2012 QCCQ 8827, 2012 QCCQ 8827
Opinion
Protection de la jeunesse — 122538 2012 QCCQ 8827 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité [ … ] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001417-119 DATE : 25 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , intervenante sociale, CENTRE DE JEUNESSE A , bureau de ville A, REQUÉRANTE; c. X , né [ … ] 2000, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation et la révision de la décision prononcée par la soussignée le 11 octobre 2011 qui déclare la sécurité et le développement de X ( [ … ] 2000) compromis, le confie à ses grands-parents paternels pour six mois et ordonne la poursuite des services en place pour la même période.
Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescent, la requérante recommande le maintien de l'adolescent chez ses grands-parents pour les six prochains mois tout en prévoyant une intégration progressive dans le milieu paternel si la situation le permet au cours de cette période. Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ] C'est en juin 2011 que la requérante intervient pour une première fois auprès e 'X et ses parents. La signature de mesures volontaires prévoit que l'enfant est confié à ses grands-parents paternels et que différents services sont mis en place jusqu'au mois d'août 2011.
À ce moment la mère ne stimule pas suffisamment son fils eu égard à ses besoins, néglige son hygiène et vit dans un logement insalubre. De son côté le père vit une période de dépression majeure. [ 3 ] Il faut se rappeler que l'adolescent présente un diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié, de trichotillomanie et des retards d'apprentissage importants. [ 4 ]
Malgré l'intensité des services mis en place la mère ne réussit pas intégrer les conseils qu'on lui donne. Au cours des mois qui suivent le retrait de X de son milieu maternel l'enfant refuse de visiter sa mère et de lui parler au téléphone. La relation qu'il entretient avec son père est meilleure. [ 5 ] Depuis qu'il vit chez ses grands-parents la situation de l'adolescent ne cesse de s'améliorer. Il fonctionne bien de façon générale.
Il continue de faire des progrès au plan académique et ses crises ont diminué significativement. [ 6 ] Le diagnostic de trouble envahissant de développement nécessite de la part des grands-parents des apprentissages constants. Ces derniers collaborent de façon exemplaire avec les professionnels travaillant auprès de leur petit-fils et mettent en application les conseils reçus. [ 7 ] L'attachement de X à ses grands-parents est très important. [ 8 ] La grand-mère témoigne des difficultés d'adaptation de X . Elle croit que l'intégration chez le père sera difficile mais qu'il saura s'adapter.
Elle accepte de demeurer impliquée dans la vie de son petit-fils si ce dernier ne pouvait vivre avec son père. [ 9 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 10 ] Elle fait vie commune avec le même conjoint qui n'a toujours pas réglé son dossier criminel en lien avec des abus sexuels. [ 11 ] Elle maintient son suivi avec son médecin traitant et respecte la médication prescrite pour son trouble dysthymique et son trouble dépressif majeur. [ 12 ] Elle collabore bien avec les intervenants mais éprouve des difficultés à se mettre en action. [ 13 ] Elle bénéficie de droits d'accès réguliers à l'égard de son fils qu'elle n'utilise malheureusement pas en totalité. [ 14 ] Les rencontres entre X et sa mère sont plus positives qu'elles étaient.
Actuellement l'adolescent est content des visites de sa mère. [ 15 ] Le père est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 16 ] La preuve est à l'effet que jusqu'à tout récemment le père ne collaborait pas avec les services. [ 17 ] Actuellement il s'implique dans les rencontres avec le centre A et collabore mieux avec les intervenants. [ 18 ] Il reçoit son fils une fin de semaine sur deux et les visites sont agréables pour X . [ 19 ] Le père désire reprendre la garde de son fils.
Il a loué un appartement plus grand dont il prendra possession à compter du 1 er juillet prochain. Il s'engage à maintenir sa collaboration avec les divers services. [ 20 ] L'intervenante est d'opinion: "…
Nous reconnaissons les capacités parentales chez monsieur A, mais elles doivent être mises à l’épreuve par des visites prolongées et des contextes un peu plus complexes. Monsieur A devra démontrer qu’il est en mesure de maintenir une stabilité et d’offrir une organisation répondant aux besoins spécifiques de son fils, qui présente un trouble envahissant du développement. En premier lieu, il devra identifier un logement lui permettant d’aménager une chambre pour X .
