
sommaires RLZ-1.S concernant les retenues à la source m’a permis de constater le nombre de relevés d’emploi (relevé 1) et la masse salariale déclarée par la société 9265 pour les années 2014 et 2016 : Année Nombre de relevés 1 Masse salariale 2014 5 27 803 $ 2016 34 161 425 $
La société 9265 n’a pas produit de
sommaire RLZ-1.S pour l’année 2015.
La société 9265 a produit ses déclarations CO-17 pour les exercices financiers se terminant au 31 décembre des années 2012 à 2015. La CO-17 pour l’année 2014 a été produite sous format électronique. Le tableau ci-dessous présente quelques informations recueillies à partir de celles-ci : Exercice financier Revenus bruts Total de l’actif Du 2012-07-05 au 2012-12-31 0 $ 0 $ Du 2013-01-01 au 2013-12-31 0 $ 0 $ Du 2014-01-01 au 2014-12-31 1 377 957 $ 1 280 069 $ Du 2015-01-01 au 2015-12-31 0 $ 3 682 747 $
La société 9265 n’a pas produit de CO-17 pour l’année 2016. 23. L’examen des CO-17 pour les années 2012 à 2015 de la société 9265 m’a permis de constater les faits suivants : 23.1 L’adresse de la place d’affaires ainsi que l’emplacement des livres et des registres sont situés au 7272, boulevard Maurice- Duplessis, bureau 205, à Montréal (Québec); 23.2 Madame Katia Cesar possède 100 % des actions et elle est l’unique administratrice, à
titre de présidente; 23.3 À l’état des résultats se terminant au 31 décembre 2014, il y a deux montants inscrits dans la
section des revenus, un de 1 415 896 $ provenant des ventes commerciales de biens et services, et l’autre d’un montant négatif de 37 939 $, avec la description « pertes sur devises étrangères ». Validation des adresses 24. Le 2 novembre 2017, messieurs Gabriel Maldonado Sterling et Jean-Guy Despaties, enquêteurs à la DPAE-M, se sont rendus au 7272, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal où ils ont constaté que le local 205 est vide et semble être inoccupé. 25. Le 8 décembre 2017, accompagné de monsieur Carl Lussier-Séguin, enquêteur à la DPAE-M, je me suis rendu au 3737, boulevard Crémazie Est à Montréal.
C’est un édifice commercial. Sur un panneau à l’entrée ainsi qu’à côté des boutons d’ascenseur indiquant les étages, il est écrit que la société Exacte Communications est située au 11 e et au 12 e étage. 26. L’examen de l’index aux immeubles au Registre foncier du Québec, effectué le 29 novembre 2017, m’a permis de constater que la société Exacte Corporation inc. est propriétaire du 11 e et du 12 e étage de l’édifice situé au 3737, boulevard Crémazie Est à Montréal. Conclusion 27.
À la suite des faits relatés précédemment et de l’analyse des documents précités, j’ai des motifs raisonnables de croire que : 27.1 La facturation se fait sous le nom commercial « Exacte Communications », sans précision de la société qui fait des affaires sous ce nom; 27.2 Les numéros de TVQ et de TPS ne sont pas inscrits sur la facturation; 27.3 Les revenus d’Exacte Communications sont dirigés vers le compte bancaire détenu par la société 9265; 27.4 Dans le cadre de ses activités, la société 9265 perçoit la TPS et la TVQ sans effectuer les remises et les déclarations à l’Agence. 28.
Considérant notamment les faits mentionnés aux paragraphes 7, 8, 9, 13, 21 et 25, j’ai des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve recherchés, concernant la société 9265, se trouvent sur un ou des supports informatiques aux endroits visés par le(
s) mandat(
s) de perquisition suivant(s) : 3737, boul. Crémazie Est, 11 e et 12 e étage, à Montréal (Québec) H1Z 2K4.
29. Aux termes de mon enquête, sur la base des faits allégués dans la présente annexe, j’ai des motifs raisonnables de croire que : 29.1
La société 9265 a commis les infractions décrites à l’annexe III jointe à la présente dénonciation; 29.2 Une perquisition effectuée en vertu de l’
article 40 de la LAF permettra d’obtenir les choses recherchées décrites à l’annexe II et que ces choses permettront d’obtenir une preuve concluante afin de démontrer les infractions alléguées. V. LA LÉGISLATION AUTORISANT L’ÉMISSION D’UN MANDAT DE PERQUISITION [ 10 ] En l’espèce, c’est l’
article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale [4] ( LAF ) sur lequel s’est appuyé l’ARQ pour obtenir un mandat de perquisition. Cet
article se lit comme suit : 40.
Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration. Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée. [Soulignements ajoutés] VI. LES CRITÈRES DE L’AUTORISATION JUDICIAIRE [ 11 ] Ma collègue, la juge Longo a très bien résumé les critères à suivre afin d’obtenir un mandat de perquisition dans l’affaire Nacis [5] .
Qu’il nous soit permis de la citer : [21] Pour demander une autorisation judiciaire, le policier dénonciateur doit exposer tous les faits pertinents à l’appui de sa demande dans un affidavit assermenté qu’il expose de manière complète, sincère, claire et concise, sans chercher à tromper ni à cacher des faits. [22] Pour que les faits allégués dans une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition constituent des motifs raisonnables de croire, le juge de paix doit déterminer s’ils démontrent l’existence d’un lien entre les objets recherchés, l’endroit de la perquisition et l’infraction dénoncée.
Ce lien doit être établi avec suffisamment de précision pour éviter que l’obtention du mandat devienne une autorisation de procéder à une «
partie de pêche ». [23] Le principe de motifs raisonnables de croire est défini de la manière suivante : « une croyance honnête, sérieuse basée sur des faits observables ».
Cette norme de preuve comporte une exigence plus élevée de fiabilité que de simples soupçons, des rumeurs et des racontars. [24] La suffisance des motifs s’évalue en fonction de l’ensemble de la trame factuelle en tenant compte de tous les faits détaillés dans l’annexe assermentée du dénonciateur. [25] Le dénonciateur doit donc présenter au juge de paix tous les faits, favorables ou non à sa cause, et qu’il ne passe pas sous silence des éléments importants. Il ne doit pas faire le choix des faits pertinents dans l’unique but d’obtenir le résultat souhaité.
