2022 QCCQ 8544, 2022 QCCQ 8544
Opinion
Protection de la jeunesse — 225031 2022 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003388-219 DATE : 26 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, Né le [...] 2021 enfant et A, Mère et B, Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de
l’enfant âgé de huit mois, alléguant de la négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques dans son milieu familial. [ 2 ] Elle demande qu’il soit confié en famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité en raison des lacunes parentales chroniques, ce que les parents contestent. Ils s’opposent également à l’interdit de contact avec leur fils que requiert la Directrice. Contexte et analyse [ 3 ] Les parents sont en couple depuis mars 2021, mais la relation est parsemée de ruptures et de réconciliations.
La violence verbale et physique y est bien présente, comme le révèlent les différentes cartes d’appel du service de police local admis en preuve, ce que nient le père tout comme la mère, bien que cette dernière l’ait verbalisé dans le passé à l’intervenante. [ 4 ] La mère présente un passé difficile. Hébergée en famille d’accueil à son jeune âge sous mesures de protection, elle vit violence et instabilité. Elle est évaluée en pédopsychiatrie à l’aube de ses 18 ans.
On note plusieurs particularités neurodéveloppementales, dont un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et d’attachement, une intelligence limite (contexte de négligence parentale), un trouble de l’opposition, un jugement déficient, de la dysrégulation émotionnelle et un trouble de personnalité limite en développement. Ces diagnostics ont des impacts majeurs sur son fonctionnement qui nécessite guidance et soutien. [ 5 ] Elle bénéficie donc d’un suivi social avec une éducatrice spécialisée de 16 ans à aujourd’hui.
Celle-ci nous apprend que la mère, dès ses 18 ans, est retournée vivre auprès de sa mère, mais que rapidement, elle a emménagé avec le père de l’enfant sans qu’elle ait acquis l’autonomie nécessaire. Elle débute la consommation de drogue et alcool avec lui et délaisse le suivi malgré le besoin d’accompagnement. [ 6 ] Quant au père, il souffre d’un trouble du déficit de l’attention, mais ne prend pas la médication prescrite. L’anxiété est aussi présente.
Le médecin lui suggère en 2021 la prise d’antidépresseurs en raison de son trouble de l’adaptation à laquelle il se plie, mais ignore sa recommandation de se soumettre à un suivi psychosocial. [ 7 ] Pour ces motifs, dès que la grossesse est connue, les parents sont dirigés vers un groupe d’aide ([groupe A]) afin de favoriser l’arrivée du bébé dans un environnement sécuritaire. [ 8 ] En cours de ce suivi, on y observe des lacunes significatives dans la communication parentale, les démarches pour le logement et son entretien.
Cependant, la mère cesse sa consommation de drogue et d’alcool bien qu’elle verbalise s’impatienter de la reprendre après la naissance de l’enfant. [ 9 ] À la suite de ces observations, les parents sont avisés que la Directrice interviendra dès la naissance de l’enfant. [ 10 ] À l’arrivée de l’enfant, les intervenants hospitaliers s’inquiètent de la capacité des parents à répondre aux besoins de l’enfant. [ 11 ] Ces faits amènent la Directrice à confier l’enfant en famille d’accueil immédiatement, ce que notre Cour entérine 5 janvier 2022. [ 12 ] Mentionnons que malgré les vérifications faites auprès des parents, personne de leur entourage n’est en mesure d’assumer sa garde.
Ce n’est qu’aujourd’hui que l’arrière-grand-mère paternelle se manifeste pour voir l’enfant et même en obtenir la garde, elle qui ignore tout de la situation de compromission (n’a posé aucune question ni communiqué avec l’intervenante) bien qu’elle a su, dès la naissance de l’enfant, qu’il était hébergé en famille d’accueil. [ 13 ] La famille d’accueil choisie est située à plus de 200 kilomètres du domicile des parents, ce qui occasionne une problématique d’importance pour les contacts entre les parents et leur enfant. Le transport est assumé dès lors par la famille d’accueil.
L’enfant doit donc se déplacer deux fois par semaine pour rencontrer ses parents, ceux-ci n’étant pas en mesure de le faire à la place de l’enfant. [ 14 ] À l’audience de mars 2022, après avoir entendu la preuve, le Tribunal demande une évaluation supplémentaire en neuropsychologie pour la mère afin de mettre à jour les informations contenues au rapport de 2020 et une évaluation des capacités parentales des parents.
Dans l’attente, afin d’éviter de déplacer un si jeune enfant, la Directrice s’engage à payer le transport des parents pour les contacts. [ 15 ] Cette preuve nous apprend que les parents ont changé de logement, étant en mauvais termes avec le propriétaire. L’intervenante les visite et constate la présence de bris sur la porte de la salle de bains en raison de coups portés par le père qu’il justifie par l’incapacité de la débarrer. L’odeur d’urine de chat est présente, situation qui persiste dans leur nouveau logement qui est dépourvu d’espace pour accueillir l’enfant.
Les parents confirment être en attente d’un autre logement à prix modique mieux adapté à leur situation familiale. [ 16 ] Soulignons que malgré l’insistance de l’intervenante auprès des parents, ils tardent à demander le certificat de naissance de leur fils.
À cette période, on observe que les parents s’impatientent des interventions; le père adopte une attitude agressive et la mère, opposante. [ 17 ] Quant aux contacts avec leur fils, les parents y sont assidus, mais leur tolérance envers l’enfant se détériore au fil du temps et la réponse à ses besoins est inadéquate (voir addenda du 24 mars 2022 et bilan des observations du 4 février 2022).
