2023 QCCQ 9187, 2023 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 234631 2023 QCCQ 9187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001764-182 460-41-001765-189 DATE : 31 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2015 Y Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 28 octobre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, d’abus physique pour X et de risque sérieux d’abus physique pour Y. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement des enfants en famille d’accueil, autorisait des contacts parents-enfants supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, selon les modalités et la fréquence convenues avec elle ; à défaut d’entente, ceux-ci étaient déterminés par la Directrice.
Il autorisait la levée partielle ou complète de la supervision des contacts parents-enfants dès que la situation le permettrait. [ 4 ] De plus, le Tribunal prenait acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie permanent pour les enfants et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande essentiellement de prolonger les mesures de protection jusqu’à la majorité respective des enfants. [ 7 ] Lors de l’audition du 31 mai 2023, la mère est présente et non représentée.
Elle est en désaccord avec les recommandations de la Directrice et demande des contacts d’une plus longue durée et souhaite que la grand-mère maternelle puisse les superviser. Toutefois, elle n’offre aucune preuve à l’appui de ses demandes. [ 8 ] Le père est aussi présent et non représenté. Il est également en désaccord avec la demande de la Directrice et réclame que les enfants restent dans leur famille c’est-à-dire qu’elles soient confiées à leur grand-mère paternelle.
Il exprime aussi vouloir des contacts d’une plus longue durée. [ 9 ] L’avocate des enfants, mentionne que ses deux jeunes clientes disent être bien dans leur famille d’accueil et aimer les contacts avec leurs parents. Y aimerait avoir des couchers chez la mère alors que X aimerait des dodos chez les deux parents. [ 10 ] La grand-mère paternelle est reconnue personne intéressée et est représentée. Elle demande que les enfants lui soient confiées si
elles ne le sont pas aux parents. Question en litige [ 11 ] Est-il dans l’intérêt des enfants d’être confiées à leur grand-mère paternelle ? [ 12 ] Les contacts avec les parents peuvent-ils augmenter en termes de durée ? L’évolution de la situation [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, Y et X demeurent au sein de la même famille d’accueil où elles se déploient et développent un lien de confiance et d’affection envers la mère d’accueil. Elles respectent le cadre et les consignes tout en se sentant à l’aise de manifester leur désaccord ou s’exprimer librement.
Y [ 14 ] Y présente un TDAH et est évalué en 2022 pour un possible TSA. [ 15 ] Le 12 avril 2022, on annonce à la mère, lors d’une rencontre, que sa fille présente un diagnostic provisoire de TSA qui devra être confirmé par une autre évaluation en 2024. [ 16 ] Depuis ce temps, elle est sur une liste d’attente pour recevoir des services du CRDI. [ 17 ] Au cours de l’année scolaire 2022-2023, Y manque de concentration en classe, a de la difficulté à se mettre à la tâche, fait peu d’apprentissages et en conséquence, vit peu de réussite académique. [ 18 ] De plus, l’enfant demande souvent des « bravos » à son enseignante pour remettre à sa mère. [ 19 ] En effet cette dernière fait de nombreuses demandes en ce sens et présente ses doléances à la famille d’accueil en présence des enfants. [ 20 ] En novembre 2022, la médication pour le TDAH est augmentée.
À ce moment, l’école demande accès à l’évaluation psychologique de TSA pour mieux comprendre et aider l’enfant. [ 21 ] Toutefois, le père tarde à donner son consentement qu’il ne concède que le 19 janvier 2023. [ 22 ] Des outils sont tout de même mis en place dans l’intervalle et le père manifeste son désaccord à l’utilisation de l’isoloir. Il est référé aux autorités scolaires. [ 23 ] Or, ces outils et les services d’orthopédagogie semblent porter fruit puisque Y est maintenant en voie de réussir son année scolaire.