Il ne doit pas faire des interprétations tendancieuses qui peuvent entraîner des déductions erronées. Il ne doit pas nécessairement soumettre tous les renseignements récoltés au cours de son enquête, mais ceux qui sont pertinents, convaincants, crédibles et corroborés. [Références omises] VII. LES POUVOIRS DU JUGE RÉVISEUR [ 12 ] Encore une fois, référons au jugement de la juge Longo dans Nacis [6] : [30] Le pouvoir du juge réviseur se limite à analyser la légalité de l’autorisation en évaluant s’il existait des renseignements fiables suffisants pour justifier l’émission du mandat de perquisition.
Il s’agit de quelques éléments de preuves auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande.
Le juge réviseur n’a pas à se demander s’il aurait lui-même émis le mandat et il n’a pas à refaire l’audition puisque le mandat de perquisition est présumé valide, mais il doit tenir compte des précisions révélées par la preuve. [31] Si la preuve contenue dans l’affidavit du dénonciateur est suffisante pour établir des motifs raisonnables basés sur des renseignements fiables et crédibles, le juge réviseur n’a pas à intervenir. [32] Le juge réviseur doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision prise par le juge de paix ayant autorisé le mandat et ne peut intervenir dans sa décision à moins d’une erreur.
[33] Le fardeau appartient à la requérante de démontrer par prépondérance de preuve que le mandat n’aurait pas dû être autorisé sur la base des motifs soumis ou sur la base du reliquat des motifs encore valides. [34] Pour ce faire, le juge réviseur doit évaluer si des motifs suffisants existent pour autoriser la perquisition. Si tel est le cas, il doit analyser par la suite si à la lumière de la preuve présentée à l’audition de la requête, il existe des éléments trompeurs ou inexacts qui y sont contenus.
Ces éléments doivent être retranchés de l’analyse et l’évaluation ultime doit être basée sur le reliquat de l’affidavit du dénonciateur. [35] La requérante doit donc démontrer, par prépondérance de preuve, que les éléments factuels contenus dans l’annexe à la dénonciation n’étaient pas suffisamment crédibles et fiables pour constituer des motifs raisonnables et que ce qui demeure après avoir fait l’exercice de retrancher les éléments trompeurs ou inexacts de l’affidavit ne justifie plus l’émission du mandat de perquisition. [Références omises] [ 13 ] Le juge autorisateur doit donc être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que : i. une infraction à la loi fiscale a été commise et ii. que des éléments pouvant servir de preuve de cette infraction se trouvent à l’endroit visé.
VIII. LA SUFFISANCE DES MOTIFS RAISONABLES [ 14 ] Il est temps à présent d’examiner la suffisance des motifs raisonnables soumis à la juge autorisatrice. [ 15 ] Bien entendu, le Tribunal doit revoir l’ensemble des informations contenues dans la dénonciation [7] . La lecture doit être globale et non parcellaire [8] . [ 16 ] Les quatre premiers paragraphes décrivent l’enquête effectuée par l’ARQ. Au paragraphe deux il est précisé que l’enquête concerne les activités de la société 9265-6693 Québec inc. faisant affaire sous le nom de « Exacte Communications » [9] .
Entre le 1 er janvier 2014 et le 8 janvier 2018, la compagnie aurait perçu des taxes qu’elle n’aurait pas remises à l’ARQ. [ 17 ]
Le paragraphe cinq et ses nombreux sous-paragraphes traitent de l’origine de l’enquête. [ 18 ] L’ARQ considère qu’il est important de tenir compte de ces paragraphes lesquels établissent que le défendeur Wilguens Exacte (M. Exacte) a une mauvaise réputation fiscale dans l’exploitation de ses entreprises et cela vient « (…) appuyer les motifs raisonnables de croire que la société 9265-6693 Québec inc. a commis l’infraction prévu (sic) à l’
article 62.0.1 LAF , soit de percevoir la TPS et la TVQ sur des fournitures taxables et d’omettre de verser et déclarer cette taxe, (…) » [10] . [ 19 ] L’ARQ écrit ce qui suit au sujet de l’origine du dossier [11] : a. Au paragraphe 5 , le dénonciateur fait état de la vérification à l’origine du dossier qui visait M. Wilguens Exacte et les activités de 15 sociétés et que M. Exacte était l’administrateur de 12 d’entre elles. (il n’est pas l’administrateur de Communication SW, inc. et de 9265-6693 (Exacte Communications), cette dernière étant visée par le mandat de perquisition ; b.
Au paragraphe 5.4 , le dénonciateur fait état que cinq sociétés ont une dette envers l’Agence – et dont la dette a été radiée par la direction générale du recouvrement pour insolvabilité ; c. Au paragraphe 5.5 , le dénonciateur fait état que quatre sociétés ont vu leurs numéros de taxes annulés avec la mention retrait final pour le motif d’enregistrement à risque ; d. Au paragraphe 5.9 , en date du 21 juin 2017, monsieur Exacte avait une dette de 666 804$ envers l’Agence du Revenu.
Cette dette a été radiée pour motif d’insolvabilité ; […] [Caractères gras dans l’original] [ 20 ] Pourquoi est-ce important de traiter de la mauvaise réputation fiscale de M. Exacte, puisqu’il n’est pas administrateur de 9265- 6693 Québec inc. , pas plus que des sociétés Communication SW inc. et Corporation Exacte inc. [12] ? [ 21 ] Les cinq sociétés de M. Exacte dont les dettes ont été radiées concernant la période 2003 à 2009, soit bien avant celle visée par l’enquête. De plus, on ignore la nature et l’origine de ces dettes : s’agit-il des taxes perçues et non versées à l’ARQ ?
On n’en sait strictement rien. [ 22 ] Il en va de même pour la dette de plus de 600 000 $ due par M. Exacte. [ 23 ] En quoi est-ce pertinent à l’enquête de savoir que les numéros de taxes de trois des quatre sociétés dont M. Exacte était administrateur en 2014 ont été retirés par l’ARQ, car il s’agissait d’enregistrements à risque ? Quel est le lien avec 9265-6693 Québec inc. et/ou Exacte Communications ?
