2010 QCCA 2375, 2010 QCCA 2375
Opinion
Gauthier c. Guimont 2010 QCCA 2375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007242-107 (200-17-012803-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 22 décembre 2010 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) REQUÉRANTS AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER Me GUYLAINE GAUTHIER SARTO LANDRY PERSONNELLEMENT (ABSENT) INTIMÉS AVOCATS PIERRE-GABRIEL GUIMONT, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC ADJOINT DU BARREAU DU QUÉBEC Me NATHALIE LAVOIE (Gagné, Letarte) CLAUDE G. LEDUC, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC AD HOC DU BARREAU DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS DE RICO (Langlois, Kronströ
m) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler du jugement de l'honorable Dominique Bélanger, j.c.s.
9 h 40 Observations du juge; Observations de Me Gauthier qui plaide également pour le requérant Sarto Landry; 10 h 09 Discussion; Observations de Me Lavoie; Intervention de Me De Rico; 10 h 14 Observations de Me De Rico; Observations du juge; 10 h 19 Réplique de Me Gauthier; Observations du juge; 10 h 35 Suspension; 10 h 47 Me Gauthier amende l'intitulé de sa requête afin que Claude G. Leduc, ès qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec, soit identifié en tant que « requérant en reprise d'instance » en première instance et en tant qu'« intimé » en appel. Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel du 5 novembre 2010 et des admissions faites par les parties le 16 avril 2010 lors d'une séance de gestion de l'instance tenue devant l'honorable Raymond. W. Pronovost, j.c.s., le soussigné estime que l'appel, s'il était autorisé, serait voué à un échec certain [1] . [ 2 ] En conséquence, les fins de la justice ne justifient pas l'octroi de l'autorisation demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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