2021 QCCQ 8158, 2021 QCCQ 8158
Opinion
Protection de la jeunesse — 21279 2021 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003505-193 DATE : 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née le [...] 2011 Enfant et A B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente affaire concerne la petite X, âgée de 9 ans. La petite est venue s’établir au Canada avec son père en 2017, la mère étant restée à Haïti. Le père est décédé subitement en avril 2019.
L’enfant ne dispose alors d’aucune parenté connue au Canada et elle n’a pas vu sa mère depuis de nombreuses années. [ 2 ] C’est dans ce contexte que le 21 août 2019, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation d’abandon et confie l’enfant à madame C, qui fait
partie d’un réseau d’amis du père s’étant mobilisé pour venir en aide à l’enfant. [ 3 ] En janvier 2020, la Directrice s’adresse au Tribunal, alléguant que madame C n’est plus en mesure de répondre aux besoins grandissants de l’enfant. Il est alors proposé de confier provisoirement l’enfant à madame D et monsieur E, un couple d’amis de longue date de madame C et du défunt père.
La mère en est avisée et elle se dit en accord. [ 4 ] L’enfant s’étant fort bien adaptée à ce milieu, la Directrice propose de réviser et de prolonger l’ordonnance du 21 août 2019 afin de confier l’enfant à monsieur E et madame D jusqu’au 25 août 2021. Elle demande également au Tribunal de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale en raison des difficultés à obtenir les autorisations de la mère pour répondre aux différents besoins de l’enfant. [ 5 ] La mère habite Haïti et ne participe pas à l’audition.
Malgré les multiples démarches effectuées par le personnel de la Directrice, il s’avère très difficile de la rejoindre et d’échanger avec elle relativement à la situation de l’enfant. [ 6 ] Par le biais de sa procureure, l’enfant reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et elle consent à demeurer auprès de madame D et de monsieur E pour la période recommandée. ANALYSE [ 7 ] Le couple formé de madame D et de monsieur E est connu de l’enfant depuis son arrivée au Canada et il existe déjà un lien significatif entre eux lorsque l’enfant leur est confiée.
L’intégration se déroule donc en douceur. [ 8 ] Depuis bientôt un an, l’enfant évolue positivement dans ce milieu. Elle se stabilise et est davantage ancrée dans sa réalité; elle réalise davantage le décès de son père et exprime certains besoins à cet égard. L’intervenante sociale est très à l’écoute des besoins de l’enfant et propose notamment de l’accompagner dans la création d’un livre de vie retraçant les différentes étapes de son parcours.
[ 9 ] L’enfant nécessite parfois un encadrement plus serré. Monsieur E est enseignant auprès d’enfants en difficultés et madame D est éducatrice; ils sont tous deux biens outillés pour répondre à ses besoins.
Leur souhait est de s’engager à long terme et la Directrice entend d’ailleurs élaborer et présenter un projet de vie au terme de la présente mesure, tout en travaillant dans un esprit collaboratif avec la mère. [ 10 ] L’enfant maintient des contacts réguliers avec madame C et certains membres de sa famille vivant à l’étranger, dont une tante paternelle qui habite aux États-Unis et une autre à Haïti. [ 11 ] Les contacts avec la mère sont moins fréquents et plus compliqués, la communication étant peu fiable.
La mère est néanmoins tenue informée de la situation de l’enfant et madame D lui envoie notamment des photos. L’exercice des attributs de l’autorité parentale [ 12 ] Lorsqu’il est question de restreindre ou de retirer à un parent l’exercice d’un ou de plusieurs attributs de l’autorité parentale, le seul critère applicable est celui de l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] Il n’est donc pas question ici de remettre en question les habiletés parentales de la mère ni la bienveillance de ses intentions.
Le problème réside plutôt dans le fait que la mère n’est pas en mesure actuellement d’exercer ses responsabilités parentales dans l’intérêt de l’enfant. Elle est bien éloignée de la réalité de l’enfant et de ses besoins, elle saisit mal les enjeux ainsi que la nature des demandes.
De plus, la Directrice ne parvient pas à la rejoindre et à obtenir les autorisations en temps utile, malgré que des efforts considérables soient déployés en ce sens. [ 14 ] La situation pose problème, particulièrement en ce qui concerne l’obtention des autorisations nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant sur les plans médical, social et scolaire. [ 15 ] Le Tribunal se doit donc d’intervenir.
L’intérêt de l’enfant commande de retirer à la mère l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale et de les confier à la Directrice, qui devra par ailleurs continuer à faire les efforts nécessaires pour tenir la mère informée de l’évolution de la situation et des décisions qui sont prises à l’égard de l’enfant. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 août 2019 ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 août 2021;
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame D et monsieur E ;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par entente entre les parties ;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, notamment au niveau médical et social ;
d) Que madame D et monsieur E fassent régulièrement rapport à l’intervenante sociale de l’évolution de la situation de l’enfant ;
e) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 23 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de son autorité parentale sur les plans médical, scolaire et social, incluant les démarches en lien avec l’obtention de la citoyenneté canadienne et CONFIE cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 24 ] PREND ACTE que l’intervenante sociale continuera à déployer les efforts nécessaires afin de tenir la mère informée des décisions prises à l’égard de l’enfant ; [ 25 ] PREND ACTE que la Directrice entend élaborer un projet de permanence dans la situation de l’enfant ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 26 janvier 2021. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 11 janvier 2021
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