Pour quelles raisons ces entreprises sont-elles à risque? [ 24 ] D’ailleurs, c’est sans doute pourquoi les faits énumérés à ces paragraphes et sous-paragraphes ne sont pas ceux énumérés spécifiquement au paragraphe 28 de la dénonciation : 28. Considérant notamment les faits mentionnés aux paragraphes 7, 8, 9, 13, 21 et 25, j’ai des motifs raisonnables de croire [ … ]
[ 25 ] Retournons aux paragraphes six et suivants de la
section Enquête et analyse. [ 26 ] Au paragraphe six on présente les sociétés énumérées au sous-paragraphe 5.1 qui les 6 et 7 décembre 2017 avaient ou n’avaient pas de numéros de TPS et de TVQ. À l’exception de 9265-6693 Québec inc. , les autres sociétés sont sans intérêt aux fins de l’enquête, et ce, même si M. Exacte est administrateur de certaines d’entre elles. L’enquête ne les concerne pas. [ 27 ] Cette information concernant 9265-6693 Québec inc. est limitée dans le temps : 6 et 7 décembre 2017. Qu’en est-il de 2014, 2015 et 2016 ?
Il n’y a rien de précisé dans la dénonciation à ce sujet. [ 28 ] Aux paragraphes sept à neuf, l’enquêteur explique que le 17 juillet 2017, Exacte Communications a fait de la publicité dans le journal Métro pour annoncer des services à forfait d’Internet haute vitesse. Sur le site Internet d’ Exacte Communications il est inscrit : « rejoignez 7000 clients satisfaits ». [ 29 ] Dix jours plus tard, soit le 27 juillet 2017, une employée de l’ARQ entre en contact avec Exacte Communications et achète un forfait de service Internet d’affaires.
Le coût de la transaction : 53,34 $ incluant les taxes, soit 2,32 $ en TPS et 4,63 $ en TVQ. Il n’y a aucun numéro de taxe sur la facture du 27 juillet 2017. [ 30 ] Il est à noter qu’il s’agit de la seule transaction commerciale effectuée par l’ARQ auprès de l’entreprise faisant affaire sous le nom d’ Exacte Communications . [ 31 ] Trois mois plus tard, soit le 25 octobre 2017, l’ARQ constate que la raison sociale Exacte Communications a été utilisée par Exacte Communication inc., 9163-4741 Québec inc. et 9265-6693 Québec inc .
Il n’est nullement fait mention de l’époque où les corporations mentionnées ont fait affaire sous la raison sociale Exacte Communications inc . Or, suivant le tableau que l’on trouve au paragraphe 5.1 de la déclaration, Exacte Communication inc. est fermée depuis 2015 et a été dissoute le 22 septembre 2017 [13] . Quant à 9163-4741 Québec inc., elle, est fermée aussi depuis 2015.
Il ne reste plus que 9265-6693 Québec inc . , soit la cible de l’enquête. [ 32 ] Le 6 décembre 2017, l’ARQ effectue une recherche et constate qu’Exacte Communication inc., 9163-4741 Québec inc. et 9265- 6693 Québec inc . n’ont aucun numéro de taxes valide [14] . Pourquoi inclure Exacte Communication inc. et 9163-4741 Québec inc. dans cette vérification et surtout pourquoi fournir ce renseignement non pertinent puisque les deux entreprises ne sont plus en activité depuis quelques années au moment de la transaction commerciale du 27 juillet 2017?
Seule 9265-6693 Québec inc. est encore en activité et utilise la raison sociale Exacte Communications . De plus, M. Exacte n’est ni actionnaire ni administrateur de cette société [15] , contrairement aux deux autres sociétés. [ 33 ]
Les paragraphes 13 et suivants de la dénonciation traitent plus spécifiquement de 9265-6693 Québec inc . On y apprend notamment : - que la société a été constituée le 5 juillet 2012 ; - qu’elle déclare offrir des services de télécommunication et précise offrir de la consultation en télécommunication ; - qu’elle fait affaire sous les raisons sociales « Communications Exacté », « Exact Communications », « Exacte Communication », et « Exacte Communications » ; - que l’adresse de la société est 1100-3737, boul.
Crémazie Est, Montréal ; - que l’unique actionnaire et administrateur de la compagnie est Mme Katia César, et ce, depuis la 10 octobre 2013 ; - que depuis le 1 er octobre 2014 la compagnie est enregistrée auprès de l’ARQ pour les retenues à la source ; - que la compagnie ne s’est pas enregistrée comme mandataire de l’ARQ concernant la TPS et la TVQ [16] ; - que la compagnie a produit une déclaration trimestrielle de retenues à la source pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2014 ; - que du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2017, la compagnie a produit toutes les déclarations mensuelles de retenues à la source, sauf pour les périodes se terminant le 31 août 2015, le 30 septembre 2015, le 31 octobre 2015 et le 30 avril 2017 ; - que les chèques ayant servi à payer les retenues à la source ont été signés par M.
Exacte et qu’ils ont été tirés sur le compte de la Banque de Montréal ayant servi à payer la facture de «Exacte Communication » datée du 27 juillet 2017; - que la compagnie a produit des relevés d’emploi pour les années 2014 et 2016, mais aucun en 2015 ; - que la compagnie a déclaré des revenus en 2014 uniquement, soit plus d’un million de dollars provenant de ventes commerciales de biens et services et 37 939 $ de pertes en devises étrangères ; - que la compagnie n’a pas fait de déclaration de revenus pour l’année 2016. [ 34 ]
Les paragraphes 24 à 26 traitent de la validation des adresses. Ils sont de peu d’intérêt dans le cadre du présent exercice. [ 35 ] Enfin, on retrouve les conclusions aux paragraphes 27 à 29. [ 36 ] Quels sont les faits pertinents auxquels la juge autorisatrice pouvait se fier pour autoriser le mandat de perquisition ? Rappelons que les infractions se seraient déroulées du 1 er janvier 2014 au 8 janvier 2018, soit pendant un peu plus de quatre ans. [ 37 ] La seule preuve obtenue que 9265-6693 Québec inc . ait contrevenu aux articles 407 et 422 de la
Loi sur les taxes de vente du
Québec [17] et au paragraphe 165(1) de la
Loi sur la taxe d’accise [18] provient de l’achat effectué le 27 juillet 2017 par une employée de l’ARQ. Le reste n’est que supputations. [ 38 ] Il est vrai que pour l’année 2014, 9265-6693 Québec inc. déclare avoir fait des revenus bruts de plus d’un million de dollars.
Les états des résultats révèlent que la somme de 1 415 896 $ provient des ventes commerciales de biens et services, mais rien n’indique que ces ventes ont été effectuées au Québec dans le cadre d’une activité commerciale exercée au Québec (article 407 LTVQ) ou encore de la vente d’une fourniture taxable effectuée au Canada (paragraphe 165(1) LTA). En 2014, 9265-6693 Québec inc. avait très peu d’employés (5) et la masse salariale était assez modeste (27 803 $). La seule publicité qui a été observée par l’ARQ est celle effectuée le 17 juillet 2017. Pour 2014 il n’y a aucune preuve de publicité au Québec.
