2020 QCCQ 8336, 2020 QCCQ 8336
Opinion
Protection de la jeunesse — 202336 2020 QCCQ 8336 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-002449-209 DATE : 8 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES MESURES PROVISOIRES (Article 76.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Le préambule [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose à la Cour une demande en protection concernant l’enfant X en raison qu’il ne reçoit pas adéquatement les soins de santé requis pour son état. [ 2 ] À cette demande en protection se greffe une demande pour mesures provisoires dans laquelle sont énoncées les mêmes allégations que dans la demande principale. [ 3 ] Il est demandé à la Cour comme conclusion principale de confier X à madame C, la demi-sœur de l’enfant. Cette personne est majeure et occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires. Elle est la fille du père de l’enfant.
Elle a souffert de la même maladie que l’enfant. Les parties reconnaissent qu’elle est en mesure de lui prodiguer les soins particuliers dus à sa condition. [ 4 ] La mère est présente à l’audition et représentée par procureure. Elle nie les allégations qui soulèvent les mauvais soins de santé à son fils. Elle affirme avoir toujours été diligente pour s’assurer que son fils ait tous les soins de santé requis par sa situation depuis plus de cinq ans. Elle demande le rejet de la procédure. [ 5 ] Le père est présent à l’audition et n’est pas représenté par procureur.
Il croit que la mère a toujours administré de bons soins à son fils et qu’elle a les connaissances pour prendre soin de X à sa sortie de l’hôpital. Il demande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère malgré que sa fille pourrait en prendre soin. [ 6 ] La procureure de l’enfant réserve ses observations aux représentations, vu son mandat de nature légale. Le contexte
[ 7 ] X est un jeune garçon qui aura neuf ans en mai. Il est atteint d’une maladie sérieuse [1] qui a nécessité plus d’une vingtaine d’hospitalisations à l’hôpital Ste-Justine. Toute une équipe médicale veille sur lui depuis plus de cinq ans. [ 8 ] La mère est infirmière bachelière et enseigne actuellement au niveau collégial. Elle a œuvré pendant plusieurs années en milieu hospitalier dans tous les départements. Elle s’assure, lorsque son fils est de retour à la maison, de son suivi médical et de la prise de sa médication.
Elle est en constante communication avec l’équipe de Ste-Justine. [ 9 ] Dans la dernière année, X a subi deux stomies. Une première le 12 avril 2019 qui a été temporaire alors qu’il a été réhabilité par voie naturelle en juin. [ 10 ] Face à l’échec de sa guérison, l’équipe médicale demande son hospitalisation. Il est pratiqué la deuxième stomie le 12 mars 2020, car l’enfant souffre physiquement et psychologiquement. Son état diminue considérablement sa qualité de vie. [ 11 ] Depuis cette dernière intervention, l’enfant va mieux et est encore hospitalisé.
Lorsque se tient l’audition pour les mesures provisoires, il est prévu que l’enfant aura son congé dans les jours qui vont suivre. La question en litige [ 12 ] La Cour doit déterminer si des mesures provisoires sont nécessaires pour protéger l’enfant et déterminer s’il doit demeurer avec sa mère ou être confié à sa demi-sœur, madame C. La preuve [ 13 ] Le DPJ reçoit un signalement le 20 mars 2020 qui ne concerne que l’enfant X.