X [ 24 ] X fonctionne bien à l’école malgré qu’elle présente un retard de langage pour lesquels elle reçoit des services d’orthophonie. [ 25 ] Le 31 août 2022, lors d’une rencontre avec les parents, le plan d’intervention en orthophonie est révisé et la responsabilité du suivi est transférée en milieu scolaire. [ 26 ] Par ailleurs, une évaluation en ergothérapie établit qu’elle ne présente aucun autre retard.
Toutefois, une anomalie au niveau de la mobilité avec ses pieds est décelée pouvant être causée par une légère atteinte neurologique. [ 27 ] La physiothérapeute ne voyait pas la nécessité d’investiguer plus avant à moins que les parents ne le souhaitent ce qui est le cas. Cependant, les parents tardent à compléter la démarche. [ 28 ] L’enfant peut présenter davantage d’opposition et a besoin qu’on lui répète les consignes. [ 29 ] On demande aux parents leur autorisation pour une médication pour un possible TDA.
Le père signe le document alors que la mère tarde à le faire. [ 30 ] À l’école, on constate de l’inattention, un manque de contrôle moteur et des comportements dérangeants envers les autres élèves. Les visites avec les parents [ 31 ] Les enfants présentent parfois des comportements inadéquats dans la famille d’accueil et à l’école suivant les contacts avec les parents, mais plus particulièrement suivant les contacts avec la mère. [ 32 ] X en est la plus impactée.
Elle adopte des comportements de régression, tels qu’uriner dans ses vêtements ou son lit, parler avec une voix enfantine, ne pas suivre la routine et se mettre difficilement à la tâche. [ 33 ] Quant à Y, elle peut jouer au parent envers sa sœur, bouger ou présenter des difficultés d’endormissement le soir. [ 34 ] Les réactions augmentent dans le temps allant jusqu’à des vols, des bris d’objets et des difficultés de régulation émotionnelle et comportementale.
[ 35 ] Les visites avec la mère sont toujours supervisées à son domicile et ont lieu toutes les semaines pour une durée d’une heure trente jusqu’à la mi-mars 2022 pour ensuite être espacées aux deux semaines. [ 36 ] Les visites sont peu organisées et la mère peine à initier des jeux avec les enfants. Le conjoint de la mère et le demi-frère peut être présent, mais les filles leur portent peu d’attention. [ 37 ] Durant les visites avec les enfants, la mère peut présenter de l’impulsivité et de l’impatience.
Elle a de la difficulté à encadrer les enfants. [ 38 ] La mère peut tenir des propos négatifs envers la famille d’accueil ou parler promptement aux enfants.
Elle démontre peu de marques d’affection envers ses filles. [ 39 ] La mère tend aussi à laisser de côté X et se centrer davantage sur les besoins de Y même lorsque la petite la réclame. [ 40 ] L’aîné peut adopter un comportement parentifié avec sa mère en lui disant comment agir avec sa fratrie. [ 41 ] Lorsque des retours sont faits auprès de la mère, celle-ci démontre de la fermeture et se justifie pour ensuite appliquer certains conseils reçus dans une visite subséquente, mais elle ne conserve pas les acquis. [ 42 ] Le [...] 2022, une autorisation exceptionnelle est donnée afin que la grand-mère maternelle supervise le contact pour l’anniversaire de Y.
Or, celle-ci en est revenue en pleurant. La mère aurait sacré et parlé négativement du père d’accueil devant les enfants ce qui a bouleversé la petite. [ 43 ] Le sommeil de l’enfant en a été perturbé ainsi que sa disponibilité.