Quant au site Internet, une seule observation a été effectuée le 17 juillet 2017. Aucune n’est antérieure. [ 39 ] Aucune information ne permet de connaître la provenance de ces revenus. Aucun renseignement ne permet d’inférer que ces recettes étaient « taxables » au sens de la LTVQ ou de la LTA. [ 40 ] Pour les années 2015 et 2016, il n’y a aucune preuve de revenus provenant d’une activité commerciale exercée au Québec. Il n’y a aucune preuve de publicité faite au Québec. [ 41 ] Les activités de 9265-6693 Québec inc . sont dans le secteur des communications.
Ce type d’activité n’est pas limité aux frontières du Québec. [ 42 ] Ce n’est pas parce qu’entre 2015 et 2017 la compagnie 9265-6693 Québec inc . a effectué des retenues à la source qu’elle a versées à l’ARQ qu’il faille en déduire qu’il y a nécessairement eu des activités commerciales taxables au Québec. Encore une fois, rappelons que l’ARQ n’a relevé aucune déclaration de revenus pour les années 2015, 2016 et 2017.
Et même si cela avait été le cas, encore faut-il que ces revenus proviennent de fournitures taxables au Québec dans le cadre d’une activité commerciale exercée au Québec. [ 43 ] Il est vrai que 9265-6693 Québec inc. ne s’est jamais inscrite afin d’obtenir un numéro à
titre de mandataire de l’ARQ. Ceci pourrait faciliter le non-respect de la loi. L’ARQ réfère le Tribunal au jugement du juge Cournoyer dans l’affaire Uber [19] .
Cependant, ce jugement doit être replacé dans son contexte, lequel est fort différent de la présente affaire. [ 44 ] Comme le soulignent avec justesse les requérants dans leurs représentations écrites conjointes : 88. […] dans le domaine de l’industrie du taxi, et a fortiori d’Uber, la perception et le versement de la TPS et de la TVQ ne bénéficient d’aucune exemption et sont donc obligatoires, et ce en raison de la mise en œuvre d’un arrimage entre les articles 4 et 4.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi et les articles 1 et 407.1 de la
Loi sur les taxes de vente . […] [Référence omise] [ 45 ] Puis, les requérants ajoutent : 90. C’est sur cette toile de fond que le juge Cournoyer a affirmé au paragraphe227 de l’arrêt Uber Canada Inc. c. Agence du revenu du Québec , 2016 QCCS 2158 , que « le défaut d’inscription permet aux chauffeurs de dissimuler leurs fournitures taxables et l’existence d’activités commerciales aux autorités fiscales (…) »; 91. Autrement dit, il était clair que le défaut d’inscription d’un chauffeur offrant un service de taxi confère automatiquement des motifs raisonnables de croire que cette omission représente une volonté d’éluder l’application de la
Loi sur la taxe de vente , puisque le chauffeur a l’obligation immuable de s’inscrire au régime de la TPS/TVQ; 92.
Pour toutes ces raisons, la conclusion tirée par le juge Cournoyer, J.C.S., au paragraphe 227 de l’arrêt sous étude, ne se transpose pas en l’espèce puisque, contrairement à la fourniture de service de taxi, il ne va pas de soi que les services offerts par «Exacte Communications » sont le résultat d’une activité commerciale exercée au Québec, et que cette activité est automatiquement soumise au régime de la TPS/TVQ; [Caractères gras, italiques et soulignement dans l’original] [ 46 ] Il était peut-être légitime pour l’ARQ d’entretenir des soupçons quant à l’obligation de 9265-6693 Québec inc. de percevoir les taxes.
Mais il y a des exceptions prévues dans la loi et il appartenait à l’ARQ d’expliquer à la juge autorisatrice que lesdites exceptions ne trouvaient pas application ici. Or, il n’en fut rien. L’ARQ a présenté les faits sous un angle favorable. Contrairement à l’affaire Uber , il ne s’agissait pas ici d’interpréter les exceptions pour savoir si elles étaient applicables ou pas aux requérants [20] . La situation est fort différente ici. Il s’agissait d’une question de fait et non de droit. Il appartenait à l’ARQ d’expliquer en quoi les exceptions à la loi ne trouvaient pas application ici.
Comme l’écrit le juge Arbour dans l’arrêt Ruby [21] : La
partie qui plaide ex parte devant un tribunal a l’obligation de présenter ses arguments avec la bonne foi la plus absolue. Elle doit offrir une preuve complète et détaillée, et n’omettre aucune donnée pertinente qui soit défavorable à son intérêt [ … ] [ 47 ] À l’exception du 27 juillet 2017, il n’y a aucune allégation déclinée par le dénonciateur qui permettait à la juge autorisatrice de conclure que l’infraction prévue au paragraphe 62.0.1 (
a) LSAF avait été commise pour l’ensemble de la période visée par le mandat, soit du 1 er janvier 2014 au 8 janvier 2018. [ 48 ] Les requérants ont tout à fait raison d’affirmer dans leurs représentations écrites conjointes : 73. Bref, les faits allégués dans la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition permettaient au mieux d’évoquer la norme de la possibilité raisonnable , mais non pas de la probabilité raisonnable que «Exacte Communications », ou toute autre société ayant fait affaire sous ce nom, ait omis de respecter ses obligations prescrites en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , et ce au cours de la période du 1 er janvier 2014 au 8 janvier 2018 ;
[Soulignements dans l’original] [ 49 ] Soit dit en passant, la rédaction de la dénonciation est loin de répondre aux exigences en pareil cas, soit un exposé clair et concis, exempt de faits non pertinents. On y retrouve plusieurs allégations tendancieuses et non pertinentes qui pouvaient certainement entrainer des déductions erronées de la part de la juge autorisatrice. [ 50 ] L’ARQ s’est basé sur des conjectures.
