2016 QCCQ 9894, 2016 QCCQ 9894
Opinion
Revêtements Extérieurs SMJ 2013 inc. c. Bourcier Construction inc. 2016 QCCQ 9894 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012599-166 DATE : Le 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS SMJ 2013 INC. Demanderesse c. BOURCIER CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCES ( art. 210 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de jonction d’instances concernant le présent dossier de réclamation en recouvrement de compte ainsi qu’un deuxième dossier, soit : Revêtements Extérieurs SMJ 2013 Inc. ( Revêtements ) c. Les Entreprises Jude Brière Inc. ( Brière).
Dossier : 750-32-0012598-168 [ 2 ] Bourcier demande de joindre les deux instances puisqu’il s’agit du même chantier de construction, alors que Revêtements revendique un recouvrement de compte pour les mêmes motifs dans les deux dossiers. [ 3 ] Les articles pertinents du Code de procédure civile qui traitent de la réunion d’actions sont les articles 270 et 271, qui se lisent comme suit : 270.
Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d'une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les mêmes parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu'il n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes. 271.
Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque-là. » [ 4 ] L’article 210 du Code de procédure civile , entré en vigueur le 1 er janvier 2016 [1] , indique : Le Tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres. Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il estime opportun eu égard aux droits des parties.
[ 5 ] L’article 539 du Code de Procédure civile ajoute : Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $. Le tribunal peut, en tout temps, disjoindre ces demandes. [ 6 ] Cet
article reprend les règles du droit antérieur. [ 7 ] Comme on le voit, ces articles donnent une large discrétion au tribunal. [ 8 ] La fin visée par la jonction d’instances est de favoriser une saine administration de la justice.
Elle a pour but de faciliter la marche normale des procès. [ 9 ] La jonction d’instance vise également à éviter la multiplicité des actions et le risque de jugements contradictoires, tout en limitant les frais de la justice. [ 10 ] La Cour se r éfère au jugement de l’honorable Viens, dans l’affaire Ventilation Air Technic inc. [2] , qui énonce au paragraphe 8 : « [8] Il est généralement reconnu que la discrétion judiciaire quant à l’application des dispositions de l’article 271 s’exercera en fonction du critère de la meilleure gestion des instances de façon à éviter la multiplicité des recours connexes et les inconvénients qui en résultent, de même que la possibilité de jugements contradictoires.
Aussi, même si la réunion de deux dossiers peut avoir l’effet de retarder l’audition d’un des dossiers, la réunion peut néanmoins avoir lieu, à moins qu’il en résulte un retard indu ou un préjudice grave pour les parties ou l’une d’elles. » [Références omises] [ 11 ] L’objectif est d’assurer une saine administration de la justice et une meilleure gestion de ces recours, qui doivent être entendus dans les meilleurs délais. Dans GLV Fabrication inc . c.
Transport S.R.S. inc . [3] , M. le juge de Grandpré, écrivait: « [19] Le seul véritable critère pour l'application de l'art. 270 C.p.c. réside dans la meilleure gestion des instances. Meilleure gestion signifie éviter la possibilité de jugements contradictoires, la multiplicité des recours et les inconvénients en résultant. Hormis les cas qui pourraient entraîner un retard indu ou causer un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes la réunion peut avoir lieu. Ce n'est pas une obligation.
Le tribunal a discrétion.» [ 12 ] Seule la défenderesse Bourcier Construction Inc. (Bourcier) demande la jonction des deux instances. [ 13 ] Dans sa demande introductive d’instance, Revêtements demande à Bourcier, tout comme à Brière, de lui rembourser les travaux qu’elle réalise à leur demande. [ 14 ] Bourcier présente une défense différente de celle de Brière. [ 15 ] Bourcier soutient : - que Revêtements refait les travaux correctifs à ses frais; - que Bourcier refait, elle aussi, certains travaux de correction; - l’inexistence d’une entente intervenue entre elle et Revêtements à l’effet que Revêtements devait faire les travaux et Bourcier devait la payer pour ces travaux; - qu’il y a une entente avec Revêtements à l’effet que les deux reprenaient des travaux à leurs frais, et ce, moitié-moitié; - que Bourcier ne reçoit aucun avis de la part de Revêtements à l’effet qu’elle reprenait les travaux et qu’elle en réclamait le coût à cette dernière; - que Revêtements met en demeure Bourcier de payer le coût des factures, omettant de la mettre en demeure de reprendre les travaux; - que les factures reçues démontrent que Revêtements facture deux fois les travaux exécutés. [ 16 ] Brière allègue dans sa défense : - l’inexistence d’une entente avec Revêtements pour les travaux qui lui sont reprochés; - qu’elle fournit seulement la main-d’œuvre soumise à la surveillance d’un employé de Revêtements. [ 17 ] Il y a absence de connexité entre les deux instances. [ 18 ] Le fait que Bourcier et Brière travaillent sur le même chantier n’est pas suffisant pour obtenir la jonction des deux instances.
Revêtements intente des procédures en recouvrement contre les défenderesses à la suite de la mauvaise exécution de ces dernières. [ 19 ] La possibilité de jugements contradictoires est réelle puisqu’elle dépend de la preuve de la mauvaise exécution des travaux, de leur valeur et des ententes intervenues entre les parties respectives. [ 20 ] Les deux instances n’ont pas les mêmes fondements juridiques et elles ne soulèvent pas les mêmes points de droit et de faits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de la défenderesse Bourcier Construction inc. __________________________________ SUZANNE PARADIS J.C.Q.
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