La personne autorisée dévoile à la Cour que le signalement provient du milieu hospitalier. [ 14 ] Elle présente une preuve constituée de ouï-dire n’ayant pas personnellement constaté les faits au soutien de la demande. [ 15 ] Les allégations de la demande se résument comme suit : • À son arrivée à l’hôpital, il a été constaté que l’enfant avait été mal soigné par la mère, celle-ci ayant été à l’encontre des instructions médicales données. • Les conséquences physiques sérieuses sont survenues pour l’enfant, notamment une atrophie cérébrale. • La mère insiste régulièrement pour que les doses de médication soient augmentées à l’enfant. • Depuis qu’elle a quitté l’hôpital il y a environ deux semaines, l’enfant se porte mieux. • Des incidents inexpliqués sont survenus en lien avec les soins de l’enfant pendant que la mère était présente à l’hôpital avec lui. • En décembre dernier, la mère avait refusé des services à son fils en lien avec sa maladie. [ 16 ] La personne autorisée rend témoignage sur ce qu’elle dit avoir appris de l’équipe médicale en charge de l’enfant à Ste-Justine. [ 17 ] Elle n’a pas pris connaissance du dossier médical de l’enfant, ni n’a pris connaissance entièrement des pièces communiquées par l’avocate de la mère et qui sont déposées en preuve [2] . [ 18 ] Aucune opinion médicale écrite et étoffée pouvant soutenir le signalement quant à de mauvais soins par la mère n’a été présentée en preuve. [ 19 ] C’est la personne autorisée par son témoignage à la Cour qui relate les observations et opinons cliniques de l’équipe médicale de Ste-Justice sur la situation actuelle de l’enfant qui justifient une intervention de la Cour. [ 20 ] Il est présenté à la Cour une conséquence sérieuse d’atrophie cérébrale chez l’enfant due à l’administration par la mère à l’enfant de doses excessives et d’un sevrage tardif du médicament prednisone [3] prescrit par les médecins de l’enfant. [ 21 ] La personne autorisée ne sait pas quand a été réalisé le scan qui révèle cette atrophie, ni s’il s’agit d’un premier scan réalisé lors des nombreuses hospitalisations de l’enfant.
D’ailleurs, la mère n’a pas été capable d’obtenir dernièrement le dossier médical de l’enfant puisqu’elle a essuyé un refus de la direction de l’hôpital. [ 22 ] La situation de l’enfant est présentement à l’étude par l’équipe du sociojuridique. De plus, la mère s’est plainte à la direction de l’hôpital concernant les interventions de l’équipe médicale en décembre 2019 alors que l’enfant était hospitalisé. [ 23 ] Aucun écrit ne supporte actuellement la preuve du DPJ.
La mère, quant à elle, a déposé une preuve documentaire composée des prescriptions de médicaments à l’enfant, de ses échanges constants de courriels avec Docteure Valérie Marchand, gastro-entérologue, concernant la gestion de la médication et de ses constatations de l’état de santé de X à la maison. [ 24 ] La personne autorisée rapporte un incident inexpliqué alors que le personnel médical prétend qu’ils ont trouvé de l’urine dans le sac du soluté intraveineux administré à l’enfant durant son hospitalisation actuelle. [ 25 ] Il n’est aucunement expliqué à la Cour le moment de cette découverte, les constatations faites et pourquoi elles ont pu être
faites. Aucun document du dossier médical de l’enfant n’est présenté pour soutenir cette constatation et par qui elle a été faite, et qui peut expliquer clairement la situation. Comment la Cour peut en tirer une inférence pour en attribuer le blâme à la mère? [ 26 ] La personne autorisée s’est présentée à la Cour et rend témoignage sur du ouï-dire alors qu’elle reconnaît qu’elle est une profane concernant la science médicale.
Elle reconnaît qu’il y a beaucoup de zones grises dans cette situation. [ 27 ] La personne autorisée doit éclairer le Tribunal de manière convaincante de la négligence de la mère et de ses multiples fautes alors que tous sommes des profanes.
Le Tribunal s’attend à une preuve convaincante basée sur la science pour prendre une décision éclairée ayant des conséquences sérieuses pour l’enfant, pour la mère et pour la fratrie. [ 28 ] Même une décision provisoire de confier l’enfant à une tierce personne est une décision qui peut les stigmatiser. [ 29 ] La mère a présenté en preuve son curriculum vitae [4] qui expose son champ de compétence et son œuvre dans le monde médical. De 1995 à 2004, elle occupe un poste de préposée aux bénéficiaires. Durant la période de 1999 à 2003, elle obtient son diplôme d’études collégiales en soins infirmiers.
Par la suite, en 2008, elle obtient sa diplomation au baccalauréat en sciences infirmières. Actuellement, elle poursuit ses études pour l’obtention d’un certificat de perfectionnement en enseignement. [ 30 ] Jusqu’à ce jour, elle a œuvré comme infirmière clinicienne en centre hospitalier et enseigne au niveau collégial. [ 31 ] Il ne peut être nié qu’elle a les connaissances et les aptitudes de pouvoir s’occuper convenablement de son fils. D’ailleurs, la volumineuse pièce M-1 le démontre clairement.