Or, il y a une nette différence entre des conjectures et la norme de l’inférence raisonnable [22] . [ 51 ] Ici, une lecture objective des allégations pertinentes ne peut mener qu’à des soupçons ou conjectures, rien d’autre. [ 52 ] En résumé, la portée des preuves que la juge autorisatrice a permis de saisir était beaucoup trop étendue et n’était pas raisonnablement appuyée par les allégations déclinées dans la dénonciation. [ 53 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que le mandat de perquisition n o 500-26-104945-187 ne respectait pas les critères d’autorisation imposés par l’
article 40 LAF . Il y a eu ici violation de l’
article 8 de la Charte . [ 54 ] Ceci étant, il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur les violations accessoires invoquées par les requérants [23] . IX. L’EXCLUSION DE LA PREUVE (paragraphe 24(2) de la Charte ) A. L’état du droit [ 55 ] Une fois la violation constitutionnelle à l’
article 8 de la Charte établie, il faut maintenant décider si la preuve doit être exclue.
Une décision sera prise après l’analyse du paragraphe 24(2) de la Charte , qui édicte : Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 56 ] Tout récemment, la Cour d’appel a très bien résumé l’état du droit sur le sujet [24] : [51] Selon l’arrêt Grant , trois facteurs doivent être soupesés afin de déterminer si un élément de preuve obtenu en violation d’un droit garanti par l’article 24(2) de la Charte canadienne devrait être écarté : la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [52] Quant au premier critère la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps, indiquent dans leurs motifs majoritaires dans Grant qu’il sera moins vital pour le tribunal de se dissocier de la conduite policière lorsqu’il fait face à des agissements de bonne foi.
En effet, la confiance du public ne sera que minimalement ébranlée par l’utilisation d’éléments de preuve obtenus « par suite de violations mineures ou commises par inadvertance ». Inversement, une violation délibérée ou flagrante des droits constitutionnels de l’accusé militera en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. [53] Le second critère invite quant à lui à se questionner sur « l’importance de l’effet qu’a la violation de la Charte canadienne sur les droits qui y sont garantis » en évaluant « la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause ».
Ainsi, plus l’effet est important, plus l’utilisation de la preuve donnera à penser que la protection constitutionnelle n’est pas utile et déconsidérera l’administration de la justice. [54] Finalement, le dernier critère invite à « déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès […] est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve ». Il requiert du tribunal qu’il tienne compte de la fiabilité de la preuve, de son importance pour la poursuite ainsi que de la gravité de l’infraction.
Ce dernier critère joue par ailleurs dans les deux sens, puisque alors que « la gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce qu’il y ait un jugement au fond, l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes conséquences pénales ».
L’exercice de pondération de ces facteurs n’a pas de précision mathématique et c’est au juge du procès qu’il revient de mettre en balance les différents facteurs. [55] Dans l’arrêt Côté , le juge Cromwell, au nom de la Cour suprême, résume l’exercice auquel le juge doit se prêter lorsqu’il détermine si la preuve obtenue en violation d’un droit garanti par la Charte canadienne doit être écartée ou non et indique qu’après avoir examiné la situation, le juge doit balancer chacun des critères dans le but de statuer sans qu’aucun de ceux-ci ne soit prépondérant . [56] Par ailleurs, le juge Kasirer, alors un juge de cette Cour, a repris les enseignements de l’arrêt McGuffie , rendu par la Cour d’appel de l’Ontario en 2016, concernant l’interaction entre les différents facteurs énoncés dans Grant : [63] In practical terms, the third inquiry becomes important when one, but not both, of the first two inquiries pushes strongly toward the exclusion of the evidence: […] [64] The three inquiries identified in Grant require both fact-finding and the weighing of various, often competing interests .
Appellate review of either task on a correctness standard is neither practical, nor beneficial to the overall administration of justice. A trial judge’s decision to admit or exclude evidence under s. 24(2) is entitled to deference on appeal, absent an error in principle, palpable and overriding factual error, or an unreasonable determination : […] [Soulignements dans l’original; références omises] B. La preuve pertinente à l’exécution du mandat de perquisition
[ 57 ] Avant d’effectuer l’analyse de chacun des critères, il est impératif de revoir les faits pertinents à l’exécution du mandat de perquisition. [ 58 ] Les parties ont conjointement admis les faits décrits au paragraphe 8 de la Requête en cassation [25] : 8. Selon les notes personnelles de Gabriel Maldonado Sterling (ci-après « GMS » , et celles de sa collègue Mme Marianne Boutin, l’exécution de la perquisition s’est déroulée de la manière suivante : i. Les autorités saisissantes sont arrivées au Local vers 9h28; ii.
Rapidement, elles se sont rendues à I’évidence que le 12 e étage du Local était vacant, et en construction. Les autorités saisissantes se sont donc concentrées sur le 1 er étage du Local; iii. Plusieurs agents de l’Agence du Revenu du Québec ont été déployés sur les Iieux de la perquisition à la recherche des items énumérés dans le Mandat; iv. Les autorités saisissantes étaient également accompagnées d’informaticiens qui ont procédé à l’analyse des serveurs, et du matériel informatique sur place; v.
Dans la foulée de la descente, GMS a signifié le mandat à un dénommé Theophile Badoana Ebong qui n’était pas encore à l’emploi de l’une des entités occupantes des lieux; vi. GMS a informé M. Ebong de la nature de I’intervention des autorités saisissantes, et a décliné les choses qui étaient visées par le mandat; vii. M. Ebong a essentiellement répondu qu’il ne pouvait pas aider les autorités saisissantes, et qu’elles seraient mieux servies en rejoignant la commis-comptable, Monsieur Wilguens Exacte et/ou Madame Solette Agenor; viii.
GMS a demandé à la commis-comptable de I’assister, puisqu’elle se trouvait sur les lieux; ix. La commis-comptable a demandé de communiquer avec le Requérant, mais cette tentative a été infructueuse. Elle a réussi, par la suite, à rejoindre Mme Agenor qui l’a in formée qu’elle se rendrait sur place dès que possible; x. Mme Agenor s’est finalement rendue au Local vers 10h55; xi. Elle a promptement informé les autorités saisissantes qu’il y avait plusieurs entités juridiques qui occupaient les lieux. Certaines d’entre elles n’ayant rien à voir avec « Exacte Communications » ; xii.
GMS a répondu que Revenu Québec était autorisée, en vertu du Mandat, de perquisitionner I’ensemble du Local, même s’il y avait d’autres entreprises sur place; xiii. À 11h49, le Requérant (M. Wilguens Exacte) s’est présenté sur les lieux de la saisie. Ce dernier a été immédiatement rencontré par les autorités saisissantes; xiv. À 12h32, Mme Agenor a quitté le Local; xv. Pendant tout ce temps, et pour los prochaines heures, les autorités saisissantes ont procédé à l’exécution du Mandat; xvi. Elles ont notamment fouillé le poste de travail appartenant au Requérant (M.