Par la suite, Y est en hypervigilance d’une autre situation litigieuse. [ 44 ] Cet événement justifie la Directrice de poursuivre sa propre supervision pour protéger les enfants de son animosité envers la famille d’accueil qui ne se résorbe pas et qui se manifeste souvent devant les enfants. [ 45 ] En septembre 2022, la Directrice fait passer les contacts aux trois semaines avec la mère en lien avec les réactions des enfants qui perdurent sur plusieurs jours. [ 46 ] La grand-mère maternelle y est souvent présente ce qui est permis par la Directrice. [ 47 ] Par ailleurs, à cette période, les réactions des enfants deviennent aussi plus marquées après les visites avec le père. [ 48 ] Le père voit les enfants à chaque deux semaines à son domicile de façon supervisée par sa conjointe à compter de décembre 2021.
En janvier 2022, on augmente la durée à 2h15 pour prendre en compte le temps de transport. [ 49 ] Les enfants ressortent de ces visites heureuses et le père arrive à faire des rencontres structurées avec des activités qui répondent aux besoins de ses enfants. [ 50 ] Le père démontre une constance dans ses contacts avec ses filles et bénéficie de l’aide importante de sa conjointe, notamment au niveau de la planification des visites. [ 51 ]
Malgré cela, à l’automne 2022, les réactions des enfants post-visites deviennent plus marquées. Elles peuvent notamment bouder, se refermer sur elles-mêmes, avoir des comportements sexualisés ou présenter des difficultés d’endormissement. Les fins de visites sont aussi devenues plus difficiles. [ 52 ] Y commence à présenter des maux de ventre au retour des visites avec ses deux parents et se retient jusqu’au retour dans la famille d’accueil. X présente aussi de l’encoprésie et de l’énurésie. [ 53 ] Les visites se poursuivent sous la supervision de la tante paternelle.
Il est à noter que la visite du 4 mars n’a pu avoir lieu, car le père était en motoneige et n’en avait pas avisé ses filles ni la Directrice.
Les enfants en ont été très déçues. [ 54 ] La visite suivante est aussi annulée, car le père n’a pas confirmé sa présence. [ 55 ] Il devient évident que depuis la rupture avec sa conjointe, le père présente de plus grandes difficultés d’organisation. [ 56 ] D’ailleurs les visites sont peu organisées alors qu’elles consistent souvent à aller visiter le grand-père paternel. [ 57 ] Les filles racontent que leur grand-mère ne participe pas beaucoup aux visites, laissant la place à leur père. [ 58 ] D’autre part à deux reprises le père a tenu des propos inadéquats concernant le placement des filles en famille d’accueil.
Lors d’un contact en janvier 2023, alors qu’il devait tenir un discours qui permettre aux filles de se déposer dans leur milieu d’accueil, le père profite d’un moment d’inattention de la superviseure pour dire tout bas à Y qu’il a dépensé beaucoup d’argent pour des avocats pour un retour auprès de lui. [ 59 ] Puis en avril l’enfant tient un discours que si elle retourne chez son père elle pourra visiter sa famille d’accueil. [ 60 ]
Malgré toutes les interventions, le père demeure insensible à l’impact de ces paroles auprès des enfants et ne fait pas de lien avec les réactions qu’elles peuvent avoir. L’évolution du père
[ 61 ] Bien que le père ne reconnaisse toujours pas la situation de compromission concernant l’abus physique, il poursuit son suivi auprès de l’organisme A jusqu’en février 2022.
Il y travaille la consommation et la gestion de son impulsivité. [ 62 ] Le père dit apprécier l’approche de son thérapeute, que ce type de suivi lui convient et qu’il ne souhaite pas entreprendre de suivi auprès d’autres organismes. [ 63 ] Il poursuit sa médication pour un TDAH dont il se dit satisfait des derniers ajustements, ayant moins d’effets indésirables, une meilleure concentration et un bon niveau d’énergie toute la journée. [ 64 ] Il prend aussi un autre médicament, au besoin, pour le sommeil.
Il ne consomme plus de drogues depuis plus d’un an, mais avoue avoir encore des envies de consommer, sans toutefois avoir connu de rechutes à ce jour. [ 65 ] Au printemps 2022, sa santé physique préoccupe alors qu’il remarque une masse au niveau du cou. [ 66 ] En mai 2022, il reçoit un diagnostic de cancer des ganglions et des testicules et commence un traitement de chimiothérapie. [ 67 ] En juin 2022, il retourne vivre auprès de sa mère en raison d’une rupture avec sa conjointe.