La période d’été représente un moment propice pour tenter le déplacement de X ; il aura sûrement des réactions, mais elles seront limitées, du fait qu’il n’y a pas d'école. …" [ 21 ] X est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission au nom de son client mais consent aux mesures proposées.
Elle croit que la période estivale est propice à la tentative d'intégration auprès du père d'autant que son appartement est situé à quelques minutes de celui du domicile des grands-parents; ce qui la rassure. [ 22 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 23 ] Le Tribunal s'interroge sur la pertinence de prévoir la réintégration de X auprès de son père au cours des prochains mois.
Au cours de la dernière année l'adolescent a fait des progrès remarquables en raison de l'investissement des grands-parents et de la stabilité qu'ils lui procurent. [ 24 ] L'intervenante écrit: "… X a connu de belles réussites encore cette année et nous ne voulons pas mettre en péril ses acquis. Nous devons prendre en considération qu’il est très bien intégré chez ses grands-parents et qu’un changement de milieu pourrait engendrer de graves réactions qui demanderaient beaucoup de temps, d’investissement et d’efforts pour les parents et les grands-parents.
Dans ce cas, ils auront besoin du support des divers professionnels gravitant autour de X et devront continuer d'utiliser et de collaborer avec les services offerts. …" [ 25 ]
Malgré ces propos elle recommande que l'enfant soit intégré graduellement dans son milieu paternel. [ 26 ] Le 15 août 2011 le centre B. complétait un rapport concernant X qui a été déposé au dossier de la Cour lors de la dernière ordonnance. L'équipe oeuvrant auprès de l'enfant écrivait: "… Il est important que l'enfant vive dans un environnement qui est en mesure de lui donner une structure, en encadrement, une routine stable, une constance et que les interventions soient adaptées à ses besoins particuliers, liés à son diagnostic de TED.
Il a aussi besoin de stimulation, de modèles et d'outils concrets afin de lui permettre de fonctionner adéquatement et de développer son autonomie. Tout changement dans son environnement ou un manque de structure peuvent provoquer chez X des réactions négatives telles que: Apparition de sa trichotillomanie (s'arrache les cheveux), mutisme, refus de collaborer, troubles d'opposition et de comportements (violence verbale et physique), adopter un mauvais langage, souiller le mobilier.
Il présente des difficultés sensorielles, des restrictions alimentaires, des intérêts particuliers (jeux ordinateurs, etc.), des manies et stéréotypies, qui doivent être considérées et gérées dans son fonctionnement quotidien. X a besoin d'aide pour réaliser ses activités de la vie quotidienne. …" [ 27 ] Le contenu de ce rapport et la preuve convainquent le Tribunal que le changement de milieu de vie proposé représente un trop grand risque de déstabilisation compte tenu du peu de garanties qu'offre le père.
Rappelons-nous qu'il y a six mois l'intervenante soulignait son peu d'implication dans les services spécialisés pour X . [ 28 ] Le père doit faire la preuve de la constance de son implication auprès de son fils avant que celui-ci soit intégré, même graduellement, dans son milieu de vie. [ 29 ] Dans ce contexte le Tribunal limitera la présente ordonnance à trois mois afin de permettre à X de sortir pour de longues périodes chez son père et que puisse être évaluée l'implication de ce dernier au quotidien avec son fils.
À la fin de l'été la situation pourra être révisée. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 octobre 2011; [ 34 ] CONFIE l'adolescent à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, pour une période de trois mois;
[ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à ses parents et à ses grands-parents paternels au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère et son père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'adolescent en contact avec monsieur D; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services et soins de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] ORDONNE à la mère de suivre les recommandations de son médecin traitant au cours de cette période; [ 40 ] ORDONNE à la mère s'impliquer dans les services proposés par l'équipe en santé mentale du C.S.S.S. et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Émilie Perron (adolescent) Me Mélissa Girard (père) Me Marthe Vachon (mère) /ng Date d’audience : 14 mai 2012
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