Wilguens Exacte), qui se trouvait dans l’espace qui lui était personnellement désigné sur les lieux de la perquisition; xvii. À 23h43, GMS a remis au Requérant (M. Wilguens Exacte) le procès-verbal de saisi et une description
sommaire des choses saisies. Le procès-verbal et le document intitulé « description
sommaire des choses saisies » sont annexés à la présente sous « R-5 » ; xviii. Le Requérant (M. Wilguens Exacte) est resté sur les lieux jusqu’à la fin de la perquisition, qui s’est terminée à 00h20; [Caractères gras et italiques dans l’original] X. LE PREMIER CRITÈRE DE GRANT : LA GRAVITÉ DE LA CONDUITE ATTENTATOIRE DE L’ÉTAT [ 59 ] Il ressort clairement de la preuve que l’ARQ savait depuis longtemps que 9265-6693 Québec inc . n’était pas la seule compagnie à avoir pour adresse le 3737, boul. Crémazie Est, 11 e étage, à Montréal.
De plus, peu avant l’exécution de la perquisition, il fut réitéré que diverses compagnies n’ayant jamais opéré sous le nom de « Exacte Communications » et n’ayant aucun lien avec 9265-6693 Québec inc. opéraient au 11 e étage. Il aurait également été important d’informer la juge autorisatrice qu’aucune de ces compagnies n’occupait son propre local. Car, en principe, le mandat ne doit laisser aucune discrétion à l’officier saisissant, afin que la perquisition ne se transforme pas en « expédition de pêche » [26] . L’ARQ n’a rien précisé, ce qui lui a permis de fouiller partout, sans restriction.
Si l’ARQ avait été plus claire dans la déclaration, il y a fort à parier que la juge autorisatrice aurait été plus précise quant à la portée du mandat. [ 60 ] Une fois sur place, le mandat de perquisition est remis à un tiers qui n’a aucun lien avec 9265-6693 Québec inc. Il n’y a aucune
preuve que ce tiers était réellement responsable des lieux. Il était là pour signer un contrat d’embauche. Les employés de l’ARQ débutent l’exécution du mandat de perquisition avant que Mme Agenor n’arrive sur place. D’ailleurs, cette dernière n’a rien à voir avec 9265-6693 Québec inc . et l’ARQ en est consciente. La présence de Mme César n’est pas requise par l’ARQ. [ 61 ] Les employés de l’ARQ réalisent que les documents recherchés sont situés un peu partout au 11 e étage et non à un seul endroit. Ils agissent comme si le mandat les autorisait à fouiller sans limites.
Il est vrai que la collaboration de Mme Agenor et de M. Exacte se limite à donner accès aux lieux. Par contre, lorsque Mme Agenor précise que les documents recherchés sont situés dans trois bureaux en particulier, les officiers responsables de l’ARQ ne lui posent aucune question, afin de circonscrire la perquisition. Ils ne cherchent pas à tirer profit de la situation pour être moins invasifs. [ 62 ] Ce n’est pas tant l’étendue de la fouille qui constitue le problème le plus sérieux, mais plutôt l’exécution du mandat.
L’ARQ a profité de la situation pour saisir un nombre considérable de documents non pertinents à la perquisition. L’ARQ a confondu les lieux où devait s’exercer la perquisition avec l’objet de celle-ci. Des documents concernant d’autres corporations n’ayant aucun lien avec 9265- 6693 Québec inc. , tel Communication SW inc., ont été saisis sans droit.
D’ailleurs, plusieurs de ces documents ont été retournés à Mme Agenor le 21 février 2018. [ 63 ] Selon l’annexe II [27] , l’ARQ cherchait à obtenir des preuves liées à l’exploitation de 9265-6693 Québec inc. , ainsi que toute autre société ayant fait ou faisant des affaires sous le nom de « Exacte Communications » pour la période du 1 er janvier 2014 à ce jour. L’ARQ savait pourtant qu’il n’y avait pratiquement que 9265-6693 Québec inc. qui faisait affaire sous ce nom, puisque les deux autres compagnies [28] étaient fermées depuis longtemps.
Néanmoins, elle saisit des documents qui ne concernent aucunement 9265-6693 Québec inc . et/ou Exacte Communications . [ 64 ] Quant aux documents concernant plus spécifiquement Communication SW inc., rien n’autorisait l’ARQ à saisir ces documents pour démontrer une infraction à la loi. L’
article 40.1 LAF ne pouvait pas être utilisé puisque Communication SW inc. n’était pas visée par le mandat : 40.1. L’employé ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration. Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’
article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport. Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’elles sont ou ont été utilisées pour sa perpétration et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit. [Soulignement ajouté] [ 65 ] Ce que devait faire l’ARQ c’était de se servir du télémandat comme prévu à l’article 40.1.0.1. LAF : 40.1.0.1. Un employé de l’Agence peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ) en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa de l’
article 40 . Un employé de l’Agence qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’
article 40 ou sans la demande de télémandat prévue au premier alinéa, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’
article 96 du Code de procédure pénale . [Soulignement ajouté] [ 66 ] Le Tribunal rappelle qu’au 1 er alinéa de l’
article 40 il est précisé que le mandat de perquisition a pour but de « rechercher toute chose pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement (…) ». [ 67 ] Pourquoi le législateur aurait-il prévu l’article 40.1.0.1 si l’
article 40.1 permettait à l’ARQ de saisir des choses non visées par le mandat de perquisition et, au surplus, appartenant à des tiers non visés par ledit mandat? Poser la question c’est y répondre. [ 68 ] D’ailleurs, l’ARQ n’a soumis aucune autorité confirmant que l’
article 40.1 LAF l’autorisait à agir comme elle l’a fait. Par contre, le Tribunal a retracé un arrêt de la Cour d’appel qui traite du sujet. Dans l’arrêt Paré [29] , la juge Rousseau-Houle écrit : Il faut reconnaître, à (sic) prime abord, que l'
article 40.1 autorise des saisies sans mandat, du moins techniquement, puisqu'il permet de saisir des choses qui ne sont pas énumérées dans le mandat. La saisie est donc présumée abusive, et il appartient aux appelants de réfuter cette présomption en démontrant que la perquisition était autorisée par la loi, que la loi autorisant la perquisition n'a rien d'abusif et que la perquisition n'a pas été effectuée d'une manière abusive. [Références omises] [ 69 ] Il s’agissait alors de l’
article 40.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu ( LMR ) [30] , lequel est similaire à l’
article 40.1 LAF :
