2021 QCCQ 9123, 2021 QCCQ 9123
Opinion
Saucier c. Marchand 2021 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TEMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-700102-204 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON SAUCIER
Partie demanderesse c. GUY MARCHAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur alléguant que ce dernier, à
titre de vétérinaire, a commis une faute dans les soins prodigués à un poulain. Il lui réclame donc les frais additionnels qui ont été nécessaires pour le soigner ainsi qu’une somme à
titre de dommages. [ 2 ] À ceci, le Docteur Marchand rétorque qu’il a agi avec toute la compétence nécessaire et qu’il ne peut être blâmé. [ 3 ] Au surplus, il plaide que le recours du demandeur est prescrit. [ 4 ] Si cet argument s’avère fondé, alors le débat est clos. Cependant, dans l’éventualité où tel n’est pas le cas, la question est donc de déterminer si le vétérinaire a effectivement manqué à ses obligations professionnelles et que, de ce fait, sa responsabilité est engagée. [ 5 ] Dans l’affirmative, quelle est la compensation à laquelle a droit monsieur Saucier?
Contexte [ 6 ] Le demandeur est propriétaire d’une fermette sur laquelle il élève quelques chevaux. Le 10 juin 2017, un nouveau poulain voit le jour et l'on décide, comme on l’a déjà fait par le passé, de procéder à sa castration alors qu’il est âgé de deux mois et demi. C’est le défendeur, vétérinaire avec lequel monsieur Saucier fait normalement affaire, qui doit s’en charger le 29 août 2017.
L’opération se déroule directement à la ferme sans qu’on informe le propriétaire du cheval que celle-ci puisse, d’une manière ou d’une autre, être contre-indiquée ou représenter un risque quelconque. [ 7 ] L’animal est donc endormi, couché sur le côté et l'on amorce l’émasculation. Si au début tout se déroule normalement, les choses se gâtent en ce que les intestins sortent par l’incision pratiquée sur le scrotum. Déconcerté, le vétérinaire dit que c’est la première fois qu’une telle chose lui arrive et qu’il ne sait pas comment réagir. Il remet les organes dans le corps du poulain, une
partie de l’intestin demeure cependant à l’intérieur du scrotum. [ 8 ] Selon monsieur Saucier, le seul conseil que le professionnel lui donne alors est de le surveiller et que si la situation ne s’améliore pas, de l’amener au centre hospitalier universitaire vétérinaire de Saint-Hyacinthe (ci-après le CHUV). [ 9 ] Le demandeur attend donc, espérant que l’état de son poulain se rétablisse, mais ce n’est pas le cas de telle sorte qu’il contacte un autre vétérinaire à qui il explique ce qui est arrivé. Ce dernier lui conseille d’amener l’animal à Saint-Hyacinthe à défaut de quoi il risque de mourir.
Il appelle donc à cet endroit où on lui recommande d’amener tant le poulain que sa mère, pour le 10 septembre suivant, ce qu’il fait. [ 10 ] Dans l’intervalle, le Docteur Marchand le rappelle pour la première fois afin de s’enquérir de l’état du cheval. [ 11 ] Une fois rendue au CHUV, on pratique sur le poulain une intervention chirurgicale à l’occasion de laquelle on lui retire environ 40 cm d'intestins.
Pendant les jours suivants, il reste en convalescence dans cette région avant de pouvoir être ramené à son écurie, au Témiscamingue. [ 12 ] La version livrée par le défendeur diffère, à certains égards du moins, de ce qui est rapporté par monsieur Saucier.
[ 13 ] Le Docteur Marchand explique qu’il est vétérinaire depuis près d’une quarantaine d’années et qu’il a pratiqué pas moins de 400 émasculations de chevaux durant sa vie professionnelle. [ 14 ] Si celle-ci débute comme à l’accoutumée, c’est lorsqu’il attaque le deuxième testicule que les choses tournent mal puisque l’intestin sort de l’abdomen de l’animal par l’incision pratiquée. Il admet être pris de court puisque c’est la première fois qu’une telle chose lui arrive. Il contacte sans délai un collègue CHUV qui lui recommande d’amener l’animal à Saint-Hyacinthe le plus rapidement possible.
Dans l’intervalle, il lui donne des antibiotiques en attendant que le demandeur, placé face à deux options, soit l’euthanasie ou la chirurgie, prenne une décision. [ 15 ] Quant à lui, à ce moment, il revient entièrement à monsieur Saucier de prendre l’initiative d’amener l’animal à cet endroit ou non. [ 16 ] Pour ce qui est de technique utilisée, dite « ouverte », il sait que pour un poulain de deux mois et demi ce n’est pas une pratique courante, pourtant il y a eu recours plusieurs fois.