Bien que le père démontre une certaine aisance avec son fils (le cajole et le console), il montre des signes importants de fatigue (baille, se frotte les yeux et doit bouger pour se tenir éveillé). [ 18 ] À la reprise de l’audience, les parents ont emménagé dans leur nouveau logement.
L’évaluation de la mère est complétée et la neuropsychologue en arrive à des conclusions similaires : capacités intellectuelles limite, comportements enfantins, déficit au niveau du raisonnement, de la planification et du jugement (voir D-10). [ 19 ] Quant au père, il ne complète pas le groupe B et n’entame aucun suivi en toxicomanie comme il s’y était engagé. Il affirme avoir diminué sa consommation de cannabis et ne prendre aucune autre drogue. Il travaille dans la tonte de pelouse quelques heures par
semaine. [ 20 ] Les contacts avec leur fils se poursuivent, les parents ayant deux transports par semaine défrayés par la Directrice. [ 21 ] En présence de leur fils, le père laisse la mère prendre soin de l’enfant même si parfois, elle tarde à répondre à ses besoins. Quand l’enfant pleure, il lui reproche de faire de la peine à sa mère. Il est passif et la mère lui fait la remarque : « on dirait que tu ne t’intéresses pas à ton fils ». L’entraide entre eux est faible. Ils peuvent se dégager d’une tâche parentale pour l’imposer à l’autre et s’obstinent pour ne pas le faire.
L’enfant n’a, au final, pas de réponse à son besoin (voir D-7). [ 22 ] Le Tribunal a le privilège d’entendre le témoignage d’une étudiante qui a fait office de superviseure lors de deux contacts récents (à la suite de la participation des parents au programme A). Ses observations détaillées sont non seulement pertinentes mais très crédibles.
Bien que les parents les contredisent, elles sont retenues comme étant véridiques et se résument comme suit : 1) Les parents ne cessent de déplacer l’enfant (au sol, dans la sauteuse, dans les bras, dans la chaise haute); 2) Bien que les parents arrivent à le faire sourire, l’enfant chigne et pleure la majorité du contact alors qu’il n’en a pas l’habitude; 3) La mère est lente à nourrir et changer l’enfant, qui s’en impatiente sans que le père ne supplée; 4) Les parents se chicanent, le père parle fort, tient des propos teintés de violence et devient inadéquat en présence de l’enfant (tire les vêtements, parle brusquement à l’enfant, s’impatiente); 5) Le père quitte de longs moments à la salle de bains. [ 23 ] Il y a certes des moments plus heureux où l’enfant sourit et interagit avec ses parents, mais force est de conclure, comme le fait l’ensemble des intervenants, que les parents ne sont pas centrés sur les besoins de leur enfant, qu’ils sont immatures, qu’ils présentent un jugement déficient et que le pronostic de changement est faible, notamment en raison de la stagnation de leurs interventions inefficientes. [ 24 ] Pendant ce temps, l’enfant évolue dans une famille d’accueil qui est disposée à s’engager auprès de lui jusqu’à sa majorité.
Il est en bonne santé, son développement apparaît dans les normes et les liens d’attachement entre eux sont réels. [ 25 ] Dans les faits, il ne connaît que très peu ses parents et lors des contacts avec eux, il pleure davantage et montre des signes d’inconfort, état qui n’est pas observé en famille d’accueil puisqu’il est décrit comme un enfant calme et facile. [ 26 ] Il est vrai, comme l’affirment les parents, qu’ils n’ont jamais eu l’enfant sous leur responsabilité afin de prouver leurs capacités parentales qui, selon eux, sont adéquates pour obtenir sa garde immédiate.
La preuve démontre toutefois des difficultés importantes à le sécuriser et à répondre à ses besoins durant les deux heures de contact, peinant à décoder les signaux, et ce, malgré les enseignements dont ils ont bénéficié par le biais du programme A. [ 27 ] Cette lecture des parents n’est pas réaliste et contredit la preuve qui convainc qu’ils ne pourront agir avec compétence auprès de leur enfant sans supervision et sur de longues périodes. Ce constat est appuyé par leurs témoignages où ils persistent à nier l’ampleur de leur problématique et les observations de contacts pourtant crédibles.
La difficulté qu’ils éprouvent aux questions formulées par les avocats corrobore tout autant la faiblesse de leur compréhension. [ 28 ] Ces faits convainquent le Tribunal que non seulement la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence, mais qu’il y a lieu d’héberger cet enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 29 ] Quant aux contacts des parents avec leur fils, devant les réactions de l’enfant, son attachement à la famille d’accueil, son placement dès sa naissance, l’absence de liens significatifs avec eux, le Tribunal ne croit pas qu’ils sont dans son intérêt.
Attendre des manifestations plus graves de ses inconforts dans l’espoir, sans une preuve concrète, que les parents développent de meilleures habiletés parentales compromettrait irrémédiablement son développement. Ils seront donc interdits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physiques; [ 32 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2039, les mesures suivantes : 32.1. QU ’il soit hébergé en famille d’accueil; 32.2.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 32.3. QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de leur situation personnelle; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 26 août 2022 Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Jean-François Têtu (enfant) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) Me Stéphanie Émond (père) Date d’audience : 30 mars et 18 août 2022
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