Par la suite, il ne donne pas accès à celle-ci qui avait pourtant joué un rôle important auprès des enfants depuis les deux dernières années. [ 68 ] En juillet 2022, le cancer et la rupture sont annoncés aux filles ce qui a causé chez elles de l’insécurité et de plus grandes réactions aux visites avec leur père, particulièrement chez X. Les filles démontrent également plus de fermetures durant les contacts avec le père. [ 69 ] En août 2022 ses traitements de chimiothérapie cessent et il est considéré en rémission.
Il est à noter qu’en raison de ceux-ci il avait cessé sa médication pour le TDA qu’il ne reprend pas par la suite disant ne pas ressentir le besoin de le reprendre, sauf pour le Seroquel qu’il prend pour l’aider à dormir. [ 70 ] Après la rupture avec sa conjointe, la collaboration du père au suivi psychosocial devient plus difficile ainsi que son organisation générale.
Il annule ou ne se présente pas à plusieurs rencontres et ne répond pas souvent aux communications de la Directrice. [ 71 ] De plus, il commence à démontrer des comportements d’impulsivité, fait preuve d’agitation motrice et hausse le ton durant certaines rencontres. [ 72 ] C’est maintenant la tante paternelle qui l’aide dans la préparation des visites avec ses filles et qui permet d’assurer son assiduité. [ 73 ] Concernant ses condamnations criminelles passées, il complète ses heures de travaux communautaires et demeure sous certaines conditions, dont celle de garder la paix, jusqu’en 2023.
L’évolution de la mère [ 74 ] La mère est toujours en couple avec le père de son plus jeune enfant Z. Le couple vit des tensions qui sont palpables lors de rencontres psychosociales. Elle utilise un ton négatif empreint de reproches lorsqu’elle s’adresse à son conjoint même lors des visites avec les enfants. [ 75 ] La mère attend néanmoins un second enfant de son conjoint dont elle accouche en [...] 2023.
Elle refuse toutefois de révéler quelque information que ce soit à son intervenante au sujet de cette grossesse. [ 76 ] La mère a complété un suivi auprès du CLSC afin de travailler la gestion de ses émotions. [ 77 ]
Malgré cela, elle demeure peu réceptive quand on lui offre de la rétroaction sur certains points à améliorer en visites supervisées et peine à se contenir quand ses filles rapportent des situations en lien avec la famille d’accueil qui lui semblent injustifiées. [ 78 ] Elle présente aussi encore des difficultés d’organisation, mentionnant qu’il lui arrive d’oublier certaines choses. [ 79 ] La collaboration de la mère s’effrite au fil du temps et à l’été 2022, elle ne répond plus aux demandes de rencontres de son intervenante attitrée dans sa région. [ 80 ] Depuis la naissance de sa plus jeune fille, la mère démontre une bonne capacité d’organisation avec ses quatre enfants durant les visites et trouve le moyen d’être disponible pour chacun d’eux même auprès de X qu’elle avait jusque-là négligée. [ 81 ] On observe qu’elle est plus en contrôle de ses émotions.
Elle maintient également les consignes annoncées et fait preuve de cohérence ainsi que de constance au niveau du cadre, ce à quoi les filles répondent bien. [ 82 ] La mère est également en mesure de se contenir lorsqu’elle réagit à certaines verbalisations des filles, lançant uniquement un regard à l’intervenante pour adresser les enjeux par la suite. [ 83 ] Elle adopte aussi un discours positif à l’égard de la famille d’accueil et incite ses filles à y respecter les consignes, les décisions ou interventions de celle-ci. [ 84 ] L’intervenante mentionne que ce qui reste à travailler c’est sa relation de couple avec son conjoint qui connaît de grandes tensions et génère un climat de conflits. [ 85 ] La mère a complété, en mars 2022, sa probation pour des infractions commises en 2018.
