2021 QCCQ 7985, 2021 QCCQ 7985
Opinion
Protection de la jeunesse — 214898 2021 QCCQ 7985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000763-200 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2008 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 25 novembre 2020, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil avec suivi psychosocial jusqu’au 6 juillet 2021.
Cette Cour est maintenant saisie d’une demande en révision et prolongation par laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, entre autres, d’ordonner que l’enfant soit confié à madame D et madame E puisqu’il a dû être déplacé de milieu de vie au cours des dernières mesures parce que ça ne fonctionnait pas dans la famille d’accueil où il avait été confié. [ 2 ] Aussi, X nommait souhaiter retourner dans la région A.
Sachant qu’un retour chez sa mère n’était pas possible, c’est une intervenante de son milieu scolaire, madame D, qui s’est manifestée afin de l’accueillir en compagnie de sa conjointe, madame E. Des contacts ont alors débuté avec celles-ci et des couchers ont été mis en place. Le tout s’est bien déroulé et madame D ainsi que sa conjointe ont une bonne connaissance de la dynamique de X qui présente des difficultés scolaires étant en situation d’échec. [ 3 ] La situation de la mère s’avère toujours problématique.
Elle consomme du cannabis tous les jours lorsqu’elle n’a pas la charge de ses enfants et peut négliger son hygiène de vie personnelle. Elle a mis fin à son suivi psychologique en décembre 2020 et a cessé son suivi avec une travailleuse sociale en avril 2021.
Elle maintient par contre un suivi régulier avec la docteure Annie Lavoie qui lui a diagnostiqué un trouble de l’anxiété généralisé avec attaque de panique, un problème d’isolement, une limitation fonctionnelle légère liée à une dépression, une limitation fonctionnelle sévère liée à de l’anxiété, une incapacité à contrôler ses émotions et un trouble de concentration. La mère avait déjà reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite et de la personnalité évitante et dépendante. En février 2021, elle a été reconnue coupable de voies de fait à l’égard de son ex-conjoint.
Elle est présentement sous ordonnance de probation et doit respecter diverses conditions. [ 4 ] Les contacts physiques prévus entre la mère et X n’ont pas tous été actualisés et certains ont été remplacés par des visioconférences ou des appels téléphoniques. La supervision des contacts a été diminuée graduellement, et actuellement, ceux-ci ne sont plus supervisés.
La mère est présente à l’audience et se dit en accord avec cette demande en révision et prolongation. [ 5 ] Le père est quant à lui peu investi dans la situation de l’enfant et il a peu de disponibilité pour exercer des contacts avec son fils en raison de son emploi. Présentement, il actualise des contacts de façon sporadique à une fréquence d’environ une fois par mois ou à tous les deux mois. De plus, il est observé que X a parfois des réactions suite aux contacts avec son père. Le père est absent, bien qu’il ait reçu les procédures.
[ 6 ] Par conséquent, vu la difficulté de X à tisser des liens d’attachement avec la famille d’accueil chez qui il avait été confié et vu le dénouement positif qui a découlé de son déplacement auprès de mesdames D et E, il y a lieu de réviser l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020 afin de confier X à mesdames D et E jusqu’au 19 avril 2022. [ 7 ] X est en accord avec cette demande ainsi qu’avec les contacts prévus entre lui et sa mère suivant entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine, selon son désir et selon les conditions prévues aux conclusions recherchées pas la DPJ. [ 8 ] Par conséquent, la preuve soumise démontre de façon prépondérante que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis et qu’il y a lieu d’accueillir la demande en révision et prolongation suivant les conclusions recherchées par la DPJ et auxquelles la mère et l’enfant consentent.
Ces conclusions s’avèrent être dans l’intérêt de X vu la situation de la mère et compte tenu des changements survenus au cours des derniers mois qui ont nécessité un déplacement dans une nouvelle famille d’accueil. Un suivi psychosocial s’avère toujours nécessaire vu la compromission toujours présente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l'enfant en vertu des articles 38 e) 1, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 avril 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame D et madame E; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine, selon le désir de l’enfant, le tout supervisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne agréée par celle-ci, tant que jugé nécessaire, et que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en actualisant son suivi psychosocial de manière assidue et en recevant les services de la Clinique A; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin d’améliorer ses capacités parentales, notamment en bénéficiant de services d’un éducateur en réadaptation externe; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler sa problématique de consommation de drogues, notamment en obtenant les services d’un organisme tel que [l'organisme A]; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests de dépistages de drogues de rue, de façon aléatoire, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Andréa Minville Avocate de l'enfant Date de l'audience : 6 juillet 2021
Loading document…