40.1. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s'introduit et perquisitionne conformément à l'article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les documents, livres, registres, papiers ou autres choses qu'il croit pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la loi fiscale. Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l'autorisation écrite prévue à l'
article 40 ou, en cas d'absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport. Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d'enquête, jusqu'à ce qu'elles soient produites dans des procédures judiciaires s'il est convaincu qu'elles peuvent constituer la preuve d'une infraction à une loi fiscale et qu'elles ont été saisies conformément au présent article. À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit. [ 70 ] Un peu plus loin, elle écrit [31] en parlant des pouvoirs conférés au représentant de l’autorité désigné par l’
article 40.1 LMR : […] Il ne doit cependant pas se servir du mandat comme d'un prétexte pour chercher autre chose que ce qui y est décrit. [Soulignement dans l’original] [ 71 ] Or, c’est malheureusement ce qui a fait l’ARQ. [ 72 ] Un autre passage de la respectée juge Rousseau-Houle mérite notre attention [32] : Il convient de souligner à cet égard, les limites que l'
article 40.1 L.M.R. impose au pouvoir de saisie: - la saisie autorisée en vertu de cet
article ne peut se dérouler que dans un contexte où le mandat délivré en vertu de l'article 40 est valide constitutionnellement, répondant à tous les critères de l'arrêt Hunter c. Southam Inc . La perquisition en elle-même est raisonnable au départ. [Caractères gras et soulignement dans l’original; référence omise] [ 73 ] En l’espèce, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le mandat de perquisition a été autorisé en contravention avec l’
article 8 de la Charte . Il n’était pas valide constitutionnellement. Par conséquent, l’ARQ ne pouvait se servir de l’
article 40.1 LAF pour saisir les documents de Communications SW inc. et ce, indépendamment de l’interprétation voulant que cet
article puisse servir à saisir des documents appartenant à un tiers, afin de démontrer une infraction à une loi fiscale. [ 74 ] Le Tribunal considère important de reproduire un dernier passage de l’arrêt Paré [33] : La violation de la vie privée de l'individu découlant de l'article 40.1 demeure limitée puisque les personnes autorisées, en vertu de l'article 40, à s'introduire chez le particulier et à fouiller dans ses papiers et documents ne peuvent rechercher activement des éléments autres que ceux qui sont prévus au mandat .
La violation supplémentaire de la vie privée imposée par l'article 40.1 ne peut, dans ces circonstances, être considérée comme abusive et déraisonnable. [Soulignements ajoutés] [ 75 ] Ainsi, il est manifeste que l’
article 40.1 LAF ne peut servir de prétexte pour une
partie de pêche afin de saisir des documents appartenant à une autre entité juridique n’ayant aucun lien avec la cible du mandat et pouvant servir de preuve à une infraction à une loi fiscale. [ 76 ] Une recherche active des documents non visés par le mandat de perquisition peut donc être considérée comme abusive et déraisonnable. [ 77 ] Au regard des documents appartenant à Communications SW inc. (compagnie non visée par le mandat) pouvant démontrer une infraction à une loi fiscale, l’ARQ avait la possibilité de cesser sur-le-champ ses recherches et de procéder selon l’
article 40.1.0.1 LAF . [ 78 ] Quant au rapport d’exécution, ainsi que l’inventaire amendé, ils ont été remis au juge tardivement, soit le 5 février 2018, alors que l’inventaire des biens était complété depuis le 22 janvier 2018. Encore là, on peut voir une certaine désinvolture de la part de l’ARQ. Voici ce qu’écrivent les requérants dans leurs représentations écrites conjointes : 118. La preuve révélée dans le cadre du présent voir-dire qui porte sur cette question se résume de la manière suivante: i. La saisie des biens précités a été effectuée le 11janvier 2018; ii.
Dans les petites heures du matin le 12 janvier 2018, l’enquêteur Maldonado Sterling a remis un procès-verbal de saisie détaillé ( Pièce R-5 ) au Requérant, M. Wilguens Exacte; iii. Le rapport d’exécution a, quant à lui, été signé par M, Maldonado Sterling, le 16 janvier 2018; iv. Pour une raison inexpliquée, ce n’est que le 5 février 2018 que le rapport d’exécution ainsi que l’inventaire amendé ( Pièce R-11 ) ont été signés par l’Honorable Juge St-Onge, J.C.Q.;
v. L’intimée a également fait entendre M. Phu Khai Pham qui a affirmé: a. Que la politique interne chez Revenu Québec était de compléter un inventaire détaillé des biens saisis avant de présenter le rapport d’exécution au tribunal, même s’il n’avait pas d’obligation légale de le faire; b. Qu’il a complété la confection de l’inventaire des biens saisis dans ce dossier le 22 janvier 2018; c. Qu’il a, néanmoins, attendu jusqu’au 5 février 2018 avant de présenter le rapport d’exécution ( Pièce R-6 ) et l’inventaire détaillé qu’il avait fini de compléter le 22 janvier 2018 ( Pièce R-11 ), sans expliquer pourquoi; 119.
Les Requérants soumettent que cette preuve ne démontre pas que les autorités saisissantes ont fait preuve de diligence raisonnable dans la présentation du rapport d’exécution des items qu’ils avaient saisis sans mandat; 120. À cet égard, les Requérants souhaitent attirer l’attention de cette Honorable Cour sur le procès-verbal de saisie ( Pièce R-5 ), qui semble être suffisamment détaillé pour qu’un juge puisse procéder à une appréciation adéquate des items qui ont été saisis lors de l’exécution du Mandat; 121.
Qui plus est, en affirmant que la politique interne de Revenu Québec était de compléter un inventaire détaillé des biens saisis avant de présenter le rapport d’exécution au tribunal, même s’il n’avait pas d’obligation légale de le faire, les autorités saisissantes ont démontré qu’institutionnellement les enquêteurs chez Revenu Québec priorisent la commodité au profit de leurs obligations imposées par la loi; 122.
Les Requérants ne voient donc pas comment l’Intimée peut se décharger de son fardeau de prouver que les autorités saisissantes ont fait preuve de diligence raisonnable sachant que: (1) ils ont priorisé la confection d’un inventaire détaillé des items saisis au profit de leurs obligations légales, et ce (2) alors qu’ils avaient un procès-verbal de saisie suffisamment détaillé pour s’affranchir de leurs obligations imposées à l’article 40.1 al.2 Lsaf, (3) que nonobstant ce qui précède, ils avaient terminé cet inventaire le 22 janvier 2018, et (4) qu’ils ont néanmoins attendu, sans fournir d’explication à cet effet, jusqu’au 5 février 2018, soit 14 jours plus tard, avant de présenter ledit rapport devant un juge compétent; 123.