Les échanges courriel avec le ou les médecins démontrent tout son investissement pour son fils. [ 32 ] Lorsque l’enfant est chez elle après un séjour en milieu hospitalier, le Tribunal lui reconnaît qu’elle a toutes les compétences nécessaires pour surveiller sa réadaptation, la prise de sa médication et de voir aux soins d’hygiène concernant la stomie. [ 33 ] La mère affirme avoir toujours entretenu de bons liens avec l’équipe des spécialistes qui s’occupent de X depuis plus de cinq ans.
L’échange constant de courriels avec Docteure Marchand le démontre tout aussi bien. [ 34 ] Elle explique, lors de son témoignage, avoir toujours travaillé en collaboration avec Docteure Marchand et avoir toujours discuté de la marche à suivre. [ 35 ] La mère présente à la Cour les nombreux échanges courriel avec ce médecin. Il apparaît y avoir une relation de confiance profitable à l’enfant. [ 36 ] La mère affirme avoir suivi les protocoles de l’administration de la médication suivant la posologie indiquée par les médecins.
Si elle croyait qu’elle devait augmenter la posologie, elle en informait immédiatement Docteure Marchand. La mère demandait des solutions pour réussir le sevrage de la prednisone. Elle reconnaît que ce médicament exige un sevrage pour éviter des complications. [ 37 ] Les échanges courriel entre la mère et Docteure Marchand démontrent cette difficulté et une délicate situation.
D’ailleurs, Docteure Marchand dans un courriel du 1 er janvier 2020 en réponse à la mère exige un sevrage immédiatement pour éviter dit-elle « je ne veux pas qu’on se ramasse avec un écrasement vertébral ou des cataractes pour un traitement qui ne donne rien ». Elle ajoute aussi « il faut absolument le sevrer rapidement ». [ 38 ] D’autres courriels de la mère, notamment ceux du 1 er janvier et du 12 février 2020 se veulent en quelque sorte un cri du cœur de la mère. Elle souligne toute la difficulté de parvenir au sevrage de la prednisone.
Elle dit à Docteure Marchand qu’il faut envisager de trouver d’autres solutions pour le long terme, que la vie de X ne peut plus être ce qu’elle est présentement. [ 39 ] La mère souligne qu’il devrait alors être envisagé de procéder à une stomie, que cela serait sans doute bénéfique pour son fils. Dans le courriel du 12 février, elle dit avoir augmenté la posologie de la prednisone afin d’atténuer la douleur et l’incontinence de son fils.
Docteure Marchand n’a pas pu répondre à ce courriel, car elle était en vacances. [ 40 ] Plus tard à la rencontre du 26 février 2020 à Ste-Justine, Docteure Marchand prescrit à nouveau la prednisone à 40 mg Die et les indications pour le sevrage [5] . X sera hospitalisé début mars et opéré le 12 mars dernier. [ 41 ] Est-ce que ce sevrage tardif est la cause de l’atrophie cérébrale diagnostiquée à l’enfant? La preuve présentée à la Cour ne permet aucunement d’en tirer une telle inférence. [ 42 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’examiner toutes les prescriptions déposées sous la pièce M-4 et qui remontent à 2015.
Or, l’examen de ces prescriptions démontre clairement que ce n’est pas d’hier que X est sous cette médication, et ce, à des aussi fortes doses quotidiennes que dans les prescriptions de l’hiver dernier. [ 43 ] Il n’apparaît pas dans les échanges des courriels que Docteure Marchand et les autres médecins ont démontrés de l’inquiétude avant le courriel du 1 er janvier 2020. [ 44 ] Il n’apparaît pas non plus de mise en garde au sujet des dangers d’une posologie trop forte sur une certaine période ayant comme conséquence une atrophie cérébrale. [ 45 ] La mère affirme n’avoir jamais été informée du risque d’atrophie cérébrale par ce traitement.
Elle ajoute aussi n’avoir jamais vu sur la monographie de ce médicament qu’elle présente une telle mise en garde. [ 46 ] Se pose alors la question à savoir si la conséquence est due à la négligence de la mère de suivre les directives des médecins ou par l’absorption de cette médication sur plus de cinq ans.
