2010 QCCQ 14173, 2010 QCCQ 14173
Opinion
Protection de la jeunesse — 103210 2010 QCCQ 14173 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023969-108 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38, paragraphes
b) iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , car l’adolescent présenterait des troubles de comportement. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le 9 février 2009, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement en vertu de l’article 38
b) iii) et
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; • La situation de l’adolescent fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires par laquelle il est confié à sa mère jusqu’au 22 décembre 2010; • L’adolescent manifeste des troubles de comportement : . consommation de drogue; . non-respect des règles et de l’autorité; . impolitesse, arrogance et agressivité verbale; . absentéisme scolaire; • Divers services ont été offerts à la famille afin de corriger la situation, notamment un éducateur de milieu; • Le 17 novembre 2010, la mère a dû faire appel aux policiers, car elle était dépassée par la situation; • L’adolescent ne respecte aucunement l’autorité de sa mère;
• L’adolescent est en centre de réadaptation depuis le 17 novembre 2010, en application d’une mesure de protection immédiate; • Le père serait en pays A. Il n’est pas impliqué dans la vie de son fils. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année avec un suivi social pour la même période. [ 6 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de reprendre son fils, ayant de la difficulté à lui faire respecter son autorité. [ 7 ] De son côté, l’adolescent consent aux mesures recommandées. Il fréquente l’école A du centre de réadaptation A dans un programme de métiers semi-spécialisés. Il a été accepté dans le programme de son choix, l'infographie par ordinateur. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. [intervenant 1], éducateur, et pris connaissance des rapports déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que malgré les mesures volontaires qui avaient été signées et l’aide d’un éducateur de milieu, les comportements de l’adolescent se détérioraient. La relation avec sa mère était de plus en plus tendue et son absentéisme scolaire augmentait. Il refusait également de prendre sa médication pour son déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 9 ] Selon M. [intervenant 1], l’adolescent n’est pas toujours disponible aux apprentissages et ne respecte pas toujours les consignes. La motivation au plan scolaire est également déficiente.
Pourtant, l’adolescent s’intéresse à l’infographie et pourrait effectuer des stages à l’extérieur du centre s’il se responsabilisait et démontrait plus de motivation. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année. L’adolescent doit apprendre à respecter l’autorité et à se responsabiliser. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent, X, en centre de réadaptation pour une année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 17 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille pour une année; [ 18 ] PREND ACTE qu’une copie du certificat de naissance de l’adolescent sera déposée au dossier de la cour d’ici 30 jours; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 21 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Alain Brillon (Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse)
Me Jean-Pierre Authier (Procureur de l’adolescent) Date d’audience : 17 décembre 2010
Loading document…