Dans ces circonstances, les Requérants soumettent respectueusement que l’Intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle s’est conformée aux exigences qui lui sont imposées en vertu de l’article 40.1 al.2 Lsaf, et ce minimalement à l’égard des items 49, 51, 54, 106, 119, et 125 de la Pièce R-11 ; 124. Les Requérants rappellent que la Cour Suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt R . c.
Reeves , 2018 CSC 56 , para. 133 , que l’omission de l’État de se conformer à son devoir légal de faire rapport d’une saisie selon les prescriptions imposées par le Législateur constitue également une violation de l’
article 8 de la Charte ; 125. Pour toutes ces raisons, le manque de diligence précité, qui s’est manifesté en en (sic) contravention aux exigences prescrites à l’
article 40.1 al.2 de la
Loi sur l’administration fiscale , constitue une violation des droits constitutionnels des Requérants; [Caractères gras dans l’original] [ 79 ] L’ARQ n’a manifestement pas fait preuve de diligence raisonnable [34] dans la présentation du rapport d’exécution des articles saisis, et plus particulièrement des articles saisis sans mandat. [ 80 ] Le Tribunal ne croit pas que l’ARQ ait agi de mauvaise foi. Par contre, la preuve démontre qu’elle a manqué de rigueur dans son enquête, lors de la rédaction du mandat de perquisition et lors de l’exécution de celui-ci.
Elle a adopté une attitude surprenante et fort peu prudente pour une agence de l’état. XI. DEUXIÈME CRITÈRE DE GRANT : L’INCIDENCE DE LA VIOLATION SUR LES DROITS DES DÉFENDEURS [ 81 ] Mme Agenor est l’unique actionnaire et administratrice de Communication SW inc. et n’a aucun lien avec 9265-6693 Québec inc . On sait maintenant que M. Exacte est également administrateur de facto de cette dernière compagnie. [ 82 ] Mme Agenor et M. Exacte ont des bureaux au 11 e étage [35] .
Ces bureaux ont été ciblés par l’ARQ et des articles ont été saisis lors de la perquisition. [ 83 ] L’ARQ a perquisitionné dans les locaux commerciaux qui, vraisemblablement, servaient aux diverses entreprises. Les bureaux de Mme Agenor et de M. Exacte sont situés dans ces locaux commerciaux. Il ne s’agit pas ici des bureaux privés. Les deux sont administrateurs et/ou actionnaires des compagnies faisant affaire au 11 e étage. [ 84 ] Or, on sait très bien que les attentes de vie privée dans les locaux d’une entreprise commerciale ne sont pas les mêmes que dans une résidence privée [36] .
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Le Tribunal fait d’ailleurs remarquer qu’il n’y a aucune preuve que ces locaux pouvaient être fréquentés librement par le public. Si l’on en croit le plan des lieux [37] , l’emplacement sert autant aux employés qu’aux administrateurs. De plus, comme l’a souligné le juge Cory dans l’arrêt Tabah : […] Plus l'intrusion des auteurs de perquisitions dans les locaux d'une entreprise et des résidences privées est grande, plus on devrait
accorder de l'importance aux dispositions de l' art. 8 de la Charte . […] [ 85 ] Les activités des requérants ont été perturbées toute la journée, et ce jusqu’à tard dans la nuit. L’ARQ ne s’est pas limité à saisir des documents, les ordinateurs sur place ont été fouillés. [ 86 ] En ce qui a trait aux biens appartenant à Communication SW inc., saisis sans mandat de perquisition, il y a ici présomption d’agissement abusif de la part de l’ARQ [38] . Cette présomption n’a pas été réfutée par l’ARQ. XII.
TROISIÈME CRITÈRE DE GRANT : L’INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ À CE QUE L’AFFAIRE SOIT JUGÉE AU FOND [ 87 ] Relativement à la gravité objective et subjective des infractions, il est important de souligner qu’il s’agit ici de poursuites
sommaires, donc d’un degré de gravité moindre. [ 88 ] Quant aux montants des taxes en cause, ils sont plutôt modestes : 357,17 $ et 2 875 $ de TPS et 294,48 $, 426,41 $, 1 246,90 $, 4 089,83 $ et 399 $ de TVQ. [ 89 ] Les infractions auraient été commises en 2015, 2016 et 2017. Pour l’année 2014, il n’y a aucune infraction reprochée, bien que 9265-6693 Québec inc. ait déclaré des revenus de plus d’un million de dollars cette année-là. [ 90 ] On ne peut, certes, affirmer que cette perquisition a permis à l’ARQ d’engager des poursuites importantes.
Les résultats de la perquisition sont plutôt maigres. [ 91 ] Cette preuve est importante pour l’ARQ et son exclusion va entrainer l’acquittement des défendeurs. L’ARQ reconnaît que sans cette preuve elle ne sera pas en mesure de remplir son fardeau. XIII. PONDÉRATION [ 92 ] En l’espèce, la pondération des trois critères ci-haut mentionnés fait pencher la balance en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 93 ] S’il est vrai qu’il est dans l’intérêt de la société de connaître la vérité, cet intérêt ne doit pas être satisfait au détriment d’une violation flagrante et inacceptable de l’
article 8 de la Charte . [ 94 ] L’exclusion de la preuve n’aura ici aucune répercussion négative sur la considération dont jouit l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que les droits constitutionnels des requérants, prévus à l’
article 8 de la Charte ont été violés; CASSE le mandat de perquisition n o 500-26-104945-187; EXCLUE la preuve obtenue en violation des droits constitutionnels des requérants, incluant l’ensemble des articles saisis lors de la perquisition effectuée au 3737, boul. Crémazie Est, 11 e étage, à Montréal, Québec, le tous en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ; AQUITTE les requérants des accusations portées contre eux dans l’ensemble des dossiers. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Guillaume Huneault Procureur de la poursuivante-intimée Me Philipe Knerr
Procureur du requérant Wilguens Exacte Me Benjamin Wilner Procureur des défendeurs-requérants : Katia César, 9265-6693 Québec inc., Solette Agenor et Communications SW inc. Date d’audience : 10 mars 2020
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