L’autre méthode « fermée » est plus compliquée et lui, n’opère pas de cette manière, bien qu’il soit conscient que la première comporte davantage de risques d’éviscération. [ 17 ] À ses yeux, toutes interventions chirurgicales comportent des risques, de surcroît lorsqu’elles se pratiquent hors d’une clinique, soit « dans le champ » comme il le dit. [ 18 ] Maintenant, tant le demandeur que le défendeur ont étoffé leur preuve à l’aide d’un rapport d’expert préparé par des vétérinaires, qui d’un côté comme de l’autre, si l'on se fie à leur curriculum vitae, s’avèrent compétents et chevronnés. [ 19 ] Le Docteur Christophe J.
Céleste, dont les services furent retenus par monsieur Saucier, répond à la question de savoir s’il est de pratique courante de castrer un poulain dès l’âge de deux mois et demi en ces termes. Non. La castration d'un poulain âgé de 2,5 mois à la ferme est une pratique très inhabituelle qui expose le poulain à des risques accrus et significatifs de complications, tant anesthésiques que chirurgicales, peropératoires et postopératoires.
Procéder à une telle chirurgie, sous anesthésie générale, à la ferme, à un tel âge, ne se justifie que si le poulain présente une pathologie de l'appareil génital mettant en jeu son pronostic vital immédiat.
En l'absence d'une telle pathologie, rien ne justifie de procéder et d'exposer ainsi le poulain à un risque indu, peu importe qui demande que la castration soit effectuée, car la castration est une intervention chirurgicale non urgente et qui peut être reportée (REF.2 p30). [1] [ 20 ] Quant à savoir si les risques de complications postopératoires sont plus élevés, il répond par l’affirmative en expliquant qu’à ce stade de la croissance de l’animal les anneaux inguinaux n’étant pas refermés, il y a risque d’éviscération lors de la castration. [ 21 ] Quant à la technique chirurgicale utilisée, soit celle dite « ouverte », l’expert estime qu’elle est déconseillée pour un animal de cet âge compte tenu des risques de complications.
Elle est en somme plus appropriée « pour castrer des chevaux matures ne présentant pas de prédisposition quelconque aux complications peropératoires et postopératoires [2] ». [ 22 ] Le vétérinaire conclut son rapport de la manière qui suit : Suite à l'évaluation des documents soumis pour expertise par M. Gaston Saucier (demandeur), après lecture de la bibliographie scientifique pertinente, mes conclusions sont les suivantes : 1. Il n'existait aucune indication médicale justifiant de castrer, à l'âge de 2,5 mois, à la ferme, le poulain Malik appartenant à M. Gaston Saucier (demandeur).
Il n'existait que des contrindications à cette procédure, qui n'ont semble-t-il pas été considérées ou qui n'étaient pas connues par Dr Guy Marchand (défendeur) puisqu'il a malgré tout procédé à cette intervention chirurgicale non urgente; 2. À aucun moment le consentement libre et éclairé de M. Gaston Saucier (demandeur) n'a été recherché ou obtenu par Dr Guy Marchand (défendeur) puisque la complication peropératoire et postopératoire d'éviscération abdominale redoutée chez les poulains castrés avant l'âge de 6 mois n'a ni été nommée ni été explicitée à M.
Gaston Saucier (demandeur) avant qu'elle ne survienne; 3. La technique chirurgicale utilisée par Dr Guy Marchand (défendeur) pour castrer le poulain Malik âgé de 2,5 mois n'était pas la technique chirurgicale appropriée à utiliser; 4. La gestion globale de la complication peropératoire d'éviscération abdominale n'a pas été adaptée. En ne ré-intervenant pas chirurgicalement, Dr Guy Marchand (défendeur) a condamné le poulain Malik à développer les complications qu'il a subséquemment développé; 5. Les recommandations postopératoires données verbalement par Dr Guy Marchand (défendeur) à M.
Gaston Saucier (demandeur) n'étaient pas appropriées à la condition du poulain Malik; 6.
Le poulain Malik n'a jamais été réévalué par Dr Guy Marchand (défendeur) et a donc été abandonné à lui-même suite aux événements, bien que le poulain ait présenté une complication peropératoire majeure (éviscération abdominale) et au moins une complication postopératoire majeure à très court terme (<24 heures) (enflure importante du scrotum avec chaleur). [3] ( sic ) [ 23 ] De son côté, la Docteure Sylvie Surprenant après avoir pris connaissance du dossier tel que présenté par le Docteur Marchand soumet trois articles qui, en somme, soutiennent ni plus ni moins « qu’il n’y a pas d’âge pour la castration ». [ 24 ] Quant au risque possible d’éviscération, elle le voit comme une complication très rare et ne se surprend pas que le défendeur est fait abstraction de le mentionner à son client.
