2016 QCCQ 6249, 2016 QCCQ 6249
Opinion
Huneault c. Québec (Procureur général) 2016 QCCQ 6249 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007851-156 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE HUNEAULT Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC -et- MINISTÈRE DES TRANSPORTS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame d’être indemnisé suite aux dommages qu’il a encourus sur son auto lors d’une procédure de marquage de route. [ 2 ] Deux versions contradictoires sont entendues concernant les faits. D’abord, le demandeur dit qu’il roulait sur la 112 le 30 juillet 2015 lorsqu’il a dépassé deux camions avec clignotants.
Lorsqu’il les a doublés, il a entendu un bruit de compresseur. [ 3 ] Le 5 août, en lavant son auto, il constate qu’il y a des traces de peinture blanche du côté passager dans les fausses ailes et en bas de caisse. Il fait une réclamation et le préposé en charge de ces réclamations est en vacances, semble-t-il, durant 47 jours.
À son retour, le demandeur l’avise de ses dommages et le préposé lui suggère de les faire évaluer avant de faire sa réclamation. [ 4 ] Il obtient donc une soumission le 17 septembre 2015; les frais s’élèveraient à 1 542,11$ pour procéder au nettoyage et à la peinture là où c’est nécessaire. [ 5 ] Comme le note le demandeur, la peinture ne peut être enlevée, car le délai a été trop long. [ 6 ] Il demande donc réparation, tenant le Ministère des Transports responsable pour ces marques de peinture. [ 7 ] De son côté, le Ministère des Transports nie toute responsabilité.
Il n’y a eu aucune activité de marquage le 30 juillet, comme l’allègue le demandeur. Le Ministère tient des registres de ses activités et, comme il arrive assez souvent que des citoyens se trompent sur la date, les vérifications ont été faites avant et une semaine après le 30 pour voir si du marquage avait eu lieu sur la 112. De fait, il y en a eu sur la route 112 le 28 juillet entre les routes 137 et 139 et entre la route 241 et le Boulevard Pierre Laporte. [ 8 ] Selon les registres, la procédure exigée par le Ministère a été suivie. On procède toujours avec quatre véhicules qui font
partie du convoi. Le dernier véhicule d’accompagnement porte des clignotants avec deux flèches et un pictogramme où on voit un pinceau qui étend de la peinture. [ 9 ] Le véhicule précédent porte aussi les doubles flèches lumineuses et un panneau indiquant «peinture fraîche». Il va de même du véhicule qui le précède.
Enfin, le véhicule de tête est celui qui procède aux activités de marquage et il est surmonté lui aussi des doubles flèches lumineuses. [ 10 ] De plus, même si cela ne constitue pas une exigence, le rapport indique que des cônes orange ont été utilisés. [ 11 ] Le chef d’équipe note, lorsque c’est possible, les plaques d’immatriculation des véhicules qui contreviennent aux indications et qui s’insèrent dans le convoi. Ainsi, pour cette date du 28 juillet, il a noté entre autres ceci : " sur la 112, une Toyota blanche (numéro d’immatriculation) a rouler sur la jaune. " (sic).
Ce n’est qu’un des véhicules qui s’est inséré dans le convoi. Toutefois, la plaque d’immatriculation qui n’est pas reproduite ici était celle du véhicule du demandeur et son véhicule est une Toyota blanche.
[ 12 ] Le représentant du Ministère des Transports indique, comme le mentionnent aussi les documents du Ministère déposés, que le temps de séchage est très court, soit environ 5 minutes. [ 13 ] Le Tribunal estime que la prépondérance de preuve favorise nettement la version des défendeurs. D’abord, le demandeur ne s’est rendu compte des dommages à son véhicule que quelques jours après le fait. De plus, il a attendu 47 jours pour le retour du préposé aux réclamations.
Il peut donc avoir fait erreur sur la date. [ 14 ] Par ailleurs, le Ministère tient des registres concernant toutes ses opérations de marquage et il y a lieu de croire qu’ils sont fiables. Enfin, il y a la note du chef d’équipe concernant le véhicule du demandeur, note qui fait état de plusieurs autres véhicules. Elle établit clairement la présence de ce véhicule sur la 112 le 28 juillet. [ 15 ] Il semble donc que le demandeur n’ait pas suivi rigoureusement les indications données par les véhicules du convoi.
Ce faisant, il s’est mis à risque de rouler sur la peinture fraîche et c’est vraisemblablement ce qui est arrivé. [ 16 ] Le Ministère des Transports ne peut être tenu responsable lorsque toutes les règles ont été suivies de son côté, mais qu’elles ne l’ont pas été par le demandeur. [ 17 ] De plus, si le Tribunal était arrivé à une conclusion contraire, il aurait dû tenir compte de l’application de l’
article 1479 C.c.Q. , lequel prévoit l’obligation de mitiger ses dommages. Cette peinture aurait probablement pu être enlevée à court délai, mais cela n’était plus possible 47 jours après sa découverte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande, avec frais judiciaires de 150,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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