[ 86 ] Elle doit subir son procès pour des menaces proférées à l’endroit de l’ancienne famille d’accueil en mai 2021 dont elle ne tient pas la Directrice informée quant à l’issue. L’information obtenue du plumitif est que le procès doit avoir lieu en octobre 2023.
La grand-mère paternelle [ 87 ] La grand-mère paternelle se voit reconnaître le statut de personne intéressée et s’adresse au tribunal afin de se proposer pour prendre soin des enfants si elles ne sont pas confiées à l’un de leurs parents. [ 88 ] Elle mentionne ne pas l’avoir fait auparavant, car elle a toujours espéré que son fils ou la mère se reprenne en main. [ 89 ] Elle se dit prête à faire des changements dans sa vie personnelle, à mettre des limites à son fils et promet de respecter les demandes de la Directrice ainsi que l’ordonnance. [ 90 ] Elle justifie les événements passés où elle ne l’aurait pas fait. [ 91 ] En effet, la Directrice fait valoir que la grand-mère paternelle ne respecte pas les ordonnances en cours et ses consignes. [ 92 ] En novembre 2021, le père lui-même avait fait part d’une situation où la grand-mère paternelle n’avait pas respecté ses engagements envers la Directrice lors de sa permission de sortie avec les enfants. [ 93 ] Cette situation avait entraîné une suspension de contacts, étant donné que ce n’était pas la première fois qu’elle agissait ainsi. [ 94 ] Elle est tout de même invitée à se joindre aux visites du père avec ses filles une fois par mois, après entente avec le père, afin de maintenir le lien. [ 95 ] Or, en février 2022, la conjointe du père informe la Directrice que la grand-mère paternelle s’est présentée de façon inopinée pendant une visite du père avec les filles. [ 96 ]
Malgré tout, la grand-mère paternelle voit ses petites-filles au rythme d’une fois aux deux semaines pour une durée de 1h-1h30. [ 97 ] Elle parle des épreuves qu’elle a vécues au cours des dernières années et mentionne qu’après tout ce qu’elle a vécu, avoir ses petites-filles avec elle lui ferait du bien.
Les mesures [ 98 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation des enfants [A-B], par laquelle la Directrice demande le placement à majorité des enfants dans leur famille d’accueil. [ 99 ] La principale question en litige aujourd’hui est de savoir si le Tribunal doit rendre l’ordonnance demandée par la Directrice ou s’il y a possibilité de confier les enfants à ses parents ou à la grand-mère paternelle. [ 100 ] Il faut prendre la situation des enfants telle qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-dire que les durées maximales sont expirées depuis novembre 2021. [ 101 ] C’est l’article 95.1 qui prévoit ces durées maximales de placement et qui dicte quels sont les principes qui doivent gouverner le Tribunal lorsqu’il rend une décision une fois les durées expirées. [ 102 ] C’est au troisième et au quatrième alinéa que l’on trouve cette disposition : À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. [ 103 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve amène le tribunal à conclure qu’aucune exception qui permettrait de passer outre aux durées maximales ne s’applique dans la présente situation. [ 104 ] En effet, un an et demi passé les durées maximales de placement, on en est encore à des contacts supervisés avec l’un et l’autre des parents.
Il n’est pas permis de croire qu’un retour à court terme dans l’un ou l’autre de ces milieux n’est envisageable. [ 105 ] Les parents présentent encore des enjeux personnels considérables liés à la situation de compromission et les difficultés ayant mené au retrait des enfants du milieu familial ne sont pas résorbées. [ 106 ] Avec la mère, les développements récents dans sa situation permettent au plus d’envisager la supervision par un tiers, soit la grand-mère maternelle. [ 107 ] Du côté du père, c’est l’inverse.
