2023 QCCQ 9214, 2023 QCCQ 9214
Opinion
Protection de la jeunesse — 234666 2023 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003511-224 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2010 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 13 ans.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années et se partagent la garde de leur fille suivant une décision rendue par la Cour supérieure. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à une situation d’abus physique de la part du père.
Un premier épisode de services est également offert de mars 2018 à septembre 2019 en raison d’un conflit de séparation entre les parents et d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et de santé mentale chez la mère). [ 3 ] Le 29 août 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées aux comportements de l’adolescente).
Un projet d’entente est alors entériné et l’adolescente est confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 4 ] Le 24 mai 2023, une décision provisoire est toutefois rendue afin que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil. [ 5 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 30 janvier 2024. [ 6 ] Les parents sont en accord avec les recommandations bien que la mère manifeste son désaccord à maintenir le motif d’intervention de négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] De son côté, l’adolescente est d’accord pour demeurer en famille d'accueil, mais trouve que la période suggérée est longue.
Elle est toutefois absente à l’audience pour soutenir sa position mais est représentée par son avocate. ANALYSE [ 8 ] L’adolescente est décrite comme étant brillante, vive d’esprit, autonome et débrouillarde. Elle démontre toutefois des difficultés à gérer ses émotions, peut se montrer impolie ou rencontrer des difficultés à respecter les règles. Elle a de bons résultats à l’école, mais cumule des absences non motivées et peut être opposante. [ 9 ] La situation de l’adolescente se détériore plus particulièrement au printemps dernier.
Elle sort durant la nuit sans permission, consomme drogues et alcool et ses relations avec ses parents deviennent de plus en plus difficiles. [ 10 ] Au début mai, une intervention policière est sollicitée des parents puisque l’adolescente quitte le milieu familial sans autorisation et revient le lendemain dans un piètre état après avoir consommé abusivement. Peu de temps après, une crise éclate chez le père au cours de laquelle l’adolescente frappe son père. Ce dernier demande à la mère de la reprendre définitivement.
Malheureusement, d’autres crises surviennent successivement chez la mère et le père quelques jours plus tard et l’urgence sociale est contactée. C’est dans ce contexte que l’adolescente est hébergée en famille d'accueil. [ 11 ] Depuis son hébergement, l’adolescente adopte généralement de bons comportements, est calme et respectueuse même si elle tente à l’occasion d’enfreindre certaines règles. [ 12 ] L’adolescente ressent de la colère envers ses parents tout en recherchant leur attention.
L’intervenante de la Directrice explique que l’adolescente tend à faire du clivage entre ses parents et la famille d'accueil ou même envers les professionnels. Elle demeure souvent en réactions ou rejette les torts sur les autres en les rendant responsables de ses malheurs. [ 13 ] L’intervenante est toutefois d’avis que l’adolescente ne manifeste pas de troubles de comportements sérieux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (La Loi). Les objectifs de travail se situent au niveau des méthodes éducatives employées par les parents afin d’éviter les escalades de conflits ou les désorganisations. [ 14 ] Les parents offrent une bonne collaboration et aiment passer du temps avec leur fille. Ils se retrouvent toutefois dépassés par les réactions de l’adolescente et le lien de confiance est effrité.
Des contacts ont actuellement lieu une fois par semaine et des couchers doivent être ajoutés sous peu. [ 15 ] La mère prend la décision de vivre séparée de son nouveau conjoint en raison des tensions entre lui et sa fille. La mère accorde beaucoup d’importance aux règles et à la routine et présente un diagnostic de trouble anxieux généralisé.
Elle peut ainsi se retrouver submergée par ses propres émotions et n’arrive plus à trouver de solutions outre le retrait de l’adolescente de son milieu. [ 16 ] De son côté, le père rencontre des difficultés à maintenir un encadrement adapté aux besoins de sa fille et peut se montrer trop permissif. Il soutient que sa consommation d’alcool n’est plus problématique. [ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis pour un motif de
négligence sur le plan éducatif. En effet, bien que les parents fournissent des efforts pour offrir un encadrement adéquat à leur fille, ils peinent à y arriver ou peuvent eux-mêmes être envahis par la situation et réagir intensément. Tel que mentionné à l’audience, les mots employés par la Loi peuvent parfois heurter les parents même dans le contexte où ils souhaitent obtenir de l’aide.
Les prochains mois doivent toutefois permettre de concentrer les efforts de tous afin de rétablir des liens plus positifs entre les parents et leur fille et ainsi améliorer la dynamique familiale. [ 18 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’adolescente. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2022; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE jusqu’au 30 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 25 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu de vie et/ou chez ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante sociale au dossier; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 4 juillet 2023
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