[ 47 ] Conclure à l’irresponsabilité de la mère et lui en attribuer la responsabilité est un non-sens dans la démonstration actuelle au niveau de la preuve. [ 48 ] La démonstration en preuve pour soutenir la responsabilité de la mère devra certainement reposer sur des expertises indépendantes qui pourront aussi être contestées par la mère avec des experts sur cette question délicate d’atrophie cérébrale. [ 49 ] Il appartient aux médecins et il leur appartenait de bien en informer la mère de ces enjeux au niveau des séquelles à l’enfant.
Les médecins ne pouvaient ignorer la science si elle révèle ce constat. [ 50 ] Même si la mère est diplômée en sciences infirmières, ce n’est pas elle qui déterminait le traitement. [ 51 ] Sans un éclairage scientifique clair et indépendant présenté par un ou des experts, la Cour ne pourra déterminer une telle responsabilité à la mère et conclure à un risque de compromission en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 52 ] Même si la mère devait assumer une part de responsabilité en lien avec la gestion du médicament à être donné à X, les médecins devront démontrer qu’ils ont été très rigoureux avec la mère afin qu’elle n’ait aucune discrétion et que cette dernière défiait les recommandations. [ 53 ] Il s’agit d’une situation complexe qui devra s’appuyer sur des données scientifiques qui exigeront une preuve claire, convaincante et non équivoque. [ 54 ] La mère n’est pas opposée aux traitements de son fils.
C’est à bon droit qu’elle pouvait s’interroger sur certains traitements suggérés, notamment les services en nutrition et en physiothérapie. [ 55 ] Par ailleurs, la situation de cet enfant n’est pas telle que la direction de l’établissement doive s’adresser à la Cour Supérieure pour obtenir une ordonnance de traitement considérant que la mère a toujours accepté des traitements proposés. [ 56 ] La mère exprime clairement qu’elle a toujours respecté et accepté les traitements proposés, et avoir encore à ce jour confiance aux professionnels. [ 57 ] Concernant la situation qu’il y ait eu de l’urine dans le soluté intraveineux donné à l’enfant, la preuve est laconique sur cette situation quant au moment de sa découverte et des éléments qui valident une telle conclusion. [ 58 ] Le dossier médical de l’enfant contiendra-t-il toutes les informations sur un tel événement inusité ou malicieux? [ 59 ] Même en considérant que cela est vrai et que c’est attribuable à une intervention humaine malveillante, le Tribunal doit se demander maintenant si la mère a pu agir ainsi au détriment de son fils.
Or, le Tribunal croit la mère quand elle se dit stupéfaite d’une telle situation et qu’on ne lui a jamais parlé de cela. [ 60 ] Le Tribunal croit la mère qui affirme qu’en raison de tout l’amour qu’elle porte à son fils qu’elle n’aurait au grand jamais pensé à poser un tel geste, elle qui se bat depuis plus de cinq ans pour que son fils revienne à la santé et puisse vivre son enfance. [ 61 ] Le Tribunal ne peut croire en ce moment en une désorganisation psychologique ou émotionnelle de la mère pour qu’elle pose un geste si malicieux.
Cela est un non-sens. [ 62 ] Encore là un éclairage convaincant devra être présenté à la Cour pour convaincre que la mère doit prendre un tel blâme. [ 63 ] La mère est sans reproche actuellement. Elle est une professionnelle, une mère de trois enfants sous sa responsabilité, et est enceinte de six mois. Elle dit aimer ses enfants et qu’ils sont au centre de sa vie. Le conjoint de la mère est actuellement au chevet de X. Il est un individu qui semble avoir un bon jugement et être aimant pour l’enfant. [ 64 ] La problématique peut être identifiée dans les énoncés suivants du témoignage de la mère.
« Elle me laissait (Docteure Marchand) beaucoup de latitude. J’agissais comme une infirmière. Elle me prenait à part entière dans son équipe. On a fait des traitements expérimentaux. On travaillait dans le meilleur intérêt pour X. Parfois, elle m’a laissé de la place et je la prenais ». [ 65 ] Or, de l’avis du Tribunal, cet extrait du témoignage de la mère reflète clairement ce qui n’aurait pas dû se produire. [ 66 ] Le médecin se devait de garder toute son autorité et de ne pas impliquer la mère dans les protocoles des traitements et ne laisser à la mère aucune latitude.