Deux des trois sources citées par la vétérinaire viennent d’une publication « The Horse », la première datant de 2000, la seconde de 2014. La troisième semble émaner d’une clinique vétérinaire britannique. À noter qu’aucune d’elles ne traite spécifiquement du traitement qu’on doit réserver à un poulain de deux mois et demi soutenant surtout que l’âge n’est pas un obstacle, aussi longtemps que les testicules sont bien descendus dans le scrotum du cheval.
[ 25 ] Ajoutons que l’on traite dans ces articles des complications possibles incluant l’éviscération. Dans l’éventualité où l’intestin semble vouloir sortir par le site de la castration, on dit « Emergency surgery must be per-formed to return the intestine to the abdomen and close the opening to the inguinal canal ». [ 26 ] Voici donc à quoi se résume la preuve présentée de part et d’autre.
Position des parties [ 27 ] Tel qu’on le comprend, monsieur Saucier reproche à son vétérinaire, outre le résultat qui a failli coûter la vie à son poulain, de ne pas l’avoir correctement informé des risques liés à une telle opération. [ 28 ] Pour sa part, le défendeur nie qu’il avait à le faire compte tenu que, selon lui, c’est bien davantage un aléa survenu lors de l’intervention chirurgicale qu’un risque inhérent à celle-ci, accentué par le jeune âge de l’animal. [ 29 ] Tel qu’également mentionné en introduction, on estime que le recours est prescrit, celui-ci ayant été introduit le 25 novembre 2020 alors que les faits reprochés seraient survenus vers le 29 août 2017, soit plus de trois ans avant.
La prescription [ 30 ] Disposons, avant toute chose de cet argument en rappelant premièrement que le Code civil du Québec exige du titulaire d’un droit, qu’il exerce celui-ci à l’intérieur d’un certain délai, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à le faire. [ 31 ] Dans un cas comme ici, où il s’agit d’une réclamation qui s’appuie sur une présumée faute professionnelle, un individu dispose de trois ans à compter du moment où sont survenus les événements, pour entamer sa poursuite, tel que le dit l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 1991, c. 64, a. 2925. [ 32 ] À première vue, l’argument du défendeur est sérieux et, n’eût été des circonstances très particulières en lien avec la pandémie que nous vivons actuellement, il aurait probablement scellé le débat. Cependant, tel n’est pas le cas et voici pourquoi. [ 33 ] L’article 27 du Code de procédure civil prévoit que s’il y a état d’urgence, il peut y avoir suspension de la prescription : 27.
Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent.
Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec . 2014, c. 1, a. 27 . [ 34 ] Le 15 mars 2020, conformément à cette disposition, était adopté l’Arrêté numéro 2020-4251 [4] , qui prévoit entre autres ceci : Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020. [ 35 ] Cette suspension fut levée à compter du 1 er septembre 2020, de telle sorte que les délais, incluant celui concernant la prescription, ont recommencé à courir à compter de cette date. [5] [ 36 ] Ceci a comme conséquence que malgré que le recours a été introduit près de trois ans et trois mois après les événements, pour autant il n’est pas tardif, l’écoulement du temps ayant été suspendu pour approximativement cinq mois et demi.
La responsabilité du vétérinaire [ 37 ] On se doit, dans un premier temps, de préciser qu’il appartient à celui qui allègue un droit d’en prouver l’existence, le tout en conformité avec l’
article 2803 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 38 ] En d’autres mots, c’est sur les épaules de monsieur Saucier que repose le fardeau de prouver par prépondérance que, dans l’exercice de sa profession de vétérinaire, le Docteur Marchand a commis une faute. [ 39 ] En matière de responsabilité professionnelle, tel que l’a affirmé, il y a déjà un certain temps, la Cour suprême du Canada, ce sont les règles standards de la responsabilité civile qui reçoivent application.
En d’autres mots, on doit prouver l’existence d’une faute, que celle-ci a été commise par le vétérinaire et quelle est la cause du dommage. [6] [ 40 ] Ce qu’on exige, en somme, en semblables circonstances, est bien résumé par la juge Monique Dupuis dans Laramée c. Aillerie [7] :
[…] - Le médecin vétérinaire à l’instar des autres professionnels de la santé est tenu à une obligation de moyens, aussi appelée obligation de diligence, c’est-à-dire qu’il doit prendre les moyens raisonnables pour prodiguer les soins requis à l’animal qui lui est confié.
Il n’a pas l’obligation de guérir l’animal; - La conduite du vétérinaire doit être examinée par rapport à celle du vétérinaire normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, que ce soit à l’étape du diagnostic ou à l’étape du traitement du patient; […] [ 41 ] Plus loin dans sa décision, elle ajoute « La jurisprudence n’impose pas au vétérinaire pas plus qu’au médecin l’obligation d’être infaillible [8] ». Et elle conclut qu’on doit toujours faire preuve de prudence lorsqu’on examine une situation a posteriori alors qu’on dispose de « la vision parfaite que permet le recul [9] ».
