2016 QCCQ 6992, 2016 QCCQ 6992
Opinion
Protection de la jeunesse — 16294 2016 QCCQ 6992 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000332-158 350-41-000333-156 350-41-000334-154 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) Y ([...].09) Z ([...].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection amendées sont présentées relativement à X, 8 ans, Y, 6 ans et Z, 4 ans.
La mère présente, représentée par avocate, soumet à l’appréciation du Tribunal la compromission, mais consent aux mesures recherchées. Le père, absent, mais représenté par procureur, consent également aux mesures recherchées. Les intérêts des enfants sont aussi représentés par procureur. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis environ deux ans et, depuis ce temps, les enfants vivent avec leur mère. Ils vivent également avec leur demi-frère, C et ont des contacts à l’occasion avec une demi-sœur D ainsi qu’avec leur demi-frère E, qui vivent respectivement en famille d’accueil pour D et chez son père pour E.
La mère a, en effet, quatre enfants d’une union antérieure et pour la dernière, soit F, celle-ci réside chez son père depuis novembre 2015. [ 3 ] Le père des enfants X, Y et Z est peu présent dans la vie de ses enfants. [ 4 ] Diverses mesures pendant l’instance ont été convenues entre les parties ou ordonnées, mesures prévoyant que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, à une amie de la famille, à leur mère, selon certaines conditions.
[ 5 ] Des problèmes ont été soulevés chez la mère relativement au gardiennage, à la présence non soutenue de la mère au domicile, à son état de santé précaire. À la mi-août dernier, la mère réclamait des répits de fin de semaine pour ses enfants, vu sa grande fatigue en lien avec un accident vécu antérieurement. [ 6 ] La mère a un diagnostic de trouble anxieux, a présenté des idéations suicidaires, admettait en octobre que sa médication l’endormait beaucoup. La mère a même déjà été hospitalisée pour un état de dénutrition. Bref, à divers moments, il fut constaté chez la mère un état de grande fatigue.
À certains moments, celle-ci a également admis être épuisée, dépassée par la situation. La négligence a été aussi observée au niveau du logement, état de négligence qui a varié au fil du temps et qui est maintenant sous contrôle. [ 7 ] L’état des deux aînés a également préoccupé le milieu scolaire.
Cependant, depuis quelques mois, on observe un redressement, une amélioration, une meilleure collaboration de la part de la mère. [ 8 ] À la fin novembre, un suivi éducatif fut mis en place, la mère ayant manqué certaines rencontres, mais elle fut capable de donner suite aux recommandations quant à la routine à exercer, notamment. [ 9 ] La mère, dans le cadre de son témoignage, rectifie certains faits et apporte des nuances au contenu de la requête et du rapport.
Elle reconnaît son besoin de répit et diverses modalités de garde qui ont été mises en place tant la semaine que la fin de semaine pour lui permettre d’avoir du temps pour elle, de se reposer, ce qui est légitime. Il suffit que cela se fasse dans des conditions convenables pour les enfants. La mère souhaiterait des visites de la directrice de la protection de la jeunesse à des heures plus raisonnables.
Elle entame un suivi psychologique au privé, suivi dont les coûts seront assumés par sa propre mère. [ 10 ] Il est clair que la mère a une lourde tâche, qu’elle aime ses enfants, qu’elle a très peu de soutien du père, mais, par contre, elle a un bon réseau de soutien personnel, dont sa mère qui lui apporte beaucoup de présence et de support. [ 11 ] La sécurité ou le développement des enfants est compromis sur le plan éducatif et sur le plan physique puisqu’il existe une négligence sur ces deux aspects. La mère offre une réponse inconstante aux besoins des enfants.
Il lui est difficile de respecter ses engagements, de collaborer, mais il faut souligner que des améliorations et des changements ont été observés, constatés dans les derniers mois. Tout cela est cependant fragile et justifie, de façon prépondérante, l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, vu la lourde tâche de la mère, les besoins des enfants, l’insuffisance de support du père. [ 12 ] Considérant la teneur de la preuve documentaire, les admissions, l’absence du père, le témoignage de la mère, les besoins des enfants ainsi que leur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les enfants soient maintenus après de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que le père et la mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère autorise l’intervenante sociale à se présenter au domicile lorsqu’elle en fait la demande; - Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine par mois, suivant un préavis de quarante-huit (48) heures afin de se prévaloir de son contact; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, plus spécifiquement en participant à un suivi psychologique. [ 16 ] PREND ACTE du consentement de la mère à s’impliquer dans un suivi psychologique. [ 17 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste au domicile de la mère pour s’assurer du respect de l’ordonnance. [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-26
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