Depuis sa rupture avec sa conjointe et la cessation de sa médication pour le TDAH, ses comportements et son manque de collaboration appellent plutôt à un resserrement de la supervision. [ 108 ] Le fait que la grand-mère paternelle s’annonce maintenant comme ressource possible pour prendre soin des enfants ne constitue pas non plus un motif sérieux qui ferait en sorte que l’intérêt de l’enfant commanderait qu’on passe outre aux durées pour confier à la grand-mère.
[ 109 ] Même dans l’hypothèse où il faudrait déplacer les enfants de milieu d’accueil, le milieu de la grand-mère paternelle est problématique puisque celle-ci ne respecte pas les limites et les consignes que lui donne la Directrice lors de ses contacts avec ses petites-filles. [ 110 ] Au surplus des enjeux importants sont présents : elle ne reconnaît pas la situation de compromission et ne croit pas que son fils ait pu commettre des abus physiques. [ 111 ] Au surplus, le père habite chez elle et de son témoignage on comprend qu’elle ne le mettra pas à la rue même si les enfants lui étaient confiées. [ 112 ] Son témoignage est en fait centré sur son besoin à elle de maintenir les liens de sang avec ses petits-enfants. [ 113 ] Or, l’intérêt de l’enfant va bien au-delà du maintien des liens du sang.
C’est la continuité des soins qu’il reçoit, et des liens avec ses donneurs de soin qui permet d’assurer son développement. [ 114 ] Il faut donc assurer la continuité des soins, la stabilité des liens. Y et X, ont un besoin important de stabilité. Elles ont connu beaucoup d’instabilité à un très jeune âge. [ 115 ] On a tenté de les maintenir chez la mère, chez le père, on a fait de l’aller-retour et cela n’a pas fonctionné. [ 116 ] Aujourd’hui, elles ont le droit d’avoir un projet de vie à elles. Il faut regarder le projet de vie par les yeux des enfants.
Elles ont besoin de s’apaiser et de maintenir le lien d’affection qu’elles ont avec leurs parents. [ 117 ] Quant aux contacts avec les parents, il faut les harmoniser pour que les enfants soient apaisées.
Le Tribunal estime que la Directrice doit pouvoir les moduler au gré des besoins de ces dernières. [ 118 ] Le Tribunal comprend que la supervision des contacts avec la mère sera élargie dans le milieu de la mère pour permettre la supervision de la grand-mère maternelle ce qui pourra aussi permettre des temps de contacts plus longs en autant que les filles soient apaisées. [ 119 ] Quant au père, il s’est permis des propos vraiment inadéquats envers Y, qui ont occasionné un conflit de loyauté pour cette enfant. [ 120 ] Le père doit demeurer dans le moment présent et être disponible pour ses enfants. [ 121 ] Il doit aussi se reprendre en main, offrir une meilleure collaboration avec la Directrice et reprendre son suivi pour travailler à nouveau la gestion de ses émotions avant de penser élargir les modalités de ses contacts. [ 122 ] Aujourd’hui, le Tribunal rend une ordonnance de permanence et de maintien des liens avec les parents. [ 123 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs suivants : • Y : Risque sérieux d’abus physique et négligence sur le plan éducatif ; • X : Abus physique et négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 dans le présent dossier ; CONFIER les enfants X et Y à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; AUTORISER, en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice ; AUTORISER la levée partielle ou complète de la supervision si la situation le permet ; ORDONNER aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNER aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDER aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles respectives afin de recevoir de l’aide reliée à leur situation ; ORDONNER qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’au [...] 2032 pour l’enfant Y et jusqu’au [...] 2033 pour l’enfant X ;
CONFIER la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Rosalie Duval Avocate des enfants M e Émilie Houle Avocate de la grand-mère paternelle Date d’audience : 31 mai 2023 Pièces déposées : D-23 à D-29
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