Ceci veut dire qu’o n ne peut faire abstraction de la réalité à l’intérieur de laquelle le Docteur Marchand exerce son art. Analyse [ 42 ] Dans un premier temps, il est indiqué de s’arrêter aux divergences de versions existant entre une
partie et l’autre. [ 43 ] En bref, rappelons que selon le demandeur, son vétérinaire ne lui conseille pas sur-le-champ d’amener l’animal au CHUV, ceci devant se faire seulement si la situation ne s’améliore pas. [ 44 ] Le Docteur Marchand nie ceci, affirmant avoir recommandé d’amener l’animal à Saint-Hyacinthe le plus rapidement possible. [ 45 ] Le Tribunal ne croit pas qu’une telle instruction a été donnée d’une manière aussi claire au propriétaire du cheval étant davantage enclin à croire que les choses se sont déroulées comme monsieur Saucier le suggère. [ 46 ] De toute évidence, cette option a été discutée, mais simplement dans l’éventualité où la prise d’antibiotique était insuffisante pour régler le problème. [ 47 ] Ceci étant dit, la conclusion qui s’impose est qu’effectivement le défendeur a manqué à ses obligations en matière d’information à son client.
Une première fois en ne lui faisant pas part des risques associés à l’intervention chirurgicale qu’il s’apprêtait à effectuer et une seconde lorsqu’il ne dévoile pas la gravité de la situation suite à l’opération, qui imposait alors que l’on transporte l’animal, sans tarder, à une clinique spécialisée.
L’une des conséquences de cette dernière lacune est, évidemment, d’avoir aggravé son état. [ 48 ] Quant à la question, maintenant, de savoir si l’on pouvait ou devait effectuer ce genre d’émasculation sur un poulain de deux mois et demi, la vision des experts, telle que mentionnée plus avant, est contraire. [ 49 ] On doit cependant admettre que l’opinion du Docteur Céleste est davantage étoffée et appuyée par la littérature scientifique. [ 50 ] Que l’on se comprenne bien, ce n’est pas le nombre de pages qui fait la qualité d’un rapport d’expert, mais plutôt son contenu.
Le constat qui s’impose, pour autant, est que l’opinion du Docteur Céleste est plus précise, plus complète et explique avec davantage de détails quels sont les risques associés à une intervention de ce genre sur un poulain. [ 51 ] Ce n’est pas que le rapport de la Docteure Surprenant soit sans valeur, mais il s’appuie sur une prémisse très générale comme quoi la castration peu se faire peu importe l’âge du cheval, sans s’arrêter aux risques potentiels d’utiliser une méthode ou une autre sur un animal qui n’a que quelques mois. [ 52 ] Donc, le Tribunal, après avoir examiné de façon attentive une opinion comme l’autre, en vient à la conclusion que pratiquer ce type d’intervention sur un poulain de cet âge était susceptible d’entraîner des complications que le médecin vétérinaire devait connaître. [ 53 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que sa responsabilité professionnelle est engagée. [ 54 ] Maintenant, en ce qui concerne le quantum de la réclamation, il y a lieu d’allouer les honoraires du Centre hospitalier universitaire vétérinaire qui s’élèvent à 3 904,90 $, les frais reliés à la convalescence du cheval à cet endroit : 560 $, le coût du transport : 1 706.40 $ ainsi que l’hébergement sur place : 95,19 $.
Le tout formant un total de 6 266,49 $. [ 55 ] Monsieur Saucier réclame également le temps qu’il a mis pour se rendre et revenir afin de conduire puis ramener le cheval, à un tarif de 25 $ l’heure, ce qui n’est pas exagéré compte tenu que pendant ce temps il ne pouvait s’occuper de son commerce. La réclamation se chiffre ici à 900 $. [ 56 ] Il réclame également une somme de 7 400 $ qu’il décrit comme étant des dommages moraux et physiques. [ 57 ] Monsieur explique que cette période, notamment l’été 2017, fut particulièrement éprouvante pour lui suite à d’autres problèmes qu’il a eus avec ses chevaux.
Au surplus, l’expérience vécue concernant celui-ci a été difficile. [ 58 ] Cependant, à la vue des explications données, on ne saurait blâmer le Docteur Marchand pour les autres événements malheureux qui sont venus ponctuer l’existence du demandeur à l’époque. [ 59 ] Assurément que la présente mésaventure n’a pas aidé les choses, mais il ne faut pas faire supporter au Docteur Marchand davantage que ce qui est le résultat direct de sa faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 7 166,49 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 25 novembre 2020, date d’introduction du recours; CONDAMNE le défendeur aux frais de justice incluant les frais d’expert du Docteur Christophe J. Céleste, s’élevant à 1 724.63 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2020
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