Le médecin aurait dû recadrer durant les dernières années la mère pour qu’elle s’en tienne à son rôle de mère. [ 67 ] Le suivi médical de l’enfant aurait dû être délégué à une infirmière du milieu parental rattaché à un établissement du CIUSSS A. [ 68 ] Certes, la mère présentait d’excellentes qualifications.
La situation particulière facilitait certainement le suivi de X. [ 69 ] Par contre, étant la mère, cela pouvait lui faire perdre son objectivité et s’égarer dans ses rôles. [ 70 ] Il appartenait à l’équipe traitante de Ste-Justine de ne déléguer aucune discrétion à la mère concernant des initiatives de réajuster la médication selon la condition de X. [ 71 ] C’est cela qui devra être clairement recadré avec la mère.
La mère est en mesure de bien comprendre qu’il faut dans une telle situation dissocier les deux rôles et de ne plus prendre des responsabilités ou initiatives quant aux traitements pharmacologiques à venir. [ 72 ] Toutefois, il faut reconnaître que la mère est celle qui est la mieux placée pour documenter chaque jour la situation de son fils. Elle était celle qui pouvait réellement constater toute la souffrance de l’enfant dans les mois qui ont précédé la deuxième intervention
chirurgicale. [ 73 ] Le Tribunal croit la mère lorsqu’elle dit « si le médecin m’avait dit de ne plus ajuster la médication, je ne l’aurais pas fait ». [ 74 ] Or, la mère est celle qui est la plus en mesure actuellement de répondre à la fois aux besoins de X tant sur le plan des soins de santé, au niveau psychologique et affectif. [ 75 ] D’affirmer que l’enfant est mieux depuis que sa mère n’est plus à son chevet apparaît grossier. Cet enfant était très souffrant avant son opération. Il souhaitait avoir la stomie pour retrouver un apaisement. [ 76 ] Actuellement, il prend du mieux.
Il est certainement moins souffrant, ce qui peut se refléter au niveau de son bien-être psychologique.
De prétendre qu’il est ragaillardi depuis le départ de sa mère est tout à fait tendancieux. [ 77 ] De ce que le Tribunal a entendu, il est important pour la mère afin de se protéger de s‘en tenir dorénavant aux prescriptions avec rigueur, car il pourrait être facile de lui faire porter le blâme de tout préjudice à l’enfant. [ 78 ] Le Tribunal suggère à la mère afin de mieux dissocier ses rôles de professionnelle en santé et celui de mère, de ne pas être intrusive dans les traitements suggérés tout en conservant son sens critique, et d’avoir accès à des services d’un professionnel, tel un psychologue pour mieux la guider pour le futur et d’éviter d’être envahie par l’épreuve douloureuse de X. [ 79 ] Cette mère a assez de jugement et de détermination pour avoir de l’ouverture à accepter de l’aide par un professionnel indépendant au niveau de toute l’émotivité qu’elle a pu vivre durant les cinq dernières années. [ 80 ] Or, considérant qu’aucune preuve actuellement n’établit un lien clair entre la condition organique de X et la responsabilité de la mère, le Tribunal affirme ne pas avoir été convaincu par prépondérance de preuve que la situation de l’enfant exige de le retirer à sa mère et de priver celui-ci de son milieu de vie. [ 81 ] De plus, le Tribunal retient que le père a entièrement confiance à la mère à ce stade-ci de la preuve. [ 82 ] La procureure de l’enfant demande aussi le maintien de l’enfant chez sa mère, vu la faiblesse de la preuve présentée à la Cour. [ 83 ] Le DPJ n’a pas présenté à la Cour une preuve qui répond aux critères de nécessité. [ 84 ] Il subsiste dans l’esprit du Tribunal un lourd questionnement auquel la personne autorisée, bien que de bonne foi, ne peut répondre actuellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] REJETTE entièrement la demande pour mesures provisoires. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Linda Trudel Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pier Laplante-Moreau Brousseau et Associés Pour l’enfant Me Valérie Assouline Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 avril 2020
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